jurisprudence (4)
Par un arrêt en date du 8 juillet 2009 la Cour de Cassation alerte sur une situation qui est finalement assez fréquente: un des conjoints bénéficie de l'attribution de la jouissance du logement familial dans le cadre de la procédure de divorce et décide de mettre fin à l'occupation du bien.
En l'espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et possédaient un immeuble commun.
Lors de la procédure de divorce, l'ordonnance de non conciliation attribue la jouissance de l'immeuble commun à l'épouse.
Le divorce ne va cependant être prononcé que deux années plus tard. A cette date, l'épouse n'occupe plus le logement.
Le mari va pourtant demander une indemnité d'occupation notamment pour l'ensemble de la période antérieure au divorce, même pour la période pendant laquelle son épouse n'était plus dans l'immeuble.
La Cour d'Appel avait refuser de faire droit à la demande du mari.
La Cour de Cassation casse cette décision: l'inoccupation est sans conséquence sur les conditions d'une éventuelle indemnité d'occupation quand il existe une décision de justice attribuant la jouissance du bien.
Il semble donc indispensable de saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales afin de solliciter la modification de l'ordonnance de non conciliation en cas de départ de celui qui s'est vu attribuer la jouissance du bien, source d'une éventuelle indemnité d'occupation.
Cela démontre également que dans les cas d'une procédure de divorce assez longue, il est important de contacter son avocat en cas de modification de sa situation, même quand ledit changement peut apparaître comme anodin et sans conséquence!
Le divorce pour faute a été maintenu, contrairement à ce que semblent penser certains.
Selon l'article 242 du Code Civil: "Le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune".
La faute doit donc toujours constituer une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage, et doit être imputable à l'autre conjoint.
La faute peut exister alors même que la procédure de divorce est d'ores et déjà engagée.
Le divorce pour faute est un "divorce sanction" qui permet au conjoint "victime" d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il est impossible de dresser un inventaire des fautes pouvant être retenues, mais il est possible de dégager de la jurisprudence les types de fautes les plus fréquemment retenues.
Certaines fautes semblent évidentes, mais d'autres sont parfois plus surprenantes.
Voici quelques exemples des fautes retenues par les juges à l'encontre de l'un des époux:
- l'adultère et l'infidélité: pour l'adultère il va falloir prouver qu'il y a eu consommation sexuelle avec une autre personne que le conjoint. Cela va de relations ponctuelles au concubinage établi.
Mais de simples comportements infidèles peuvent dans certains cas constituer une cause de divorce. L'entretien de relations équivoques avec un tiers peut être considéré comme injurieux pour le conjoint même si l'adultère n'est pas établi.
L'adultère doit avoir été commis entre la date de la célébration du mariage et celle de sa dissolution.
Il doit cependant être indiqué que les juges qui apprécient souverainement la gravité des griefs allégués, peuvent juger que le comportement de l'un des époux est dépourvu de gravité en raison de l'attitude de l'autre.
- la violation de l'obligation de cohabitation
- la violation de l'"obligation charnelle"
- l'abandon du domicile conjugal (un des cas les plus fréquents)
- la violation de l'obligation d'entraide matérielle: prise en charge du foyer et des tâches ménagères
- la violation de l'obligation d'entraide morale: par exemple, le refus de soins, l'abandon du conjoint malade, l'abandon de la femme enceinte,...
- la violation de l'obligation d'entraide à l'égard des enfants: par exemple, le défaut de soins ou d'attention
- les violences physiques
- le refus de se soigner: il va surtout s'agir des conséquences de ce refus
- le refus d'enfant: par exemple, se faire avorter sans en informer son époux
- les attitudes injurieuses
- le désintérêt pour la famille
- l'absence de loyauté et l'inconduite dans la vie sociale: par exemple, la dissimulation de faits antérieurs au mariage, aller sur des sites de rencontres sur Internet, le dénigrement à l'égard de son époux ou de sa famille,....
Mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'exemples. Chaque situation est particulière et doit être étudiée avec attention.
Pour rejeter une demande de remboursement des charges locatives formulée par le locataire, les juges du fond doivent constater que le bailleur a tenu à la disposition de son cocontractant les pièces justificatives des sommes réclamées, fût-ce devant eux.
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur doit, un mois avant la régularisation, communiquer au locataire le décompte par nature des charges, ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires.
