famille (6)
Contrairement à ce qu'un grand nombre de personnes a tendance à penser, la résidence habituelle des enfants n'est pas sytématiquement fixée chez la mère, même lorsque les enfants sont jeunes.
La résidence des enfants peut être fixée chez le père. En effet, le Juge aux Affaires Familiales va prendre en compte l'intérêt des enfants.
C'est ainsi qu'en l'espèce, il a été jugé que les enfants de 6 et 9 ans avaient tous leurs repères matériels et affectifs en France, que le père apportait la preuve de sa disponibilité à les assumer pleinement et qu'en conséquence leur résidence devait être fixée chez le père, la mère partant vivre en Californie.
Or le départ de la mère ne relevait pas d'une volonté d'éloigner les enfants du père mais s'inscrivait dans le désir qu'elle avait de s'installer avec son nouveau mari et ses enfants aux Etats - Unis. Il a cependant été pris en compte le fait qu'une telle décision bouleversait de manière importante les repères des enfants, dont la résidence était fixée jusqu'alors en alternance chez chacun des parents. Les enfants avaient toujours vécu en France. ( 1ère Civ. 19/11/2009).
Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Un père a parfaitement la possibilité de demander à ce que la résidence de son enfant soit fixée chez lui. Les mentalités évoluent et de plus en plus de décisions considèrent qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir sa résidence habituelle fixée chez le père.
Le divorce pour faute a été maintenu, contrairement à ce que semblent penser certains.
Selon l'article 242 du Code Civil: "Le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune".
La faute doit donc toujours constituer une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage, et doit être imputable à l'autre conjoint.
La faute peut exister alors même que la procédure de divorce est d'ores et déjà engagée.
Le divorce pour faute est un "divorce sanction" qui permet au conjoint "victime" d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il est impossible de dresser un inventaire des fautes pouvant être retenues, mais il est possible de dégager de la jurisprudence les types de fautes les plus fréquemment retenues.
Certaines fautes semblent évidentes, mais d'autres sont parfois plus surprenantes.
Voici quelques exemples des fautes retenues par les juges à l'encontre de l'un des époux:
- l'adultère et l'infidélité: pour l'adultère il va falloir prouver qu'il y a eu consommation sexuelle avec une autre personne que le conjoint. Cela va de relations ponctuelles au concubinage établi.
Mais de simples comportements infidèles peuvent dans certains cas constituer une cause de divorce. L'entretien de relations équivoques avec un tiers peut être considéré comme injurieux pour le conjoint même si l'adultère n'est pas établi.
L'adultère doit avoir été commis entre la date de la célébration du mariage et celle de sa dissolution.
Il doit cependant être indiqué que les juges qui apprécient souverainement la gravité des griefs allégués, peuvent juger que le comportement de l'un des époux est dépourvu de gravité en raison de l'attitude de l'autre.
- la violation de l'obligation de cohabitation
- la violation de l'"obligation charnelle"
- l'abandon du domicile conjugal (un des cas les plus fréquents)
- la violation de l'obligation d'entraide matérielle: prise en charge du foyer et des tâches ménagères
- la violation de l'obligation d'entraide morale: par exemple, le refus de soins, l'abandon du conjoint malade, l'abandon de la femme enceinte,...
- la violation de l'obligation d'entraide à l'égard des enfants: par exemple, le défaut de soins ou d'attention
- les violences physiques
- le refus de se soigner: il va surtout s'agir des conséquences de ce refus
- le refus d'enfant: par exemple, se faire avorter sans en informer son époux
- les attitudes injurieuses
- le désintérêt pour la famille
- l'absence de loyauté et l'inconduite dans la vie sociale: par exemple, la dissimulation de faits antérieurs au mariage, aller sur des sites de rencontres sur Internet, le dénigrement à l'égard de son époux ou de sa famille,....
Mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'exemples. Chaque situation est particulière et doit être étudiée avec attention.
Alors que les médias nous indiquent qu'encore à notre époque une femme meurt tous les trois jours, victime de violences conjugales, il est bon de rappeler qu'il est possible de se protéger d'un conjoint violent sans avoir l'obligation de quitter le domicile conjugal.
