divorce (15)

mai
24

La résidence alternée : des points positifs mais aussi un système souvent difficile à mettre en place et parfois contre-indiqué

  • Par marie-caroline.cazeres le
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Points positifs de la résidence alternée :


- Un avantage pour la coparentalité : la résidence alternée reprend l'idée d'égalité parentale dans l'éducation des enfants

- Un profit pour la mère : beaucoup de mères reconnaissent que la résidence alternée leur permet de penser également à elles et d'avoir une vie en dehors des enfants

- Un profit pour le père : elle permet au père de trouver beaucoup plus facilement sa place que lors d'un droit de visite et d'hébergement « classique » un week-end sur deux

- Un profit pour l'enfant : il est élevé par ses deux parents et peut établir des relations équilibrées avec chacun



Les contre-indications :


- L'éloignement géographique, notamment par rapport à l'école, est la contre-indication principale, les trajets ne doivent pas entraîner une fatigue supplémentaire chez l'enfant

- Pour l'enfant en bas âge : les pédopsychiatres sont le plus souvent opposés à la mise en place d'une résidence alternée

- Quand un des parents utilise les enfants pour détruire l'autre

- Si les parents ne sont pas d'accord sur l'éducation des enfants


Il s'agit d'une liste incomplète regroupant les éléments le plus souvent invoqués dans les cas de débat sur la résidence alternée.

Il est cependant évident que chaque situation est particulière.

Il est cependant indispensable de toujours se rappeler que ce qui prime est l'intérêt de l'enfant.

mai
22

Petit récapitulatif sur la garde alternée

La loi du 4 mars 2002 a mis en place des dispositions permettant aux deux parents de participer à l'éducation de leur enfant en cas de séparation.

L'article 373-2-9 du Code Civil admet la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents.


Il me semble indispensable de rappeler en premier lieu que la résidence alternée est avant tout subordonnée à l'intérêt de l'enfant, et n'est donc pas un droit des parents.


Une enquête du ministère de la Justice publiée dans Infostat de janvier 2009 concernant les divorces prononcés de 1996 à 2007 fait ressortir que la résidence des enfants est fixée chez la mère pour 71,8 % des enfants dans les divorces par consentement mutuel, en alternance pour 21,5 % et chez le père pour 6,5 %.


Plus le divorce est conflictuel et plus la résidence alternée diminue.


La résidence alternée est un peu plus fréquente pour les fratries de deux enfants mineurs, et un peu moins pour celles d'au moins trois enfants mineurs.


L'âge de l'enfant apparaît comme un élément important : si la résidence de l'enfant chez la mère est toujours majoritaire quel que soit l'âge de l'enfant et le type de divorce, elle est de moins en moins systématique au fur et à mesure que l'enfant grandit.

Les adolescents résident plus souvent chez leur père que les jeunes enfants.

La résidence alternée est cependant plus fréquente que la résidence chez le père dans le cas des divorces par consentement mutuel, même pour les enfants plus âgés.


Lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez le père ou en alternance, il y a absence de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants le plus souvent.


Les Juges aux Affaires Familiales rejettent les demandes de garde alternée pour des raisons diverses, le plus courantes : les mauvaises relations entre les parents, la distance, l'indisponibilité, le jeune âge de l'enfant ou encore l'âge trop avancé de ce dernier, l'avis de l'enfant, l'absence d'éléments nouveaux pour la modification d'une résidence alternée antérieure ou les conditions matérielles.


Pour décider d'une garde alternée, les Juges aux Affaires Familiales vérifient la proximité des lieux de résidence, la disponibilité du père, les capacités éducatives de chaque parent, l'avis de l'enfant, la pratique antérieure.


Le plus souvent la résidence alternée est fixée de manière hebdomadaire et paritaire.

avr.
19

Le JAF, les allocations familiales et la garde alternée

Il doit être rappelé que le Juge aux Affaires Familiales n'est pas compétent pour décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales.

La difficulté concerne les cas de résidence alternée.

Les deux parents ne peuvent percevoir les allocations familiales.

Or le Juge aux Affaires Familiales ne peut pas trancher la question et décider quel parent sera bénéficiaire des allocations.

La difficulté se pose pourtant souvent.