Pendant un délai d'un mois, les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition du locataire.
La sanction s'attachant au défaut de régularisation ou de justification n'est pas prévue par la loi.
La jurisprudence a notamment retenu qu'elle pouvait consister soit en une réduction de la provision pour charges, soit en une impossibilité pour le bailleur de réclamer le paiement des charges échues.
Mais il doit être noté que l'arrêt précise qu'une production des pièces justificatives en cours de procédure peut être admise.
Le fait de surfer de manière régulière sur Internet à des fins personnelles pendant son temps de travail constitue une faute grave, dès lors que la durée de connexion dépasse le raisonnable.
Par un arrêt du 9 juillet 2008 la Chambre Sociale de la cour de Cassation avait posé la présomption du caractère professionnel des connexions établies par un salarié pendant son temps de travail, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de ce dernier.
En l'espèce, la Cour d'Appel s'est fondée sur le fait que le salarié n'avait aucune raison professionnelle de se connecter et avait effacé de manière suspecte l'historique des connexions.
La faute grave était alors constituée par la durée des connexions : 41 heures en un mois, dont certaines connexions de plus de 6 heures.
Enfin, seul ce salarié pouvait accéder au poste informatique sur lequel l'abus était constaté.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 18 mars 2009
Publié le 26 mars 2009
M. X. c/ Société Lauzin
N° de pourvoi : 07-44247 – Rejet
Décision intégrale
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2007), que M. X., engagé le 7 juillet 2004 par la société Lauzin en qualité de chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 1er février 2005 ;
Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ quarante et une heures durant le mois de décembre 2004 ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X. était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger que le licenciement de E. X. est fondé sur une faute grave, il suffira de relever :
· qu'il résulte des pièces produites que le poste informatique connecté au réseau internet se trouvait dans le bureau de E. X., chef du dépôt de l'établissement situé à BEAUMONT DE LOMAGNE et que les subordonnés de celui-ci(deux magasiniers et un chauffeur-livreur) n'y avaient pas accès ;
· que les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste font apparaître durant le mois de décembre 2004 des connexions très fréquentes, plusieurs fois par jour pour des durées parfois très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures) pour une durée totale de plus de 41 heures ;
· que c'est vainement que E. X. allègue que ces connexions ne sauraient lui être imputées alors, d'une part, que ses subordonnés, dont certains ignoraient même l'existence de l'abonnement au réseau Internet, sont unanimes pour affirmer qu'ils n'avaient pas accès au bureau du chef de dépôt, alors d'autre part, que si le dirigeant de l'entreprise était parfois présent au dépôt, des connexions fort longues ont été relevées à des périodes où celui-ci justifie ne pas avoir pu être à BEAUMONT DE LOMAGNE (notamment le 8 décembre : 5 heures et 13 mn de connexion, le 27 décembre : 6 heures et 13 mn de connexion, le 28 décembre : 4 heures et 38 mn de connexion), alors enfin qu'après son licenciement les durées de connexion se sont limitées à quelques minutes par mois ;
· que c'est tout aussi vainement qu'il affirme que l'employeur ne démontre pas que les connexions avaient un caractère exclusivement privé, alors que l'employeur justifie que E. X. –il ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement et ne s'est jamais plaint de son insuffisance – disposait d'une documentation professionnelle importante et que non seulement aucune trace écrite quelconque des sites consultés n'a été retrouvée (pas le moindre tarif ou documentation fournis) mais que l'historique des connexions a été effacé ;
· qu'en effet, cet effacement, qui ne peut être le fruit d'une inadvertance, mais résulte nécessairement d'un acte volontaire puisqu'il nécessite une suite de gestes déterminés et non un acte unique, conjugué aux éléments précités constitue une preuve suffisante de l'utilisation par E. X. à des fins personnelles du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur ;
· que la connexion du poste pendant des heures démontre que E. X. ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise mais se livrait durant de très larges périodes à des activités personnelles ;
· qu'il s'agit là d'un comportement fautif ;
· que l'impossibilité par l'employeur, lorsqu'il était absent, de procéder à un quelconque contrôle de l'activité de E. X., rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave ;
ALORS QUE la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la Cour d'appel a violé l'article L.122-6 du code du travail. »
Décision antérieure
Cour d'appel de Toulouse, 6 juillet 2007
