mars
25

La flexisécurité, la modernisation du marché du travail et la rupture conventionnelle du contrat de travail

  • Par marie-emmanuelle.bonafe le
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A côté des modes classiques de ruptures du contrat de travail (licenciement, démission, résiliation judiciaire, prise d'acte de la rupture, retraite, décès), se pratique la résiliation conventionnelle dudit contrat.


Cette rupture d'un commun accord, donne lieu à la rédaction et la signature d'une convention dont l'objet est de régler entre les parties les différents aspects de la fin du contrat.


Ce mode de rupture pose des problèmes importants au regard, d'une part, de la prise en charge du salarié par l'ASSEDIC et, d'autre part, du traitement fiscal et social des indemnités.


Afin de mettre fin à ces incertitudes, les partenaires sociaux réunis entre septembre 2007 et janvier 2008 ont décidé de formaliser une méthode de négociation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui est décrite à l'article 12 a/ de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008.


Le projet de loi de modernisation du marché du travail voulu par le Président de la République dont l'objectif annoncé était d'accroître l aflexibilité et la sécurité du marché du travail (la "flexisécurité") reprend, sur ce point, les dispositions de l'accord (art. 5 du projet de loi, art. 1237-11 s. du nouveau Code du travail).


Il est prévu :

- une phase de discussion préalable à la rupture entre le salarié (éventuellement assisté par un représentant du personnel ou un salarié, mais pas par un avocat), au cours de laquelle il convient de s'assurer que la liberté de consentement du salarié (partie économique la plus faible) est réelle

- la rédaction et la signature d'une convention (avec un droit de rétractation de 15 jours)

- l'homologation par le directeur département du travail (sous 15 jours).


Il est prévu qu'une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle » sera versée, d'un montant au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement classique, qui sera partiellement exonérée de charges sociales et fiscales, dans les même conditions que les indemnités versées dans le cadre des transactions (lorsqu'il existe un litige).


Les exonérations partielles ne s'appliqueront pas aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées à un salarié âgé de plus de 60 ans.


4 commentaires

les litiges relatifs à la rupture conventionnelle

  • Par marie-emmanuelle.bonafe le
    (mis à jour le )

Le projet de loi énonce, comme le faisait l'ANI du 11 janvier 2008, que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes, à l'exclusion de "tout autre recours contentieux ou administratif".


Cette disposition est surprenante dans la mesure où l'homologation ou le refus d'homologation,prononcé par la DDTE, est un acte administratif, qui devrait être de la compétence exclusive du juge administratif (après recours hiérarchique). Le projet de loi est donc exceptionnel à cet égard.


Sur quels critères ces litiges seront jugés ces litiges ? Nous tombons dans l'inconnu... qui fait suite aux multiples interrogations que constituent l'homologation par la DDTE : quelles vérifications seront menées ? Quels critères seront retenus pour considérer les conventions homologables ? Pour qui a pratiqué les demandes d'autorisations de licenciement côté employeur, les interrogations sont plus que nombreuses...


Notons que le délai de quinze jours (c'est-à-dire à peu près rien); imposé à la DDTE pour procéder à la vérification des conventions; devrait rapidement s'avérer totalement intenable. De nombreuses conventions pourraient ainsi être homologuées, faute d'examen dans le délai prévu.


On peut relever également une autre particularité de ce projet de rupture conventionnelle : les avocats sont exclus du système, puisqu'ils ne figurent pas parmi les personnes susceptibles d'assister le salarié au cours des réunions préparatoires. L'employeur pourrait avoir cette faculté, bien que cela soit discuté (opinions divergentes exprimées au cours d'un colloque sur la rupture du contrat organisé par la Sorbonne et l'AFDT le 28 mai dernier). Etrange, notamment lorsque l'on considère que l'un des enjeux du système est de s'assurer que les parties, et notamment le salarié, ont un consentement éclairé.


Enfin, une remarque : la rupture conventionnelle n'est pas une transaction. Aucun litige ne doit exister entre les parties. C'est une limite très importante qui marginalise nécessairement ce système, réservé à des hypothèses relativement rares.


Toutes ces questions et réserves incitent a priori à la plus grande prudence. Il ne me paraît pas nécessaire de se précipiter sur ce dispositif.




Le projet sera discuté demain

Le rapport de la commission mixte paritaire a été déposé le 3 juin et le projet de loi sera discuté en audience publique le 5 juin 2008.


Une publication pourrait intervenir très rapidement.


60 ans et pas tous mes droits à retraite ; rupture conv CT

  • Par got le

Bonjour

La loi exonère charges soc et IRPP sauf si le salarié a droit à une retraite à taux plein. Et n'exonère pas si il a droit à une retraite à taux plein.

Il y a des salariés âgés de plus de 60 ans qui n'ont pas acquis tous leurs droits et n'ont donc pas droit à une retraite à taux plein.

Pourquoi alors affimer que les exonérations ne leur sont pas accordées ? C'est une extension fallacieuse (me semble-t-il) de la Loi. Avez-vous une justification réglementaire à me donner ? Merci d'avance.


rupture conventionnelle et âge de la retraite

Merci de l'attention vigilante que vous portez à ce Blog.

Je dois nuancer votre propos, dans la mesure où les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle ne sont pas exonérées de charges fiscales (IRPP) et sociales lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (article 80 duodecies CGI, article L. 242-1 CSS).

Le bénéfice du "taux plein" n'est pas une condition.


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