Il est préférable que les parents arrivent à se mettre d'accord, car à défaut d'entente c'est le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale qu'il faudre saisir...et donc se lancer dans une nouvelle procédure...

juin
28

Attribution de la jouissance du domicile conjugal et absence d'occupation

  • Par marie-caroline.cazeres le
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Par un arrêt en date du 8 juillet 2009 la Cour de Cassation alerte sur une situation qui est finalement assez fréquente: un des conjoints bénéficie de l'attribution de la jouissance du logement familial dans le cadre de la procédure de divorce et décide de mettre fin à l'occupation du bien.


En l'espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et possédaient un immeuble commun.

Lors de la procédure de divorce, l'ordonnance de non conciliation attribue la jouissance de l'immeuble commun à l'épouse.

Le divorce ne va cependant être prononcé que deux années plus tard. A cette date, l'épouse n'occupe plus le logement.

Le mari va pourtant demander une indemnité d'occupation notamment pour l'ensemble de la période antérieure au divorce, même pour la période pendant laquelle son épouse n'était plus dans l'immeuble.

La Cour d'Appel avait refuser de faire droit à la demande du mari.

La Cour de Cassation casse cette décision: l'inoccupation est sans conséquence sur les conditions d'une éventuelle indemnité d'occupation quand il existe une décision de justice attribuant la jouissance du bien.


Il semble donc indispensable de saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales afin de solliciter la modification de l'ordonnance de non conciliation en cas de départ de celui qui s'est vu attribuer la jouissance du bien, source d'une éventuelle indemnité d'occupation.


Cela démontre également que dans les cas d'une procédure de divorce assez longue, il est important de contacter son avocat en cas de modification de sa situation, même quand ledit changement peut apparaître comme anodin et sans conséquence!

janv.
27

Le divorce par consentement mutuel

Les conjoints doivent être d'accord sur le principe du divorce mais aussi sur la totalité de ses conséquences.

Les époux peuvent décider de faire le choix que d'un seul avocat.

Sont déposées en même temps auprès du greffe du Juge aux Affaires Familiales:

- la requête en divorce

- la convention de divorce: cette dernière sera annexée au jugement de divorce dont elle fera partie intégrante.

La convention permet de formaliser l'accord des époux sur les points suivants:

- la résidence séparée

- l'autorité parentale sur les enfants

- la résidence des enfants avec fixation des périodes de droit de visite pour l'autre parent, ou en cas de résidence en alternance du temps passé chez le père et la mère

- la pension alimentaire éventuelle pour la contribution à l'entretien des enfants

- la prestation compensatoire éventuelle

- l'autorisation éventuelle donnée par le mari pour que l'épouse continue à porter le nom marital

- la liquidation du régime matrimonial ( avec homologation éventuelle de l'acte notarié)

- le sort des donations et avantages matrimoniaux

- la date des effets du divorce

- la fiscalité ( au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncière et d'habitation éventuelles)

- les dépens et frais d'avocat(s)

L'acte liquidatif du régime matrimonial devra être impérativement joint à la convention de divorce et être déposé en même temps que la requête. A défaut, il devra être indiqué qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.

Les deux époux doivent obligatoirement comparaître et le juge doit s'entretenir avec chacun d'eux séparément , puis il les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Le juge vérifie que chaque époux a donné librement son accord. Il prononce alors le divorce, tout en homologuant la convention de divorce.

Il n'y a donc qu'une seule audience.

Il faut savoir que le juge peut refuser d'homologuer une convention s'il considére que la volonté des époux n'est pas suffisamment ferme et éclairée, ou bien que la convention préserve de manière insuffisante les intérêts des enfants ou d'un époux. C'est cependant très rare.


janv.
13

La faute dans le cadre de la procédure de divorce

Le divorce pour faute a été maintenu, contrairement à ce que semblent penser certains.

Selon l'article 242 du Code Civil: "Le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune".

La faute doit donc toujours constituer une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage, et doit être imputable à l'autre conjoint.

La faute peut exister alors même que la procédure de divorce est d'ores et déjà engagée.

Le divorce pour faute est un "divorce sanction" qui permet au conjoint "victime" d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Il est impossible de dresser un inventaire des fautes pouvant être retenues, mais il est possible de dégager de la jurisprudence les types de fautes les plus fréquemment retenues.

