avocat (22)
De temps en temps, il est bon de se rappeler que certains d'entre nous ont fait évoluer notre société, notamment grâce à leur humanisme....
- Texte intégral -
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M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, j'ai l'honneur au nom du Gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Robert Badinter,
Garde des Sceaux,
ministre de la Justice,
23 juin 1981 -
18 février 1986.
Source : Ministère de la Justice.
En cet instant, dont chacun d'entre vous mesure la portée qu'il revêt pour notre justice et pour nous, je veux d'abord remercier la commission des lois parce qu'elle a compris l'esprit du projet qui lui était présenté et, plus particulièrement, son rapporteur, M. Raymond Forni, non seulement parce qu'il est un homme de coeur et de talent mais parce qu'il a lutté dans les années écoulées pour l'abolition. Au-delà de sa personne et, comme lui, je tiens à remercier tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique qui, au cours des années passées, notamment au sein des commissions des lois précédentes, ont également oeuvré pour que l'abolition soit décidée, avant même que n'intervienne le changement politique majeur que nous connaissons.
Cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques montrent bien que le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement.
Raymond Forni a eu raison de souligner qu'une longue marche s'achève aujourd'hui. Près de deux siècles se sont écoulés depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, Le Pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791.
Je regarde la marche de la France.
La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emporté aux moments privilégiés de son histoire.
La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s'exclamaient à l'époque que, sans la torture, la justice française serait désarmée, que, sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats.
La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité.
Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier - et je baisse la voix pour le dire - en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort.
Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se pose à nous.
Ce n'est pas la faute du génie national. C'est de France, c'est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu, avec le plus d'éloquence, la cause de l'abolition. Vous avez, fort justement, monsieur Forni, rappelé Hugo, j'y ajouterai, parmi les écrivains, Camus. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à Clemenceau et surtout au grand Jaurès ? Tous se sont levés. Tous ont soutenu la cause de l'abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté et pourquoi n'avons-nous pas aboli ?
Je ne pense pas non plus que ce soit à cause du tempérament national. Les Français ne sont certes pas plus répressifs, moins humains que les autres peuples. Je le sais par expérience. Juges et jurés français savent être aussi généreux que les autres. La réponse n'est donc pas là. Il faut la chercher ailleurs.
Pour ma part j'y vois une explication qui est d'ordre politique. Pourquoi ?
L'abolition, je l'ai dit, regroupe, depuis deux siècles, des femmes et des hommes de toutes les classes politiques et, bien au-delà, de toutes les couches de la nation.
Mais si l'on considère l'histoire de notre pays, on remarquera que l'abolition, en tant que telle, a toujours été une des grandes causes de la gauche française. Quand je dis gauche, comprenez-moi, j'entends forces de changement, forces de progrès, parfois forces de révolution, celles qui, en tout cas, font avancer l'histoire. (Applaudissements sur les bancs des socialistes, sur de nombreux bancs des communistes et sur quelques bancs de l'union pour la démocratie française.)
Examinez simplement ce qui est la vérité. Regardez-la.
J'ai rappelé 1791, la première Constituante, la grande Constituante. Certes elle n'a pas aboli, mais elle a posé la question, audace prodigieuse en Europe à cette époque. Elle a réduit le champ de la peine de mort plus que partout ailleurs en Europe.
La première assemblée républicaine que la France ait connue, la grande Convention, le 4 brumaire an IV de la République, a proclamé que la peine de mort était abolie en France à dater de l'instant où la paix générale serait rétablie.
M. Albert Brochard. On sait ce que cela a coûté en Vendée !
Plusieurs députés socialistes. Silence les Chouans !
M. le garde des sceaux. La paix fut rétablie mais avec elle Bonaparte arriva. Et la peine de mort s'inscrivit dans le code pénal qui est encore le nôtre, plus pour longtemps, il est vrai.
Mais suivons les élans.
La Révolution de 1830 a engendré, en 1832, la généralisation des circonstances atténuantes ; le nombre des condamnations à mort diminue aussitôt de moitié.
La Révolution de 1848 entraîna l'abolition de la peine de mort en matière politique, que la France ne remettra plus en cause jusqu'à la guerre de 1939.
Journal officiel-Débats
parlementaires -
Assemblée nationale
1ère séance du
17 septembre 1981
Il faudra attendre ensuite qu'une majorité de gauche soit établie au centre de la vie politique française, dans les années qui suivent 1900, pour que soit à nouveau soumise aux représentants du peuple la question de l'abolition. C'est alors qu'ici même s'affrontèrent, dans un débat dont l'histoire de l'éloquence conserve pieusement le souvenir vivant, et Barrès et Jaurès.
Jaurès - que je salue en votre nom à tous - a été, de tous les orateurs de la gauche, de tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement l'éloquence du coeur et l'éloquence de la raison, celui qui a servi, comme personne, le socialisme, la liberté et l'abolition. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur plusieurs bancs des communistes.)
Jaurès... (Interruptions sur les bancs de l'union de la démocratie française et du rassemblement pour la République.)
Il y a des noms qui gênent encore certains d'entre vous ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)
M. Michel Noir. Provocateur !
M. Jean Brocard. Vous n'êtes pas à la cour, mais à l'Assemblée !
M. le président. Messieurs de l'opposition. je vous en prie.
Jaurès appartient, au même titre que d'autres hommes politiques, à l'histoire de notre pays. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)
M. Roger Corrèze. Mais pas Badinter !
M. Robert Wagner. Il vous manque des manches, monsieur le garde des sceaux !
M. le président. Veuillez continuer, monsieur le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Messieurs, j'ai salué Barrés en dépit de l'éloignement de nos conceptions sur ce point ; je n'ai pas besoin d'insister.
