licenciement (3)

mai
14

Priorité de réembauche : obligation de proposer les postes en CDD (Soc. 08/04/2009)

Selon l'article L.1233-45 du Code du Travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche.

Durant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, et si le salarié en fait la demande pendant ce délai, l'employeur a l'obligation de lui proposer « tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification » .

En l'espèce, un employeur avait engagé régulièrement par contrats à durée déterminée des ingénieurs occupant une fonction identique à celle d'un salarié licencié pour motif économique quelques mois plus tôt.

L'arrêt du 8 avril 2009 rappelle que « l'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, n'est pas limitée aux emplois pourvus par des CDI. »

L'employeur qui limite ses propositions aux emplois pourvus par un CDI viole l'obligation de réembauche et s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. Cette indemnisation ne peut être inférieure à 2 mois de salaire lorsque le salarié avait au moins 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement.

Le principal est que l'emploi soit disponible. Cela signifie qu'il ne doit pas être provisoirement inoccupé en raison d'une absence provisoire du salarié titulaire du poste.

L'employeur n'a donc pas à proposer au salarié bénéficiaire de la priorité de réembauche, le remplacement de salariés en cours de congés, en congé maladie ou encore en congé maternité.

L'employeur n'est donc pas tenu de proposer les emplois pourvus par un CDD de remplacement.

mai
6

Les JRTT sont pris en compte dans le calcul de l’indemnité de préavis : Soc. 8 avril 2009

L'article L.1234-5 du Code du Travail permet à l'employeur de dispenser le salarié d'exécuter son contrat de travail pendant la période de préavis précédent la rupture du contrat de travail.

Bien que ne travaillant plus le salarié conserve le bénéfice des salaires et avantages qu'il aurait perçus en l'absence de dispense : le maintien des salaires et avantages prend la forme d'une indemnité compensatrice.

La Cour de Cassation refuse d'écarter les sommes ou avantages au motif que le salarié n'était plus dans l'entreprise. Sont pris en compte : les heures supplémentaires, les primes d'assiduité, les primes de fin d'année ou encore les primes d'intéressement. Mais il existe une condition : ils doivent constituer un élément stable et constant de la rémunération.

Dans l'arrêt du 8 avril 2009, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur le sort réservé aux jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail. Pour la première fois la Cour de Cassation va considérer que ces jours doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le bénéfice de ces jours correspond à un tâche dont l'accomplissement est habituel, les heures travaillées intégrant la durée normale de travail fixée entre 36 et 39 heures. L'indemnité compensatrice, versée lorsque le salarié n'a pas pris les jours de congés qui lui étaient accordés par les accords collectifs, présente le caractère d'un salaire habituel et normal.

avr.
18

Un usage immodéré d Internet est constitutif d une faute grave (Soc. 18 mars 2009)

Le fait de surfer de manière régulière sur Internet à des fins personnelles pendant son temps de travail constitue une faute grave, dès lors que la durée de connexion dépasse le raisonnable.

Par un arrêt du 9 juillet 2008 la Chambre Sociale de la cour de Cassation avait posé la présomption du caractère professionnel des connexions établies par un salarié pendant son temps de travail, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de ce dernier.

En l'espèce, la Cour d'Appel s'est fondée sur le fait que le salarié n'avait aucune raison professionnelle de se connecter et avait effacé de manière suspecte l'historique des connexions.

La faute grave était alors constituée par la durée des connexions : 41 heures en un mois, dont certaines connexions de plus de 6 heures.

Enfin, seul ce salarié pouvait accéder au poste informatique sur lequel l'abus était constaté.



COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 18 mars 2009


Publié le 26 mars 2009


M. X. c/ Société Lauzin

N° de pourvoi : 07-44247 – Rejet

Décision intégrale

«

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2007), que M. X., engagé le 7 juillet 2004 par la société Lauzin en qualité de chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 1er février 2005 ;

Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ quarante et une heures durant le mois de décembre 2004 ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X. était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger que le licenciement de E. X. est fondé sur une faute grave, il suffira de relever :

· qu'il résulte des pièces produites que le poste informatique connecté au réseau internet se trouvait dans le bureau de E. X., chef du dépôt de l'établissement situé à BEAUMONT DE LOMAGNE et que les subordonnés de celui-ci(deux magasiniers et un chauffeur-livreur) n'y avaient pas accès ;

· que les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste font apparaître durant le mois de décembre 2004 des connexions très fréquentes, plusieurs fois par jour pour des durées parfois très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures) pour une durée totale de plus de 41 heures ;

· que c'est vainement que E. X. allègue que ces connexions ne sauraient lui être imputées alors, d'une part, que ses subordonnés, dont certains ignoraient même l'existence de l'abonnement au réseau Internet, sont unanimes pour affirmer qu'ils n'avaient pas accès au bureau du chef de dépôt, alors d'autre part, que si le dirigeant de l'entreprise était parfois présent au dépôt, des connexions fort longues ont été relevées à des périodes où celui-ci justifie ne pas avoir pu être à BEAUMONT DE LOMAGNE (notamment le 8 décembre : 5 heures et 13 mn de connexion, le 27 décembre : 6 heures et 13 mn de connexion, le 28 décembre : 4 heures et 38 mn de connexion), alors enfin qu'après son licenciement les durées de connexion se sont limitées à quelques minutes par mois ;

· que c'est tout aussi vainement qu'il affirme que l'employeur ne démontre pas que les connexions avaient un caractère exclusivement privé, alors que l'employeur justifie que E. X. –il ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement et ne s'est jamais plaint de son insuffisance – disposait d'une documentation professionnelle importante et que non seulement aucune trace écrite quelconque des sites consultés n'a été retrouvée (pas le moindre tarif ou documentation fournis) mais que l'historique des connexions a été effacé ;

· qu'en effet, cet effacement, qui ne peut être le fruit d'une inadvertance, mais résulte nécessairement d'un acte volontaire puisqu'il nécessite une suite de gestes déterminés et non un acte unique, conjugué aux éléments précités constitue une preuve suffisante de l'utilisation par E. X. à des fins personnelles du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur ;

· que la connexion du poste pendant des heures démontre que E. X. ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise mais se livrait durant de très larges périodes à des activités personnelles ;

· qu'il s'agit là d'un comportement fautif ;

· que l'impossibilité par l'employeur, lorsqu'il était absent, de procéder à un quelconque contrôle de l'activité de E. X., rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave ;

ALORS QUE la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la Cour d'appel a violé l'article L.122-6 du code du travail. »


Décision antérieure

Cour d'appel de Toulouse, 6 juillet 2007

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