Certaines fautes semblent évidentes, mais d'autres sont parfois plus surprenantes.

Voici quelques exemples des fautes retenues par les juges à l'encontre de l'un des époux:

- l'adultère et l'infidélité: pour l'adultère il va falloir prouver qu'il y a eu consommation sexuelle avec une autre personne que le conjoint. Cela va de relations ponctuelles au concubinage établi.

Mais de simples comportements infidèles peuvent dans certains cas constituer une cause de divorce. L'entretien de relations équivoques avec un tiers peut être considéré comme injurieux pour le conjoint même si l'adultère n'est pas établi.

L'adultère doit avoir été commis entre la date de la célébration du mariage et celle de sa dissolution.

Il doit cependant être indiqué que les juges qui apprécient souverainement la gravité des griefs allégués, peuvent juger que le comportement de l'un des époux est dépourvu de gravité en raison de l'attitude de l'autre.

- la violation de l'obligation de cohabitation

- la violation de l'"obligation charnelle"

- l'abandon du domicile conjugal (un des cas les plus fréquents)

- la violation de l'obligation d'entraide matérielle: prise en charge du foyer et des tâches ménagères

- la violation de l'obligation d'entraide morale: par exemple, le refus de soins, l'abandon du conjoint malade, l'abandon de la femme enceinte,...

- la violation de l'obligation d'entraide à l'égard des enfants: par exemple, le défaut de soins ou d'attention

- les violences physiques

- le refus de se soigner: il va surtout s'agir des conséquences de ce refus

- le refus d'enfant: par exemple, se faire avorter sans en informer son époux

- les attitudes injurieuses

- le désintérêt pour la famille

- l'absence de loyauté et l'inconduite dans la vie sociale: par exemple, la dissimulation de faits antérieurs au mariage, aller sur des sites de rencontres sur Internet, le dénigrement à l'égard de son époux ou de sa famille,....

Mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'exemples. Chaque situation est particulière et doit être étudiée avec attention.

Alors que les médias nous indiquent qu'encore à notre époque une femme meurt tous les trois jours, victime de violences conjugales, il est bon de rappeler qu'il est possible de se protéger d'un conjoint violent sans avoir l'obligation de quitter le domicile conjugal.

En effet la loi du 26 mai 2004 ( article 220-1 du Code Civil) a permis au juge d'autoriser les époux à résider séparément en cas de violences exercées par l'un des époux mettant en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants.

L'autorisation a notamment pour intérêt de préciser quel conjoint continuera à résider dans le logement conjugal, le principe étant que la jouissance du logement est attribuée à celui qui n'est pas l'auteur des violences.

Sont visés par le terme "violences" les violences physiques comme les violences morales.

Il s'agit d'une demande formée en référé, c'est -à-dire en urgence. L'assignation doit également être délivrée au Ministère Public.

Dès que l'autorisation de résidence séparée sera prononcée, le conjoint violent pourra faire l'objet d'une expulsion, sans délai.

Mais attention!, ces mesures sont provisoires: si au-delà d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'est prononcée, ces mesures seront caduques.

Il est donc possible pour un conjoint victime de violences de se séparer de l'époux(se) violent(e) sans avoir à quitter le domicile conjugal. Ces mesures permettent de revenir à une situation plus "juste": c'est le "bourreau" qui doit partir et non la victime.

Il faut maintenant espérer que les victimes de telles violences auront le courage et la force d'engager cette procédure avant qu'il ne soit trop tard.

Les statistiques semblent démontrer qu'un long chemin reste encore à parcourir...

Il m' a été récemment rapporté une anecdote sur la confusion qui peut exister entre ces deux types de pension alimentaire.

Une femme souhaite obtenir une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de ses deux enfants suite à la séparation du couple. Elle n'était pas mariée avec le père des enfants avec lequel elle avait vécu 15 ans.

Il avait été décidé d'un commun accord la mise en place d'une garde alternée.

Madame avait des revenus d'environ 1500 € et Monsieur de 4000 €.

Le père des enfants justifiait que pour compenser la différence de revenus il payait l'intégralité des activités scolaires et para scolaires des enfants.