Mais je dois rappeler, puisque, à l'évidence, sa parole n'est pas éteinte en vous, la phrase que prononça Jaurès : "La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis deux mille ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution."
En 1908, Briand, à son tour, entreprit de demander à la Chambre l'abolition. Curieusement, il ne le fit pas en usant de son éloquence. Il s'efforça de convaincre en représentant à la Chambre une donnée très simple, que l'expérience récente - de l'école positiviste - venait de mettre en lumière.
Il fit observer en effet que, par suite du tempérament divers des Présidents de la République, qui se sont succédé à cette époque de grande stabilité sociale et économique, la pratique de la peine de mort avait singulièrement évolué pendant deux fois dix ans : 1888-1897, les Présidents faisaient exécuter ; 1898-1907, les Présidents - Loubet, Fallières - abhorraient la peine de mort et, par conséquent, accordaient systématiquement la grâce. Les données étaient claires : dans la première période où l'on pratique l'exécution : 3 066 homicides ; dans la seconde période, où la douceur des hommes fait qu'ils y répugnent et que la peine de mort disparaît de la pratique répressive : 1 068 homicides, près de la moitié.
Telle est la raison pour laquelle Briand, au-delà même des principes, vint demander à la Chambre d'abolir la peine de mort qui, la France venait ainsi de le mesurer, n'était pas dissuasive.
Il se trouva qu'une partie de la presse entreprit aussitôt une campagne très violente contre les abolitionnistes. Il se trouva qu'une partie de la Chambre n'eut point le courage d'aller vers les sommets que lui montrait Briand. C'est ainsi que la peine de mort demeura en 1908 dans notre droit et dans notre pratique.
Depuis lors - soixante-quinze ans - jamais, une assemblée parlementaire n'a été saisie d'une demande de suppression de la peine de mort.
Je suis convaincu - cela vous fera plaisir - d'avoir certes moins d'éloquence que Briand mais je suis sûr que, vous, vous aurez plus de courage et c'est cela qui compte.
M. Albert Brochard. Si c'est cela le courage !
M. Robert Aumont. Cette interruption est malvenue !
M. Roger Corrèze. Il y a eu aussi des gouvernements de gauche pendant tout ce temps !
M. le garde des sceaux. Les temps passèrent.
On peut s'interroger : pourquoi n'y a-t-il rien eu en 1936 ? La raison est que le temps de la gauche fut compté. L'autre raison, plus simple, est que la guerre pesait déjà sur les esprits. Or, les temps de guerre ne sont pas propices à poser la question de l'abolition. Il est vrai que la guerre et l'abolition ne cheminent pas ensemble.
La Libération. Je suis convaincu, pour ma part, que, si le gouvernement de la Libération n'a pas posé la question de l'abolition, c'est parce que les temps troublés, les crimes de la guerre, les épreuves terribles de l'occupation faisaient que les sensibilités n'étaient pas à cet égard prêtes. Il fallait que reviennent non seulement la paix des armes mais aussi la paix des coeurs.
Cette analyse vaut aussi pour les temps de la décolonisation.
C'est seulement après ces épreuves historiques qu'en vérité pouvait être soumise à votre assemblée la grande question de l'abolition.
Je n'irai pas plus loin dans l'interrogation - M. Forni l'a fait - mais pourquoi, au cours de la dernière législature, les gouvernements n'ont-ils pas voulu que votre assemblée soit saisie de l'abolition alors que la commission des lois et tant d'entre vous, avec courage, réclamaient ce débat ? Certains membres du gouvernement - et non des moindres - s'étaient déclarés, à titre personnel, partisans de l'abolition mais on avait le sentiment à entendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer, que, dans ce domaine, il était, là encore, urgent d'attendre.
Attendre, après deux cents ans !
Attendre, comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devrait laisser mûrir avant de le cueillir !
Attendre ? Nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de l'opinion publique. D'ailleurs, certains vous diront, mesdames, messieurs les députés, qu'en votant l'abolition vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous ignoreriez l'opinion publique. Il n'en est rien.
Nul plus que vous, à l'instant du vote sur l'abolition, ne respectera la loi fondamentale de la démocratie.
Je me réfère non pas seulement à cette conception selon laquelle le Parlement est, suivant l'image employée par un grand Anglais, un phare qui ouvre la voie de l'ombre pour le pays, mais simplement à la loi fondamentale de la démocratie qui est la volonté du suffrage universel et, pour les élus, le respect du suffrage universel.
Or, à deux reprises, la question a été directement - j'y insiste - posée devant l'opinion publique.
Le Président de la République a fait connaître à tous, non seulement son sentiment personnel, son aversion pour la peine de mort, mais aussi, très clairement, sa volonté de demander au Gouvernement de saisir le Parlement d'une demande d'abolition, s'il était élu. Le pays lui a répondu : oui.
Il y a eu ensuite des élections législatives. Au cours de la campagne électorale. il n'est pas un des partis de gauche qui n'ait fait figurer publiquement dans son programme...
M. Albert Brochard. Quel programme ?
M. le garde des sceaux. ... l'abolition de la peine de mort. Le pays a élu une majorité de gauche ; ce faisant, en connaissance de cause, il savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrite, au premier rang des obligations morales, l'abolition de la peine de mort.
Lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que son premier devoir d'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi, cette démarche de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre.
D'autres vous diront que l'abolition, parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie de référendum. Si l'alternative existait, la question mériterait sans doute examen. Mais, vous le savez aussi bien que moi et Raymond Forni l'a rappelé, cette voie est constitutionnellement fermée.
Je rappelle à l'Assemblée - mais en vérité ai-je besoin de le faire ? - que le général de Gaulle, fondateur de la Vème République, n'a pas voulu que les questions de société ou, si l'on préfère, les questions de morale soient tranchées par la procédure référendaire.
Je n'ai pas besoin non plus de vous rappeler, mesdames, messieurs les députés, que la sanction pénale de l'avortement aussi bien que de la peine de mort se trouvent inscrites dans les lois pénales qui, aux termes de la Constitution, relèvent de votre seul pouvoir.
Par conséquent, prétendre s'en rapporter à un référendum, ne vouloir répondre que par un référendum, c'est méconnaître délibérément à la fois l'esprit et la lettre de la Constitution et c'est, par une fausse habileté, refuser de se prononcer publiquement par peur de l'opinion publique. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs des communistes.)
Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Au contraire ! On a refusé l'expérience des pays abolitionnistes ; on ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel que les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos soeurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales, tels le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, les Nations unies elles-mêmes dans le cadre du comité d'études contre le crime. On a occulté leurs constantes conclusions. Il n'a jamais, jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a, par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l'angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion. On a bloqué le phare sur l'accroissement indiscutable, douloureux, et auquel il faudra faire face, mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales, de la petite et moyenne délinquance de violence, celle qui, de toute façon, n'a jamais relevé de la peine de mort. Mais tous les esprits loyaux s'accordent sur le fait qu'en France la criminalité sanglante n'a jamais varié - et même, compte tenu du nombre d'habitants, tend plutôt à stagner ; on s'est tu. En un mot, s'agissant de l'opinion, parce qu'on pensait aux suffrages, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs des communistes.)
En vérité, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion, ni même de technique répressive, mais en termes de choix politique ou de choix moral.
Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur : le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par les criminologues est la constatation de l'absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Je rappelle encore à cet égard les travaux du Conseil de l'Europe de 1962 ; le Livre blanc anglais, prudente recherche menée à travers tous les pays abolitionnistes avant que les Anglais ne se décident à abolir la peine de mort et ne refusent depuis lors, par deux fois, de la rétablir ; le Livre blanc canadien, qui a procédé selon la même méthode ; les travaux conduits par le comité pour la prévention du crime créé par l'O.N.U., dont les derniers textes ont été élaborés l'année dernière à Caracas ; enfin, les travaux conduits par le Parlement européen, auxquels j'associe notre amie Mme Roudy, et qui ont abouti à ce vote essentiel par lequel cette assemblée, au nom de l'Europe qu'elle représente, de l'Europe occidentale bien sûr, s'est prononcée à une écrasante majorité pour que la peine de mort disparaisse de l'Europe. Tous, tous se rejoignent sur la conclusion que j'évoquais.
Il n'est pas difficile d'ailleurs, pour qui veut s'interroger loyalement, de comprendre pourquoi il n'y a pas entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante ce rapport dissuasif que l'on s'est si souvent appliqué à chercher sans trouver sa source ailleurs, et j'y reviendrai dans un instant. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique - et on le comprend - ceux qu'on appelle les crimes atroces sont commis le plus souvent par des hommes emportés par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. A cet instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle, ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue.
Qu'on ne me dise pas que, ceux-là, on ne les condamne pas à mort. Il suffirait de reprendre les annales des dernières années pour se convaincre du contraire. Olivier, exécuté, dont l'autopsie a révélé que son cerveau présentait des anomalies frontales. Et Carrein, et Rousseau, et Garceau.
Quant aux autres, les criminels dits de sang-froid, ceux qui pèsent les risques, ceux qui méditent le profit et la peine, ceux-là, jamais vous ne les retrouverez dans des situations où ils risquent l'échafaud. Truands raisonnables, profiteurs du crime, criminels organisés, proxénètes, trafiquants, maffiosi, jamais vous ne les trouverez dans ces situations-là. Jamais ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)
Ceux qui interrogent les annales judiciaires, car c'est là où s'inscrit dans sa réalité la peine de mort, savent que dans les trente dernières années vous n'y trouvez pas le nom d'un "grand" gangster, si l'on peut utiliser cet adjectif en parlant de ce type d'hommes. Pas un seul "ennemi public" n'y a jamais figuré.
M. Jean Brocard. Et Mesrine ?
M. Hyacinthe Santoni. Et Buffet ? Et Bontems ?
M. le garde des sceaux. Ce sont les autres, ceux que j'évoquais précédemment qui peuplent ces annales.
En fait, ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont qui, celles-là, sont nobles.
Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, vous n'auriez ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés par d'autres passions, n'hésitent pas non plus. C'est seulement pour la peine de mort qu'on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact.
