droit de visite et d'hébergement (2)
Le divorce par consentement mutuel n'implique plus qu'une seule comparution et qu'une seule audience devant le Juge aux Affaires Familiales. Pendant cette unique audience, le Juge recevra les époux et prononcera le divorce, tout en homologuant la convention de divorce.
La convention, portant règlement complet des effets du divorce, doit donc être accompagnée de l'état liquidatif du régime matrimonial (éventuellement reçu par devant notaire si les époux sont propriétaires de biens soumis à la publication foncière), dès le dépôt de la requête.
La convention de divorce doit formaliser l'accord des époux et se rapporter aux points suivants :
- la résidence séparée des époux
- l'autorité parentale sur les enfants
- la résidence des enfants avec fixation à défaut d'accord des périodes de droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent
- la pension alimentaire éventuelle pour la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants
- la prestation compensatoire
- l'autorisation éventuelle du mari pour que l'épouse continue à porter le nom marital
- la liquidation du régime matrimonial (avec homologation éventuelle de l'acte notarié)
- le sort des donations et avantages matrimoniaux
- la date des effets du divorce
- la fiscalité (au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières et des taxes d'habitation éventuelles)
- les dépens et frais d'avocat
Les parties doivent obligatoirement comparaître devant le Juge aux Affaires Familiales qui doit vérifier leur accord quant aux mesures fixées par la convention. Le Code Civil parle d'un « consentement libre et éclairé ».
La cause du divorce ne sera pas invoquée.
Le Juge ne prononcera le divorce qu'après avoir vérifié que la convention est suffisamment claire et complète, qu'elle reflète bien la volonté des parties et qu'elle préserve l'intérêt des enfants et de chacun des époux.
Très récemment, dans le cadre d'une procédure de divorce, un père mettait en exergue à l'encontre de ma cliente, son épouse et mère de ses deux enfants, le fait que les enfants souffriraient d'un syndrome d'aliénation parentale.
En effet, le seul point de désaccord concernait l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants.
La mère des enfants sollicitait l'exercice d'un droit de visite au gré des parties alors que le père voulait un droit de visite et d'hébergement dit « classique », à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les enfants, adolescents, refusaient de manière catégorique de voir leur père.
Une enquête sociale et une expertise psychologique concluaient à une reprise de contact très progressive par le biais d'un échange de lettres.
J'ai donc dû rechercher ce qu'il était entendu par « syndrome d'aliénation parentale ».
Ce dernier a été défini en 1986 par Richard GARNER, professeur de pédopsychiatrie à l'université de COLUMBIA.
Selon lui, il s'agit d'un désordre psychologique qui atteindrait l'enfant lorsque l'un des parents effectue sur lui , de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l'image de l'autre parent. L'enfant rejette alors ce dernier, qui devient le « méchant », même si avant il l'aimait.
Selon la description de R.GARDNER, quatre critères permettent de diagnostiquer l'action d'aliénation mise à place par le parent :
- l'entrave à la relation et au contact
- les fausses allégations d'abus divers
- la réaction de peur des enfants
- la détérioration de la relation depuis la séparation.
L'enfant va alors rejeter totalement le parent « méchant » le considérer comme exclusivement mauvais et voir le parent aliénant comme exclusivement bon. Ce rejet va s'étendre à l'ensemble de la famille et de l'entourage (grands-parents, proches,...).
Il est alors très rapidement possible de faire le lien avec certaines accusations d'abus sexuels formées par des mères à l'encontre du père de leurs enfants afin d'écarter ce dernier.
Le « syndrome d'aliénation parental » fait cependant l'objet de polémiques.
En effet, il part du postulat que l'un des parents est un menteur, que l'ensemble des allégations qu'il porte à l'encontre de l'autre parent sont des mensonges. Il faut donc absolument arriver à savoir s'il s'agit de protection ou de manipulation.
La question de la preuve va être déterminante.
Dans mon dossier, le Juge aux Affaires Familiales n'a pas retenu le syndrome d'aliénation parentale. Il a considéré que la mère rapportait la preuve des difficultés relationnelles entre le père et ses enfants. De plus, pour contrecarrer la thèse du père, il était important de souligner que ces difficultés existaient avant la séparation des parents. De plus, les enfants adolescents s'exprimaient de manière très cohérente et formulaient des reproches précis à l'encontre de leur père. Ses reproches étaient corroborés par des témoignages. Il est également possible de penser que des adolescents, qui ont vécu pendant de longues années avec leurs deux parents, sont plus difficilement manipulables que des jeunes enfants.
Il semblerait que les Juges aux Affaires Familiales français retiennent rarement la thèse de l'aliénation parentale.
Le danger reste enfin de l'utiliser dès qu'une difficulté se présente, sans s'assurer que l'ensemble des conditions, et surtout le contexte, permettent d'aboutir à une telle conclusion.
