enfant (7)

mars
31

La résidence habituelle des enfants peut être fixée chez le père

  • Par marie-caroline.cazeres le
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Contrairement à ce qu'un grand nombre de personnes a tendance à penser, la résidence habituelle des enfants n'est pas sytématiquement fixée chez la mère, même lorsque les enfants sont jeunes.

La résidence des enfants peut être fixée chez le père. En effet, le Juge aux Affaires Familiales va prendre en compte l'intérêt des enfants.

C'est ainsi qu'en l'espèce, il a été jugé que les enfants de 6 et 9 ans avaient tous leurs repères matériels et affectifs en France, que le père apportait la preuve de sa disponibilité à les assumer pleinement et qu'en conséquence leur résidence devait être fixée chez le père, la mère partant vivre en Californie.

Or le départ de la mère ne relevait pas d'une volonté d'éloigner les enfants du père mais s'inscrivait dans le désir qu'elle avait de s'installer avec son nouveau mari et ses enfants aux Etats - Unis. Il a cependant été pris en compte le fait qu'une telle décision bouleversait de manière importante les repères des enfants, dont la résidence était fixée jusqu'alors en alternance chez chacun des parents. Les enfants avaient toujours vécu en France. ( 1ère Civ. 19/11/2009).

Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Un père a parfaitement la possibilité de demander à ce que la résidence de son enfant soit fixée chez lui. Les mentalités évoluent et de plus en plus de décisions considèrent qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir sa résidence habituelle fixée chez le père.

févr.
2

Responsabilité du locataire du fait des agissements de ses enfants

La responsabilité du locataire ne s'arrête pas à ses propres agissements.

Selon l'article 1735 du Code Civil, le locataire doit répondre des "dégradations et pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous - locataires".

Le locataire est ainsi responsable, par exemple, des dégradations imputables au plombier convoqué par ses soins.

Dans un arrêt du 10 novembre 2009 la Cour de Cassation a ainsi énoncé que les locataires sont responsables des nuisances et actes de malveillance commis par leurs enfants qu'ils hébergent, même si ces derniers échappent de façon totale à leur autorité.

En l'espèce, le bailleur demandait la résiliation judiciaire du bail en raison des nuisances et actes de malveillance commis par les deux fils aînés des locataires: un grand adolescent et un adulte.

La Cour d'Appel de Paris ( arrêt du 20 novembre 2008) déboutait le bailleur au motif que les preneurs ne sauraient être tenus responsables du comportement de leurs enfants, connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance.

La Cour de Cassation va censurer cette décision et reprocher à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si les fauteurs de troubles étaient hébergés par les locataire.

En effet, même s'ils sont adultes ou encore "incontrôlables", du moment où les enfants des locataires sont hébergés par ces derniers, l'article 1735 du Code Civil peut s'appliquer.

Alors que les médias nous indiquent qu'encore à notre époque une femme meurt tous les trois jours, victime de violences conjugales, il est bon de rappeler qu'il est possible de se protéger d'un conjoint violent sans avoir l'obligation de quitter le domicile conjugal.

En effet la loi du 26 mai 2004 ( article 220-1 du Code Civil) a permis au juge d'autoriser les époux à résider séparément en cas de violences exercées par l'un des époux mettant en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants.

L'autorisation a notamment pour intérêt de préciser quel conjoint continuera à résider dans le logement conjugal, le principe étant que la jouissance du logement est attribuée à celui qui n'est pas l'auteur des violences.

Sont visés par le terme "violences" les violences physiques comme les violences morales.

Il s'agit d'une demande formée en référé, c'est -à-dire en urgence. L'assignation doit également être délivrée au Ministère Public.

Dès que l'autorisation de résidence séparée sera prononcée, le conjoint violent pourra faire l'objet d'une expulsion, sans délai.

Mais attention!, ces mesures sont provisoires: si au-delà d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'est prononcée, ces mesures seront caduques.

Il est donc possible pour un conjoint victime de violences de se séparer de l'époux(se) violent(e) sans avoir à quitter le domicile conjugal. Ces mesures permettent de revenir à une situation plus "juste": c'est le "bourreau" qui doit partir et non la victime.

Il faut maintenant espérer que les victimes de telles violences auront le courage et la force d'engager cette procédure avant qu'il ne soit trop tard.

Les statistiques semblent démontrer qu'un long chemin reste encore à parcourir...

juil.
2

Condition du versement de la pension directement à l enfant majeur1ère Civ. 4 juin 2009

Comme je vous l'avais précédemment indiqué, l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur chacun des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.

Si l'enfant majeur ne peut subvenir à ses besoins, les parents et/ou le juge peuvent décider que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant.

Une décision précédente avait indiqué que cette faculté n'était pas subordonnée à une demande de l'enfant (1ère Civ. 11/02/2009).

Le présent arrêt précise que l'opposition de l'enfant à percevoir directement la pension peut être prise en compte.

La Cour de Cassation a considéré que l'opposition de l'enfant et du parent non redevable de la pension, ainsi que le fait que l'enfant réside encore chez sa mère, qui en assume donc la charge à titre principal, sont des éléments décisifs de la décision de refuser le versement de la pension directement à l'enfant.