Et, puisqu'on vient de prononcer le nom de deux condamnés à mort qui ont été exécutés, je vous dirai pourquoi, plus qu'aucun autre, je puis affirmer qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive : sachez bien que, dans la foule qui, autour du palais de justice de Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontems : "A mort Buffet ! A mort Bontems !" se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l'ai appris, j'ai compris ce que pouvait signifier, ce jour-là, la valeur dissuasive de la peine de mort ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)
M. Pierre Micaux. Allez l'expliquer à Troyes !
M. le garde des sceaux. Et pour vous qui êtes hommes d'Etat, conscients de vos responsabilités, croyez-vous que les hommes d'Etat, nos amis, qui dirigent le sort et qui ont la responsabilité des grandes démocraties occidentales, aussi exigeante que soit en eux la passion des valeurs morales qui sont celles des pays de liberté, croyez-vous que ces hommes responsables auraient voté l'abolition ou n'auraient pas rétabli la peine capitale s'ils avaient pensé que celle-ci pouvait être de quelque utilité par sa valeur dissuasive contre la criminalité sanglante ? Ce serait leur faire injure que de le penser.
M. Albert Brochard. Et en Californie ?
Reagan est sans doute un rigolo !
M. le garde des sceaux. Nous lui transmettrons le propos. Je suis sûr qu'il appréciera l'épithète !
Il suffit, en tout cas, de vous interroger très concrètement et de prendre la mesure de ce qu'aurait signifié exactement l'abolition si elle avait été votée en France en 1974, quand le précédent Président de la République confessait volontiers, mais généralement en privé, son aversion personnelle pour la peine de mort.
L'abolition votée an 1974, pour le septennat qui s'est achevé en 1981, qu'aurait-elle signifié pour la sûreté et la sécurité des Français ? Simplement ceci : trois condamnés à mort, qui se seraient ajoutés au 333 qui se trouvent actuellement dans nos établissements pénitentiaires. Trois de plus.
Lesquels ? Je vous les rappelle. Christian Ranucci : je n'aurais garde d'insister, il y a trop d'interrogations qui se lèvent à son sujet, et ces seules interrogations suffisent, pour toute conscience éprise de justice, à condamner la peine de mort. Jérôme Carrein : débile, ivrogne, qui a commis un crime atroce, mais qui avait pris par la main devant tout le village la petite fille qu'il allait tuer quelques instants plus tard, montrant par là même qu'il ignorait la force qui allait l'emporter. (Murmures sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour la démocratie française.) Enfin, Djandoubi, qui était unijambiste et qui, quelle que soit l'horreur - et le terme n'est pas trop fort - de ses crimes, présentait tous les signes d'un déséquilibre et qu'on a emporté sur l'échafaud après lui avoir enlevé sa prothèse.
Loin de moi l'idée d'en appeler à une pitié posthume : ce n'est ni le lieu ni le moment, mais ayez simplement présent à votre esprit que l'on s'interroge encore à propos de l'innocence du premier, que le deuxième était un débile et le troisième un unijambiste.
Peut-on prétendre que si ces trois hommes se trouvaient dans les prisons françaises la sécurité de nos concitoyens se trouverait de quelque façon compromise ?
M. Albert Brochard. Ce n'est pas croyable ! Nous ne sommes pas au prétoire !
M. le garde des sceaux. C'est cela la vérité et la mesure exacte de la peine de mort. C'est simplement cela. (Applaudissements prolongés sur les bancs des socialistes et des communistes.)
M. Jean Brocard. Je quitte les assises
M. le président. C'est votre droit !
M. Albert Brochard. Vous êtes garde des sceaux et non avocat !
M. le garde des sceaux. Et cette réalité...
M. Roger Corrèze. Votre réalité !
M. le garde des sceaux. ... semble faire fuir.
La question ne se pose pas, et nous le savons tous, en termes de dissuasion ou de technique répressive, mais en termes politiques et surtout de choix moral.
Que la peine de mort ait une signification politique, il suffirait de regarder la carte du monde pour le constater. Je regrette qu'on ne puisse pas présenter une telle carte à l'Assemblée comme cela fut fait au Parlement européen. On y verrait les pays abolitionnistes et les autres, les pays de liberté et les autres.
M. Charles Miossec. Quel amalgame !
M. le garde des sceaux. Les choses sont claires. Dans la majorité écrasante des démocraties occidentales, en Europe particulièrement, dans tous les pays où la liberté est inscrite dans les institutions et respectée dans la pratique, la peine de mort a disparu.
M. Claude Marcus. Pas aux Etats-Unis.
M. le garde des sceaux. J'ai dit en Europe occidentale, mais il est significatif que vous ajoutiez les Etats-Unis. Le calque est presque complet. Dans les pays de liberté, la loi commune est l'abolition, c'est la peine de mort qui est l'exception.
M. Roger Corrèze. Pas dans les pays socialistes.
M. le garde des sceaux. Je ne vous le fais pas dire.
Partout, dans le monde, et sans aucune exception, où triomphent la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout vous y trouvez inscrite, en caractères sanglants, la peine de mort. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)
M. Roger Corrèze. Les communistes en ont pris acte !
M. Gérard Chasseguet. Les communistes ont apprécié.
M. le garde des sceaux. Voici la première évidence : dans les pays de liberté l'abolition est presque partout la règle ; dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée.
Ce partage du monde ne résulte pas d'une simple coïncidence, mais exprime une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'Etat a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie. C'est par là que la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires.
C'est par là même que vous retrouvez, dans la réalité judiciaire, et jusque dans celle qu'évoquait Raymond Forni, la vraie signification de la peine de mort. Dans la réalité judiciaire, qu'est-ce que la peine de mort ? Ce sont douze hommes et femmes, deux jours d'audience, l'impossibilité d'aller jusqu'au fond des choses et le droit, ou le devoir, terrible, de trancher, en quelques quarts d'heure, parfois quelques minutes, le problème si difficile de la culpabilité, et, au-delà, de décider de la vie ou de la mort d'un autre être. Douze personnes, dans une démocratie, qui ont le droit de dire : celui-là doit vivre, celui-là doit mourir ! Je le dis : cette conception de la justice ne peut être celle des pays de liberté, précisément pour ce qu'elle comporte de signification totalitaire.