Progressivement il est apparu que la femme avait pour but réel non pas d'obtenir une pension alimentaire pour les enfants mais pour compenser la baisse de son niveau de vie suite à la rupture.

Elle finissait ainsi par déclarer au Juge aux Affaires familiales: " Ce que je ne supporte pas, c'est d'être parti sans rien au bout de 15 ans".

Il est donc très important de se rappeler que:

- la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants a pour origine le fait que chacun des parents doit continuer à entretenir son enfant, même en cas de séparation

- la pension alimentaire au titre du devoir de secours est une mesure provisoire que le Juge peut décider: un des époux devra verser à son conjoint durant la procédure de divorce une pension si l'autre est dans le besoin. Cette pension alimentaire peut être une des conséquences de la procédure de divorce.

juil.
2

Condition du versement de la pension directement à l enfant majeur1ère Civ. 4 juin 2009

Comme je vous l'avais précédemment indiqué, l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur chacun des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.

Si l'enfant majeur ne peut subvenir à ses besoins, les parents et/ou le juge peuvent décider que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant.

Une décision précédente avait indiqué que cette faculté n'était pas subordonnée à une demande de l'enfant (1ère Civ. 11/02/2009).

Le présent arrêt précise que l'opposition de l'enfant à percevoir directement la pension peut être prise en compte.

La Cour de Cassation a considéré que l'opposition de l'enfant et du parent non redevable de la pension, ainsi que le fait que l'enfant réside encore chez sa mère, qui en assume donc la charge à titre principal, sont des éléments décisifs de la décision de refuser le versement de la pension directement à l'enfant.


CIV. 1

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 juin 2009

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n° 667 F-PB

Pourvoi n° J 08-17.106

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier H., domicilié...,

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Paris (24e chambre - section A), dans le litige l'opposant à Mme Martine P., domiciliée...,

défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H., de Me Blanc, avocat de Mme P., les conclusions orales de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 16 avril 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007, soit directement versée entre les mains de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'Adeline poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d'autre part que l'enfant n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. H. ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. H..

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier H. de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline soit versée directement entre les mains de celles-ci ;

Aux motifs que " si l'article 373-2-5 du Code civil prévoit que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du père dès lors qu'Adeline qui poursuit des études supérieures et continue à habiter chez sa mère qui en assume la charge à titre principal n'y est pas favorable ainsi qu'elle l'écrit dans une lettre destinée à la cour en date du 11 décembre 2007 régulièrement versée aux débats " (arrêt attaqué, p. 9) ;

Alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du Code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.




mai
19

Le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel n'implique plus qu'une seule comparution et qu'une seule audience devant le Juge aux Affaires Familiales. Pendant cette unique audience, le Juge recevra les époux et prononcera le divorce, tout en homologuant la convention de divorce.

La convention, portant règlement complet des effets du divorce, doit donc être accompagnée de l'état liquidatif du régime matrimonial (éventuellement reçu par devant notaire si les époux sont propriétaires de biens soumis à la publication foncière), dès le dépôt de la requête.

La convention de divorce doit formaliser l'accord des époux et se rapporter aux points suivants :

- la résidence séparée des époux

- l'autorité parentale sur les enfants

- la résidence des enfants avec fixation à défaut d'accord des périodes de droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent

- la pension alimentaire éventuelle pour la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants

- la prestation compensatoire

- l'autorisation éventuelle du mari pour que l'épouse continue à porter le nom marital

- la liquidation du régime matrimonial (avec homologation éventuelle de l'acte notarié)

- le sort des donations et avantages matrimoniaux

- la date des effets du divorce

- la fiscalité (au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières et des taxes d'habitation éventuelles)

- les dépens et frais d'avocat

Les parties doivent obligatoirement comparaître devant le Juge aux Affaires Familiales qui doit vérifier leur accord quant aux mesures fixées par la convention. Le Code Civil parle d'un « consentement libre et éclairé ».

La cause du divorce ne sera pas invoquée.

Le Juge ne prononcera le divorce qu'après avoir vérifié que la convention est suffisamment claire et complète, qu'elle reflète bien la volonté des parties et qu'elle préserve l'intérêt des enfants et de chacun des époux.



mai
4

Quelques rappels sur l’obligation d’entretien des parents à l’égard des enfants

  • Par marie-caroline.cazeres le
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Il est toujours utile de se référer dans un premier temps au texte de loi, soit en l'espèce au Code Civil :


Article 203 du Code Civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».