CIV. 1

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 juin 2009

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n° 667 F-PB

Pourvoi n° J 08-17.106

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier H., domicilié...,

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Paris (24e chambre - section A), dans le litige l'opposant à Mme Martine P., domiciliée...,

défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H., de Me Blanc, avocat de Mme P., les conclusions orales de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 16 avril 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007, soit directement versée entre les mains de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'Adeline poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d'autre part que l'enfant n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. H. ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. H..

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier H. de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline soit versée directement entre les mains de celles-ci ;

Aux motifs que " si l'article 373-2-5 du Code civil prévoit que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du père dès lors qu'Adeline qui poursuit des études supérieures et continue à habiter chez sa mère qui en assume la charge à titre principal n'y est pas favorable ainsi qu'elle l'écrit dans une lettre destinée à la cour en date du 11 décembre 2007 régulièrement versée aux débats " (arrêt attaqué, p. 9) ;

Alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du Code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.




mai
19

Le parlement des enfants

  • Par marie-caroline.cazeres le
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Il est toujours intéressant de prendre connaissance des propositions des enfants. Ces derniers sont parfois plus sages que les adultes....


le site: http://www.parlementdesenfants.fr/

mai
19

Le délit d abandon de famille

Il ne faut pas se tromper en croyant que ce délit peut permettre de reprocher à un parent de ne pas s'occuper de son enfant, par exemple en n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement.

Il s'agit de punir le parent qui a à sa charge le paiement d'une pension alimentaire et qui ne s'exécute pas.

Il faut donc obligatoirement une créance alimentaire reconnue par une décision de justice.

Le délit d'abandon de famille doit être constitué d'un élément matériel : le non paiement de la pension et d'un élément intentionnel : l'abstention volontaire.

Il faut que le créancier soit demeuré plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation de verser des aliments.

Le défaut de paiement est coupable qu'il soit intégral ou partiel.

L'auteur encourt au titre des peines principales deux années d'emprisonnement et 15.000€ d'amende.

avr.
7

Le syndrome d aliénation parentale

  • Par marie-caroline.cazeres le
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Très récemment, dans le cadre d'une procédure de divorce, un père mettait en exergue à l'encontre de ma cliente, son épouse et mère de ses deux enfants, le fait que les enfants souffriraient d'un syndrome d'aliénation parentale.

En effet, le seul point de désaccord concernait l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants.

La mère des enfants sollicitait l'exercice d'un droit de visite au gré des parties alors que le père voulait un droit de visite et d'hébergement dit « classique », à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les enfants, adolescents, refusaient de manière catégorique de voir leur père.

Une enquête sociale et une expertise psychologique concluaient à une reprise de contact très progressive par le biais d'un échange de lettres.

J'ai donc dû rechercher ce qu'il était entendu par « syndrome d'aliénation parentale ».

Ce dernier a été défini en 1986 par Richard GARNER, professeur de pédopsychiatrie à l'université de COLUMBIA.

Selon lui, il s'agit d'un désordre psychologique qui atteindrait l'enfant lorsque l'un des parents effectue sur lui , de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l'image de l'autre parent. L'enfant rejette alors ce dernier, qui devient le « méchant », même si avant il l'aimait.

Selon la description de R.GARDNER, quatre critères permettent de diagnostiquer l'action d'aliénation mise à place par le parent :

- l'entrave à la relation et au contact

- les fausses allégations d'abus divers

- la réaction de peur des enfants

- la détérioration de la relation depuis la séparation.

L'enfant va alors rejeter totalement le parent « méchant » le considérer comme exclusivement mauvais et voir le parent aliénant comme exclusivement bon. Ce rejet va s'étendre à l'ensemble de la famille et de l'entourage (grands-parents, proches,...).

Il est alors très rapidement possible de faire le lien avec certaines accusations d'abus sexuels formées par des mères à l'encontre du père de leurs enfants afin d'écarter ce dernier.

Le « syndrome d'aliénation parental » fait cependant l'objet de polémiques.

En effet, il part du postulat que l'un des parents est un menteur, que l'ensemble des allégations qu'il porte à l'encontre de l'autre parent sont des mensonges. Il faut donc absolument arriver à savoir s'il s'agit de protection ou de manipulation.

La question de la preuve va être déterminante.

Dans mon dossier, le Juge aux Affaires Familiales n'a pas retenu le syndrome d'aliénation parentale. Il a considéré que la mère rapportait la preuve des difficultés relationnelles entre le père et ses enfants. De plus, pour contrecarrer la thèse du père, il était important de souligner que ces difficultés existaient avant la séparation des parents. De plus, les enfants adolescents s'exprimaient de manière très cohérente et formulaient des reproches précis à l'encontre de leur père. Ses reproches étaient corroborés par des témoignages. Il est également possible de penser que des adolescents, qui ont vécu pendant de longues années avec leurs deux parents, sont plus difficilement manipulables que des jeunes enfants.

Il semblerait que les Juges aux Affaires Familiales français retiennent rarement la thèse de l'aliénation parentale.

Le danger reste enfin de l'utiliser dès qu'une difficulté se présente, sans s'assurer que l'ensemble des conditions, et surtout le contexte, permettent d'aboutir à une telle conclusion.

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