Quant au droit de grâce, il convient, comme Raymond Forni l'a rappelé, de s'interroger à son sujet. Lorsque le roi représentait Dieu sur la terre, qu'il était oint par la volonté divine, le droit de grâce avait un fondement légitime. Dans une civilisation, dans une société dont les institutions sont imprégnées par la foi religieuse, on comprend aisément que le représentant de Dieu ait pu disposer du droit de vie ou de mort. Mais dans une république, dans une démocratie, quels que soient ses mérites, quelle que soit sa conscience, aucun homme, aucun pouvoir ne saurait disposer d'un tel droit sur quiconque en temps de paix.
M. Jean Falala. Sauf les assassins !
M. le garde des sceaux. Je sais qu'aujourd'hui et c'est là un problème majeur - certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre la menace grave que constitue le terrorisme. La guillotine, pensent-ils, protégerait éventuellement la démocratie au lieu de la déshonorer.
Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. En effet l'Histoire montre que s'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de mort, c'est le crime politique. Et, plus spécifiquement, s'il est un type de femme ou d'homme que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord, parce qu'il l'affronte au cours de l'action violente ; ensuite parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, mais aussi celle qu'on reçoit. Le terrorisme qui, pour moi, est un crime majeur contre la démocratie, et qui, s'il devait se lever dans ce pays, serait réprimé et poursuivi avec toute la fermeté requise, a pour cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime. le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne : "Viva la muerte !", "Vive la mort !" Alors, croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion.
Allons plus loin. Si, dans les démocraties voisines, pourtant en proie au terrorisme, on se refuse à rétablir la peine de mort, c'est, bien sûr, par exigence morale, mais aussi par raison politique. Vous savez en effet, qu'aux yeux de certains et surtout des jeunes, l'exécution du terroriste le transcende, le dépouille de ce qu'a été la réalité criminelle de ses actions, en fait une sorte de héros qui aurait été jusqu'au bout de sa course, qui, s'étant engagé au service d'une cause, aussi odieuse soit-elle, l'aurait servie jusqu'à la mort. Dès lors, apparaît le risque considérable, que précisément les hommes d'Etat des démocraties amies ont pesé, de voir se lever dans l'ombre, pour un terroriste exécuté, vingt jeunes gens égarés. Ainsi, loin de le combattre, la peine de mort nourrirait le terrorisme. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs des communistes.)
A cette considération de fait, il faut ajouter une donnée morale : utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est, pour une démocratie, faire siennes les valeurs de ces derniers. Quand, après l'avoir arrêté, après lui avoir extorqué des correspondances terribles, les terroristes, au terme d'une parodie dégradante de justice, exécutent celui qu'ils ont enlevé, non seulement ils commettent un crime odieux, mais ils tendent à la démocratie le piège le plus insidieux, celui d'une violence meurtrière qui, en forçant cette démocratie à recourir à la peine de mort, pourrait leur permettre de lui donner, par une sorte d'inversion des valeurs, le visage sanglant qui est le leur.
Cette tentation, il faut la refuser, sans jamais, pour autant, composer avec cette forme ultime de la violence, intolérable dans une démocratie, qu'est le terrorisme.
Mais lorsqu'on a dépouillé le problème de son aspect passionnel et qu'on veut aller jusqu'au bout de la lucidité, on constate que le choix entre le maintien et l'abolition de la peine de mort, c'est, en définitive, pour une société et pour chacun d'entre nous, un choix moral.
Je ne ferai pas usage de l'argument d'autorité, car ce serait malvenu au Parlement, et trop facile dans cette enceinte. Mais on ne peut pas ne pas relever que, dans les dernières années, se sont prononcés hautement contre la peine de mort, l'église catholique de France, le conseil de l'église réformée et le rabbinat. Comment ne pas souligner que toutes les grandes associations internationales qui militent de par le monde pour la défense des libertés et des droits de l'homme - Amnesty international, l'Association internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme - ont fait campagne pour que vienne l'abolition de la peine de mort.
M. Albert Brochard. Sauf les familles des victimes (Murmures prolongés sur les bancs des socialistes.)
M. le garde des sceaux. Cette conjonction de tant de consciences religieuses ou laïques, hommes de Dieu et hommes de libertés, à une époque où l'on parle sans cesse de crise des valeurs morales, est significative.
M. Pierre-Charles Krieg. Et 33 p. 100 des Français !
M. le garde des sceaux. Pour les partisans de la peine de mort, dont les abolitionnistes et moi-même avons toujours respecté le choix en notant à regret que la réciproque n'a pas toujours été vraie, la haine répondant souvent à ce qui n'était que l'expression d'une conviction profonde, celle que je respecterai toujours chez les hommes de liberté, pour les partisans de la peine de mort, disais-je, la mort du coupable est une exigence de justice. Pour eux, il est en effet des crimes trop atroces pour que leurs auteurs puissent les expier autrement qu'au prix de leur vie.
La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, exigeraient comme contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. A défaut, déclarait un ministre de la justice récent, l'angoisse et la passion suscitées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, un sacrifice expiatoire. Et justice, pour les partisans de la peine de mort, ne serait pas faite si à la mort de la victime ne répondait pas, en écho, la mort du coupable.
