conseil (4)
Par un arrêt en date du 8 juillet 2009 la Cour de Cassation alerte sur une situation qui est finalement assez fréquente: un des conjoints bénéficie de l'attribution de la jouissance du logement familial dans le cadre de la procédure de divorce et décide de mettre fin à l'occupation du bien.
En l'espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et possédaient un immeuble commun.
Lors de la procédure de divorce, l'ordonnance de non conciliation attribue la jouissance de l'immeuble commun à l'épouse.
Le divorce ne va cependant être prononcé que deux années plus tard. A cette date, l'épouse n'occupe plus le logement.
Le mari va pourtant demander une indemnité d'occupation notamment pour l'ensemble de la période antérieure au divorce, même pour la période pendant laquelle son épouse n'était plus dans l'immeuble.
La Cour d'Appel avait refuser de faire droit à la demande du mari.
La Cour de Cassation casse cette décision: l'inoccupation est sans conséquence sur les conditions d'une éventuelle indemnité d'occupation quand il existe une décision de justice attribuant la jouissance du bien.
Il semble donc indispensable de saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales afin de solliciter la modification de l'ordonnance de non conciliation en cas de départ de celui qui s'est vu attribuer la jouissance du bien, source d'une éventuelle indemnité d'occupation.
Cela démontre également que dans les cas d'une procédure de divorce assez longue, il est important de contacter son avocat en cas de modification de sa situation, même quand ledit changement peut apparaître comme anodin et sans conséquence!
La responsabilité du locataire ne s'arrête pas à ses propres agissements.
Selon l'article 1735 du Code Civil, le locataire doit répondre des "dégradations et pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous - locataires".
Le locataire est ainsi responsable, par exemple, des dégradations imputables au plombier convoqué par ses soins.
Dans un arrêt du 10 novembre 2009 la Cour de Cassation a ainsi énoncé que les locataires sont responsables des nuisances et actes de malveillance commis par leurs enfants qu'ils hébergent, même si ces derniers échappent de façon totale à leur autorité.
En l'espèce, le bailleur demandait la résiliation judiciaire du bail en raison des nuisances et actes de malveillance commis par les deux fils aînés des locataires: un grand adolescent et un adulte.
La Cour d'Appel de Paris ( arrêt du 20 novembre 2008) déboutait le bailleur au motif que les preneurs ne sauraient être tenus responsables du comportement de leurs enfants, connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance.
La Cour de Cassation va censurer cette décision et reprocher à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si les fauteurs de troubles étaient hébergés par les locataire.
En effet, même s'ils sont adultes ou encore "incontrôlables", du moment où les enfants des locataires sont hébergés par ces derniers, l'article 1735 du Code Civil peut s'appliquer.
Juste un petit mot adressé à Sébastien qui a cherché à me contacter pour des renseignements sur la pension alimentaire que pourrait éventuellement lui verser sa mère. J'ai cherché à lui répondre mais il semblerait que le mail indiqué soit erroné...Je ne peux par ailleurs que rappeler que je ne donne pas de consultation en ligne. Enfin la pension alimentaire que peut réclamer un enfant à un de ses parents dépend de différents critères dont notamment la poursuite des études, les revenus dudit parent...Chaque cas est différent et doit être étudié en fonction des éléments factuels.
Pour rejeter une demande de remboursement des charges locatives formulée par le locataire, les juges du fond doivent constater que le bailleur a tenu à la disposition de son cocontractant les pièces justificatives des sommes réclamées, fût-ce devant eux.
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur doit, un mois avant la régularisation, communiquer au locataire le décompte par nature des charges, ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires.
Pendant un délai d'un mois, les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition du locataire.
La sanction s'attachant au défaut de régularisation ou de justification n'est pas prévue par la loi.
La jurisprudence a notamment retenu qu'elle pouvait consister soit en une réduction de la provision pour charges, soit en une impossibilité pour le bailleur de réclamer le paiement des charges échues.
Mais il doit être noté que l'arrêt précise qu'une production des pièces justificatives en cours de procédure peut être admise.