Article 371-2 du Code Civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».


Article 373-2-2 du Code Civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».


Article 373-2-5 du Code Civil : « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ».


L'obligation d'entretien a pour objet de satisfaire les besoins matériels essentiels de l'enfant : nourriture, vêtements, chauffage, logement, soins médicaux et chirurgicaux à donner à un enfant malade, et aussi de pourvoir à ses besoins d'ordre moraux et intellectuels : frais d'étude et de formation intellectuelle.


L'obligation d'entretien peut se poursuivre après la majorité de l'enfant.

Les jeunes majeurs peuvent même agir directement contre leurs parents sur le fondement de l'article 203 du Code Civil.

avr.
29

Les moyens de preuve dans le cadre de la procédure de divorce

Il est évident qu'il n'est pas ici question du divorce par consentement mutuel : ce divorce est librement accepté par les deux époux, il n'est pas question d'évoquer les raisons de la rupture et les époux se sont accordés pour régler entre eux les conséquences de leur séparation.


Tous les moyens de preuve : aveu, écrit, attestation, constat peuvent être produits.


Il existe cependant des particularités liées à la procédure de divorce.


Tous les moyens de preuve doivent satisfaire à l'obligation de loyauté et ne doivent pas avoir été obtenus par fraude ou violence (article 259-1 du Code Civil).


Des moyens de preuve sont ainsi formellement exclus.


Les attestations des descendants (enfants, petits-enfants,...) sont prohibées. Cette interdiction s'attache à tous les descendants, qu'ils soient communs ou non aux deux époux.


De la même manière l'enquête sociale ne peut être utilisée par les parties à l'occasion du débat sur la cause du divorce. Elle a seulement pour vocation d'éclairer le magistrat sur les mesures accessoires, concernant principalement alors les enfants.

Il ne faut pas être naïf : si le juge ne retiendra jamais le rapport d'enquête sociale comme élément motivant la cause du divorce, il aura des difficultés à faire abstraction de la lecture d'un rapport, qui peut parfois être très négatif concernant un des époux.


Sont par contre admis comme moyens de preuve :

-les attestations des personnes autres que les ascendants

Elles doivent être écrites, datées et signées de la main de leur auteur. Elles doivent être accompagnées de la pièce d'identité de la personne attestant.

L'attestation doit contenir la narration des faits auxquels son auteur a assistés ou qu'il a personnellement constatés. Les témoignages indirects sont exclus.

Il faut enfin rappeler qu'une fausse attestation exposerait son auteur à des condamnations civiles ou pénales.

- les constats d'huissier

- les rapports de détective privé

- les lettres, journaux intimes, courriels, correspondances,...toujours à la condition de ne pas avoir été obtenus par fraude ou violence

- l'examen comparé des sangs : la Cour de cassation a ainsi admis que le mari apporte la preuve de l'infidélité de son épouse en produisant un rapport d'examen comparé des sangs permettant de révéler que les enfants n'étaient nés de lui (1ère Civ.28/02/2006).

avr.
10

La compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales

  • Par marie-caroline.cazeres le
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C'est l'article 1070 du Code de Procédure Civile qui définit la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales :


Est compétent :


- le juge du lieu où se trouve la famille


- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité


- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure


- en cas de demande conjointe, le juge compétent est selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre


- lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge compétent peut être celui où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs


- la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande, ou, en matière de divorce, au jour où la requête est déposée.

avr.
10

Le droit de visite et d hébergement des grands-parents

Dans certains cas, les grands-parents peuvent solliciter devant le Juge aux Affaires familiales un droit de visite et d'hébergement pour rencontrer leurs petits enfants.

Ces litiges naissent le plus souvent dans un contexte très passionnel : par exemple après le décès de l'un des parents et le remariage de l'autre ou après un divorce, très souvent alors qu'un conflit existe déjà entre les parents.

La loi du 4 mars 2002, puis la loi du 5 mars 2007 ont modifié l'article 371-4 du Code Civil : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit ».