Soyons clairs. Cela signifie simplement que la loi du talion demeurerait, à travers les millénaires, la loi nécessaire, unique de la justice humaine.
Du malheur et de la souffrance des victimes, j'ai, beaucoup plus que ceux qui s'en réclament, souvent mesuré dans ma vie l'étendue. Que le crime soit le point de rencontre, le lieu géométrique du malheur humain, je le sais mieux que personne. Malheur de la victime elle-même et, au-delà, malheur de ses parents et de ses proches. Malheur aussi des parents du criminel. Malheur enfin, bien souvent, de l'assassin. Oui, le crime est malheur, et il n'y a pas un homme, pas une femme de coeur, de raison, de responsabilité, qui ne souhaite d'abord le combattre.
Mais ressentir, au profond de soi-même, le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime reculent dans notre société, cette sensibilité et ce combat ne sauraient impliquer la nécessaire mise à mort du coupable. Que les parents et les proches de la victime souhaitent cette mort, par réaction naturelle de l'être humain blessé, je le comprends, je le conçois. Mais c'est une réaction humaine, naturelle. Or tout le progrès historique de la justice a été de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser, sinon d'abord en refusant la loi du talion ?
La vérité est que, au plus profond des motivations de l'attachement à la peine de mort, on trouve, inavouée le plus souvent, la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et ils pensent que la seule garantie, à cet égard, est que le criminel soit mis à mort par précaution.
Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, apparaît donc la justice d'élimination, derrière la balance, la guillotine. L'assassin doit mourir tout simplement parce que, ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste !
Mais quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination, au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage. Pour être acceptable, même pour ses partisans, la justice qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. Notre justice, et c'est son honneur, ne tue pas les déments. Mais elle ne sait pas les identifier à coup sûr, et c'est à l'expertise psychiatrique, la plus aléatoire, la plus incertaine de toutes, que, dans la réalité judiciaire, on va s'en remettre. Que le verdict psychiatrique soit favorable à l'assassin, et il sera épargné. La société acceptera d'assumer le risque qu'il représente sans que quiconque s'en indigne. Mais que le verdict psychiatrique lui soit défavorable, et il sera exécuté. Quand on accepte la justice d'élimination, il faut que les responsables politiques mesurent dans quelle logique de l'Histoire on s'inscrit.
Je ne parle pas de sociétés où l'on élimine aussi bien les criminels que les déments, les opposants politiques que ceux dont on pense qu'ils seraient de nature à "polluer" le corps social. Non, je m'en tiens à la justice des pays qui vivent en démocratie.
Enfoui, terré, au coeur même de la justice d'élimination, veille le racisme secret. Si, en 1972, la Cour suprême des Etats-Unis a penché vers l'abolition, c'est essentiellement parce qu'elle avait constaté que 60 p. 100 des condamnés à mort étaient des noirs, alors qu'ils ne représentaient que 12 p. 100 de la population. Et pour un homme de justice, quel vertige ! Je baisse la voix et je me tourne vers vous tous pour rappeler qu'en France même, sur trente-six condamnations à mort définitives prononcées depuis 1945, on compte neuf étrangers, soit 25 p. 100, alors qu'ils ne représentent que 8 p. 100 de la population ; parmi eux cinq Maghrébins, alors qu'ils ne représentent que 2 p. 100 de la population. Depuis 1965, parmi les neuf condamnés à mort exécutés, on compte quatre étrangers, dont trois Maghrébins. Leurs crimes étaient-ils plus odieux que les autres ou bien paraissaient-ils plus graves parce que leurs auteurs, à cet instant, faisaient secrètement horreur ? C'est une interrogation, ce n'est qu'une interrogation, mais elle est si pressante et si lancinante que seule l'abolition peut mettre fin à une interrogation qui nous interpelle avec tant de cruauté.
Il s'agit bien, en définitive, dans l'abolition, d'un choix fondamental, d'une certaine conception de l'homme et de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir.
A cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmations me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'hommes en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible.
Et je ne parle pas seulement de l'erreur judiciaire absolue, quand, après une exécution, il se révèle, comme cela peut encore arriver, que le condamné à mort était innocent et qu'une société entière - c'est-à-dire nous tous - au nom de laquelle le verdict a été rendu, devient ainsi collectivement coupable puisque sa justice rend possible l'injustice suprême. Je parle aussi de l'incertitude et de la contradiction des décisions rendues qui font que les mêmes accusés, condamnés à mort une première fois, dont la condamnation est cassée pour vice de forme, sont de nouveau jugés et, bien qu'il s'agisse des mêmes faits, échappent, cette fois-ci, à la mort, comme si, en justice, la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un greffier. Ou bien tels condamnés, pour des crimes moindres, seront exécutés, alors que d'autres, plus coupables, sauveront leur tête à la faveur de la passion de l'audience, du climat ou de l'emportement de tel ou tel.
Cette sorte de loterie judiciaire, quelle que soit la peine qu'on éprouve à prononcer ce mot quand il y va de la vie d'une femme ou d'un homme, est intolérable. Le plus haut magistrat de France, M. Aydalot, au terme d'une longue carrière tout entière consacrée à la justice et, pour la plupart de son activité, au parquet, disait qu'à la mesure de sa hasardeuse application, la peine de mort lui était devenue, à lui magistrat, insupportable. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Pour tous les abolitionnistes, il est impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce qu'ils savent qu'elle est faillible.