En effet la loi du 26 mai 2004 ( article 220-1 du Code Civil) a permis au juge d'autoriser les époux à résider séparément en cas de violences exercées par l'un des époux mettant en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants.
L'autorisation a notamment pour intérêt de préciser quel conjoint continuera à résider dans le logement conjugal, le principe étant que la jouissance du logement est attribuée à celui qui n'est pas l'auteur des violences.
Sont visés par le terme "violences" les violences physiques comme les violences morales.
Il s'agit d'une demande formée en référé, c'est -à-dire en urgence. L'assignation doit également être délivrée au Ministère Public.
Dès que l'autorisation de résidence séparée sera prononcée, le conjoint violent pourra faire l'objet d'une expulsion, sans délai.
Mais attention!, ces mesures sont provisoires: si au-delà d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'est prononcée, ces mesures seront caduques.
Il est donc possible pour un conjoint victime de violences de se séparer de l'époux(se) violent(e) sans avoir à quitter le domicile conjugal. Ces mesures permettent de revenir à une situation plus "juste": c'est le "bourreau" qui doit partir et non la victime.
Il faut maintenant espérer que les victimes de telles violences auront le courage et la force d'engager cette procédure avant qu'il ne soit trop tard.
Les statistiques semblent démontrer qu'un long chemin reste encore à parcourir...
Comme je vous l'avais précédemment indiqué, l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur chacun des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Si l'enfant majeur ne peut subvenir à ses besoins, les parents et/ou le juge peuvent décider que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant.
Une décision précédente avait indiqué que cette faculté n'était pas subordonnée à une demande de l'enfant (1ère Civ. 11/02/2009).
Le présent arrêt précise que l'opposition de l'enfant à percevoir directement la pension peut être prise en compte.
La Cour de Cassation a considéré que l'opposition de l'enfant et du parent non redevable de la pension, ainsi que le fait que l'enfant réside encore chez sa mère, qui en assume donc la charge à titre principal, sont des éléments décisifs de la décision de refuser le versement de la pension directement à l'enfant.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2009
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 667 F-PB
Pourvoi n° J 08-17.106
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier H., domicilié...,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Paris (24e chambre - section A), dans le litige l'opposant à Mme Martine P., domiciliée...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H., de Me Blanc, avocat de Mme P., les conclusions orales de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 16 avril 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007, soit directement versée entre les mains de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'Adeline poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d'autre part que l'enfant n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. H. ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. H..
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier H. de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline soit versée directement entre les mains de celles-ci ;
Aux motifs que " si l'article 373-2-5 du Code civil prévoit que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du père dès lors qu'Adeline qui poursuit des études supérieures et continue à habiter chez sa mère qui en assume la charge à titre principal n'y est pas favorable ainsi qu'elle l'écrit dans une lettre destinée à la cour en date du 11 décembre 2007 régulièrement versée aux débats " (arrêt attaqué, p. 9) ;
Alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du Code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Il ne faut pas se tromper en croyant que ce délit peut permettre de reprocher à un parent de ne pas s'occuper de son enfant, par exemple en n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement.
Il s'agit de punir le parent qui a à sa charge le paiement d'une pension alimentaire et qui ne s'exécute pas.
Il faut donc obligatoirement une créance alimentaire reconnue par une décision de justice.
Le délit d'abandon de famille doit être constitué d'un élément matériel : le non paiement de la pension et d'un élément intentionnel : l'abstention volontaire.
Il faut que le créancier soit demeuré plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation de verser des aliments.
Le défaut de paiement est coupable qu'il soit intégral ou partiel.
L'auteur encourt au titre des peines principales deux années d'emprisonnement et 15.000€ d'amende.
C'est l'article 1070 du Code de Procédure Civile qui définit la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales :
Est compétent :
- le juge du lieu où se trouve la famille
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure
- en cas de demande conjointe, le juge compétent est selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre
- lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge compétent peut être celui où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs
- la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande, ou, en matière de divorce, au jour où la requête est déposée.
