pension alimentaire (7)
Les conjoints doivent être d'accord sur le principe du divorce mais aussi sur la totalité de ses conséquences.
Les époux peuvent décider de faire le choix que d'un seul avocat.
Sont déposées en même temps auprès du greffe du Juge aux Affaires Familiales:
- la requête en divorce
- la convention de divorce: cette dernière sera annexée au jugement de divorce dont elle fera partie intégrante.
La convention permet de formaliser l'accord des époux sur les points suivants:
- la résidence séparée
- l'autorité parentale sur les enfants
- la résidence des enfants avec fixation des périodes de droit de visite pour l'autre parent, ou en cas de résidence en alternance du temps passé chez le père et la mère
- la pension alimentaire éventuelle pour la contribution à l'entretien des enfants
- la prestation compensatoire éventuelle
- l'autorisation éventuelle donnée par le mari pour que l'épouse continue à porter le nom marital
- la liquidation du régime matrimonial ( avec homologation éventuelle de l'acte notarié)
- le sort des donations et avantages matrimoniaux
- la date des effets du divorce
- la fiscalité ( au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncière et d'habitation éventuelles)
- les dépens et frais d'avocat(s)
L'acte liquidatif du régime matrimonial devra être impérativement joint à la convention de divorce et être déposé en même temps que la requête. A défaut, il devra être indiqué qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Les deux époux doivent obligatoirement comparaître et le juge doit s'entretenir avec chacun d'eux séparément , puis il les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Le juge vérifie que chaque époux a donné librement son accord. Il prononce alors le divorce, tout en homologuant la convention de divorce.
Il n'y a donc qu'une seule audience.
Il faut savoir que le juge peut refuser d'homologuer une convention s'il considére que la volonté des époux n'est pas suffisamment ferme et éclairée, ou bien que la convention préserve de manière insuffisante les intérêts des enfants ou d'un époux. C'est cependant très rare.
Juste un petit mot adressé à Sébastien qui a cherché à me contacter pour des renseignements sur la pension alimentaire que pourrait éventuellement lui verser sa mère. J'ai cherché à lui répondre mais il semblerait que le mail indiqué soit erroné...Je ne peux par ailleurs que rappeler que je ne donne pas de consultation en ligne. Enfin la pension alimentaire que peut réclamer un enfant à un de ses parents dépend de différents critères dont notamment la poursuite des études, les revenus dudit parent...Chaque cas est différent et doit être étudié en fonction des éléments factuels.
Il m' a été récemment rapporté une anecdote sur la confusion qui peut exister entre ces deux types de pension alimentaire.
Une femme souhaite obtenir une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de ses deux enfants suite à la séparation du couple. Elle n'était pas mariée avec le père des enfants avec lequel elle avait vécu 15 ans.
Il avait été décidé d'un commun accord la mise en place d'une garde alternée.
Madame avait des revenus d'environ 1500 € et Monsieur de 4000 €.
Le père des enfants justifiait que pour compenser la différence de revenus il payait l'intégralité des activités scolaires et para scolaires des enfants.
Progressivement il est apparu que la femme avait pour but réel non pas d'obtenir une pension alimentaire pour les enfants mais pour compenser la baisse de son niveau de vie suite à la rupture.
Elle finissait ainsi par déclarer au Juge aux Affaires familiales: " Ce que je ne supporte pas, c'est d'être parti sans rien au bout de 15 ans".
Il est donc très important de se rappeler que:
- la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants a pour origine le fait que chacun des parents doit continuer à entretenir son enfant, même en cas de séparation
- la pension alimentaire au titre du devoir de secours est une mesure provisoire que le Juge peut décider: un des époux devra verser à son conjoint durant la procédure de divorce une pension si l'autre est dans le besoin. Cette pension alimentaire peut être une des conséquences de la procédure de divorce.
Comme je vous l'avais précédemment indiqué, l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur chacun des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Si l'enfant majeur ne peut subvenir à ses besoins, les parents et/ou le juge peuvent décider que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant.
Une décision précédente avait indiqué que cette faculté n'était pas subordonnée à une demande de l'enfant (1ère Civ. 11/02/2009).
Le présent arrêt précise que l'opposition de l'enfant à percevoir directement la pension peut être prise en compte.
La Cour de Cassation a considéré que l'opposition de l'enfant et du parent non redevable de la pension, ainsi que le fait que l'enfant réside encore chez sa mère, qui en assume donc la charge à titre principal, sont des éléments décisifs de la décision de refuser le versement de la pension directement à l'enfant.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2009
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 667 F-PB
Pourvoi n° J 08-17.106
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier H., domicilié...,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Paris (24e chambre - section A), dans le litige l'opposant à Mme Martine P., domiciliée...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H., de Me Blanc, avocat de Mme P., les conclusions orales de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 16 avril 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007, soit directement versée entre les mains de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'Adeline poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d'autre part que l'enfant n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. H. ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. H..
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier H. de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline soit versée directement entre les mains de celles-ci ;
Aux motifs que " si l'article 373-2-5 du Code civil prévoit que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du père dès lors qu'Adeline qui poursuit des études supérieures et continue à habiter chez sa mère qui en assume la charge à titre principal n'y est pas favorable ainsi qu'elle l'écrit dans une lettre destinée à la cour en date du 11 décembre 2007 régulièrement versée aux débats " (arrêt attaqué, p. 9) ;
Alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du Code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Il ne faut pas se tromper en croyant que ce délit peut permettre de reprocher à un parent de ne pas s'occuper de son enfant, par exemple en n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement.
Il s'agit de punir le parent qui a à sa charge le paiement d'une pension alimentaire et qui ne s'exécute pas.
Il faut donc obligatoirement une créance alimentaire reconnue par une décision de justice.
Le délit d'abandon de famille doit être constitué d'un élément matériel : le non paiement de la pension et d'un élément intentionnel : l'abstention volontaire.
Il faut que le créancier soit demeuré plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation de verser des aliments.
Le défaut de paiement est coupable qu'il soit intégral ou partiel.
L'auteur encourt au titre des peines principales deux années d'emprisonnement et 15.000€ d'amende.
Il est toujours utile de se référer dans un premier temps au texte de loi, soit en l'espèce au Code Civil :
Article 203 du Code Civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Article 371-2 du Code Civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».
Article 373-2-2 du Code Civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».
Article 373-2-5 du Code Civil : « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ».
L'obligation d'entretien a pour objet de satisfaire les besoins matériels essentiels de l'enfant : nourriture, vêtements, chauffage, logement, soins médicaux et chirurgicaux à donner à un enfant malade, et aussi de pourvoir à ses besoins d'ordre moraux et intellectuels : frais d'étude et de formation intellectuelle.
L'obligation d'entretien peut se poursuivre après la majorité de l'enfant.
Les jeunes majeurs peuvent même agir directement contre leurs parents sur le fondement de l'article 203 du Code Civil.
C'est l'article 1070 du Code de Procédure Civile qui définit la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales :
Est compétent :
- le juge du lieu où se trouve la famille
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure
- en cas de demande conjointe, le juge compétent est selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre
- lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge compétent peut être celui où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs
- la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande, ou, en matière de divorce, au jour où la requête est déposée.