Le choix qui s'offre à vos consciences est donc clair : ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales - celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes - la vie de ceux qui font horreur, déments ou criminels ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition ; ou cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination.
Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité.
J'en ai fini avec l'essentiel, avec l'esprit et l'inspiration de cette grande loi. Raymond Forni, tout à l'heure, en a dégagé les lignes directrices. Elles sont simples et précises.
Parce que l'abolition est un choix moral, il faut se prononcer en toute clarté. Le Gouvernement vous demande donc de voter l'abolition de la peine de mort sans l'assortir d'aucune restriction ni d'aucune réserve. Sans doute, des amendements seront déposés tendant à limiter le champ de l'abolition et à en exclure diverses catégories de crimes. Je comprends l'inspiration de ces amendements, mais le Gouvernement vous demandera de les rejeter.
D'abord parce que la formule "abolir hors les crimes odieux" ne recouvre en réalité qu'une déclaration en faveur de la peine de mort. Dans la réalité judiciaire, personne n'encourt la peine de mort hors des crimes odieux. Mieux vaut donc, dans ce cas-là, éviter les commodités de style et se déclarer partisan de la peine de mort. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)
Quant aux propositions d'exclusion de l'abolition au regard de la qualité des victimes, notamment au regard de leur faiblesse particulière ou des risques plus grands qu'elles encourent, le Gouvernement vous demandera également de les refuser, en dépit de la générosité qui les inspire.
Ces exclusions méconnaissent une évidence : toutes, je dis bien toutes, les victimes sont pitoyables et toutes appellent la même compassion. Sans doute, en chacun de nous, la mort de l'enfant ou du vieillard suscite plus aisément l'émotion que la mort d'une femme de trente ans ou d'un homme mûr chargé de responsabilités, mais, dans la réalité humaine, elle n'en est pas moins douloureuse, et toute discrimination à cet égard serait porteuse d'injustice !
S'agissant des policiers ou du personnel pénitentiaire, dont les organisations représentatives requièrent le maintien de la peine de mort à l'encontre de ceux qui attenteraient à la vie de leurs membres, le Gouvernement comprend parfaitement les préoccupations qui les animent, mais il demandera que ces amendements en soient rejetés.
La sécurité des personnels de police et du personnel pénitentiaire doit être assurée. Toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection doivent être prises. Mais, dans la France de la fin du XXe siècle, on ne confie pas à la guillotine le soin d'assurer la sécurité des policiers et des surveillants. Et quant à la sanction du crime qui les atteindrait, aussi légitime quelle soit, cette peine ne peut être, dans nos lois, plus grave que celle qui frapperait les auteurs de crimes commis à l'encontre d'autres victimes. Soyons clairs : il ne peut exister dans la justice française de privilège pénal au profit de quelque profession ou corps que ce soit. Je suis sûr que les personnels de police et les personnels pénitentiaires le comprendront. Qu'ils sachent que nous nous montrerons attentifs à leur sécurité sans jamais pour autant en faire un corps à part dans la République.
Dans le même dessein de clarté, le projet n'offre aucune disposition concernant une quelconque peine de remplacement.
Pour des raisons morales d'abord : la peine de mort est un supplice, et l'on ne remplace pas un supplice par un autre.
Pour des raisons de politique et de clarté législatives aussi : par peine de remplacement, l'on vise communément une période de sûreté, c'est-à-dire un délai inscrit dans la loi pendant lequel le condamné n'est pas susceptible de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle ou d'une quelconque suspension de sa peine. Une telle peine existe déjà dans notre droit et sa durée peut atteindre dix-huit années.
Si je demande à l'Assemblée de ne pas ouvrir, à cet égard, un débat tendant à modifier cette mesure de sûreté, c'est parce que, dans un délai de deux ans - délai relativement court au regard du processus d'édification de la loi pénale - le Gouvernement aura l'honneur de lui soumettre le projet d'un nouveau code pénal, un code pénal adapté à la société française de la fin du XXe siècle et, je l'espère, de l'horizon du XXIe siècle. A cette occasion, il conviendra que soit défini, établi, pesé par vous ce que doit être le système des peines pour la société française d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi je vous demande de ne pas mêler au débat de principe sur l'abolition une discussion sur la peine de remplacement, ou plutôt sur la mesure de sûreté, parce que cette discussion serait à la fois inopportune et inutile.
Inopportune parce que, pour être harmonieux, le système des peines doit être pensé et défini en son entier, et non à la faveur d'un débat qui, par son objet même, se révèle nécessairement passionné et aboutirait à des solutions partielles.
Discussion inutile parce que la mesure de sûreté existante frappera à l'évidence tous ceux qui vont être condamnés à la peine de réclusion criminelle à perpétuité dans les deux ou trois années au plus qui s'écouleront avant que vous n'ayez, mesdames, messieurs les députés, défini notre système de peines et, que, par conséquent, la question de leur libération ne saurait en aucune façon se poser. Les législateurs que vous êtes savent bien que la définition inscrite dans le nouveau code s'appliquera a eux, soit par l'effet immédiat de la loi pénale plus douce, soit - si elle est plus sévère - parce qu'on ne saurait faire de discrimination et que le régime de libération conditionnelle sera le même pour tous les condamnés à perpétuité. Par conséquent, n'ouvrez pas maintenant cette discussion.