C'est donc un droit de l'enfant, et non plus un droit des grands-parents, qui est consacré.

Il est possible de penser que la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002, selon laquelle le droit de visite des grands-parents est présumé conforme à l'intérêt de l'enfant, est toujours applicable. Les parents qui s'opposent à l'exercice de ce droit devront en conséquence rapporter la preuve contraire.

Par exemple, le dénigrement systématique des parents par les grands parents accompagné d'une opposition répétée des petits-enfants à rencontrer leurs grands-parents peut justifier un rejet de la demande de droit de visite.

C'est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent pour instruire une telle demande.

Selon l'article 1180 du Code Civil, la demande obéit aux règles de procédure en matière contentieuse : la saisine se fait par voie d'assignation délivrée par un huissier de justice et il faut être assisté par un Avocat.

La procédure doit être communiquée au Ministère Public.

Enfin, les deux parents doivent être mis en cause, et pas seulement le parent qui s'était opposé au droit de visite.

avr.
7

Le syndrome d aliénation parentale

  • Par marie-caroline.cazeres le
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Très récemment, dans le cadre d'une procédure de divorce, un père mettait en exergue à l'encontre de ma cliente, son épouse et mère de ses deux enfants, le fait que les enfants souffriraient d'un syndrome d'aliénation parentale.

En effet, le seul point de désaccord concernait l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants.

La mère des enfants sollicitait l'exercice d'un droit de visite au gré des parties alors que le père voulait un droit de visite et d'hébergement dit « classique », à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les enfants, adolescents, refusaient de manière catégorique de voir leur père.

Une enquête sociale et une expertise psychologique concluaient à une reprise de contact très progressive par le biais d'un échange de lettres.

J'ai donc dû rechercher ce qu'il était entendu par « syndrome d'aliénation parentale ».

Ce dernier a été défini en 1986 par Richard GARNER, professeur de pédopsychiatrie à l'université de COLUMBIA.

Selon lui, il s'agit d'un désordre psychologique qui atteindrait l'enfant lorsque l'un des parents effectue sur lui , de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l'image de l'autre parent. L'enfant rejette alors ce dernier, qui devient le « méchant », même si avant il l'aimait.

Selon la description de R.GARDNER, quatre critères permettent de diagnostiquer l'action d'aliénation mise à place par le parent :

- l'entrave à la relation et au contact

- les fausses allégations d'abus divers

- la réaction de peur des enfants

- la détérioration de la relation depuis la séparation.

L'enfant va alors rejeter totalement le parent « méchant » le considérer comme exclusivement mauvais et voir le parent aliénant comme exclusivement bon. Ce rejet va s'étendre à l'ensemble de la famille et de l'entourage (grands-parents, proches,...).

Il est alors très rapidement possible de faire le lien avec certaines accusations d'abus sexuels formées par des mères à l'encontre du père de leurs enfants afin d'écarter ce dernier.

Le « syndrome d'aliénation parental » fait cependant l'objet de polémiques.

En effet, il part du postulat que l'un des parents est un menteur, que l'ensemble des allégations qu'il porte à l'encontre de l'autre parent sont des mensonges. Il faut donc absolument arriver à savoir s'il s'agit de protection ou de manipulation.

La question de la preuve va être déterminante.

Dans mon dossier, le Juge aux Affaires Familiales n'a pas retenu le syndrome d'aliénation parentale. Il a considéré que la mère rapportait la preuve des difficultés relationnelles entre le père et ses enfants. De plus, pour contrecarrer la thèse du père, il était important de souligner que ces difficultés existaient avant la séparation des parents. De plus, les enfants adolescents s'exprimaient de manière très cohérente et formulaient des reproches précis à l'encontre de leur père. Ses reproches étaient corroborés par des témoignages. Il est également possible de penser que des adolescents, qui ont vécu pendant de longues années avec leurs deux parents, sont plus difficilement manipulables que des jeunes enfants.

Il semblerait que les Juges aux Affaires Familiales français retiennent rarement la thèse de l'aliénation parentale.

Le danger reste enfin de l'utiliser dès qu'une difficulté se présente, sans s'assurer que l'ensemble des conditions, et surtout le contexte, permettent d'aboutir à une telle conclusion.

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