Pour les mêmes raisons de clarté et de simplicité, nous n'avons pas inséré dans le projet les dispositions relatives au temps de guerre, le Gouvernement sait bien que, quand le mépris de la vie, la violence mortelle deviennent la loi commune, quand certaines valeurs essentielles du temps de paix sont remplacées par d'autres qui expriment la primauté de la défense de la Patrie, alors le fondement même de l'abolition s'efface de la conscience collective pour la durée du conflit, et, bien entendu, l'abolition est alors entre parenthèses.
Il est apparu au Gouvernement qu'il était malvenu, au moment où vous décidiez enfin de l'abolition dans la France en paix qui est heureusement la nôtre, de débattre du domaine éventuel de la peine de mort en temps de guerre, une guerre que rien heureusement n'annonce. Ce sera au Gouvernement et au législateur, du temps de l'épreuve - si elle doit survenir - qu'il appartiendra d'y pourvoir, en même temps qu'aux nombreuses dispositions particulières qu'appelle une législation de guerre. Mais arrêter les modalités d'une législation de guerre à cet instant où nous abolissons la peine de mort n'aurait point de sens. Ce serait hors de propos au moment où, après cent quatre vingt-dix ans de débat, vous allez enfin prononcer et décider de l'abolition.
J'en ai terminé.
Les propos que j'ai tenus, les raisons que j'ai avancées, votre coeur, votre conscience vous les avaient déjà dictés aussi bien qu'à moi. Je tenais simplement, à ce moment essentiel de notre histoire judiciaire, à les rappeler, au nom du Gouvernement.
Je sais que dans nos lois, tout dépend de votre volonté et de votre conscience. Je sais que beaucoup d'entre vous, dans la majorité comme dans l'opposition, ont lutté pour l'abolition. Je sais que le Parlement aurait pu aisément, de sa seule initiative, libérer nos lois de la peine de mort. Vous avez accepté que ce soit sur un projet du Gouvernement que soit soumise à vos votes l'abolition, associant ainsi le Gouvernement et moi-même à cette grande mesure. Laissez-moi vous on remercier.
Demain, grâce à vous la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives, à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
A cet instant plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de "service". Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon coeur, je vous en remercie. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes et sur quelques bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour la démocratie française - Les députés socialistes et quelques députés communistes se lèvent et applaudissent longuement.)
Source : Journal officiel - Débats parlementaires - Assemblée nationale - 1ère séance du jeudi 17 septembre 1981.
Contrairement à ce qu'un grand nombre de personnes a tendance à penser, la résidence habituelle des enfants n'est pas sytématiquement fixée chez la mère, même lorsque les enfants sont jeunes.
La résidence des enfants peut être fixée chez le père. En effet, le Juge aux Affaires Familiales va prendre en compte l'intérêt des enfants.
C'est ainsi qu'en l'espèce, il a été jugé que les enfants de 6 et 9 ans avaient tous leurs repères matériels et affectifs en France, que le père apportait la preuve de sa disponibilité à les assumer pleinement et qu'en conséquence leur résidence devait être fixée chez le père, la mère partant vivre en Californie.
Or le départ de la mère ne relevait pas d'une volonté d'éloigner les enfants du père mais s'inscrivait dans le désir qu'elle avait de s'installer avec son nouveau mari et ses enfants aux Etats - Unis. Il a cependant été pris en compte le fait qu'une telle décision bouleversait de manière importante les repères des enfants, dont la résidence était fixée jusqu'alors en alternance chez chacun des parents. Les enfants avaient toujours vécu en France. ( 1ère Civ. 19/11/2009).
Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Un père a parfaitement la possibilité de demander à ce que la résidence de son enfant soit fixée chez lui. Les mentalités évoluent et de plus en plus de décisions considèrent qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir sa résidence habituelle fixée chez le père.
La responsabilité du locataire ne s'arrête pas à ses propres agissements.
Selon l'article 1735 du Code Civil, le locataire doit répondre des "dégradations et pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous - locataires".
Le locataire est ainsi responsable, par exemple, des dégradations imputables au plombier convoqué par ses soins.
Dans un arrêt du 10 novembre 2009 la Cour de Cassation a ainsi énoncé que les locataires sont responsables des nuisances et actes de malveillance commis par leurs enfants qu'ils hébergent, même si ces derniers échappent de façon totale à leur autorité.
En l'espèce, le bailleur demandait la résiliation judiciaire du bail en raison des nuisances et actes de malveillance commis par les deux fils aînés des locataires: un grand adolescent et un adulte.
La Cour d'Appel de Paris ( arrêt du 20 novembre 2008) déboutait le bailleur au motif que les preneurs ne sauraient être tenus responsables du comportement de leurs enfants, connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance.
La Cour de Cassation va censurer cette décision et reprocher à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si les fauteurs de troubles étaient hébergés par les locataire.
En effet, même s'ils sont adultes ou encore "incontrôlables", du moment où les enfants des locataires sont hébergés par ces derniers, l'article 1735 du Code Civil peut s'appliquer.
Les conjoints doivent être d'accord sur le principe du divorce mais aussi sur la totalité de ses conséquences.
Les époux peuvent décider de faire le choix que d'un seul avocat.
Sont déposées en même temps auprès du greffe du Juge aux Affaires Familiales:
- la requête en divorce
- la convention de divorce: cette dernière sera annexée au jugement de divorce dont elle fera partie intégrante.
La convention permet de formaliser l'accord des époux sur les points suivants:
- la résidence séparée
- l'autorité parentale sur les enfants
- la résidence des enfants avec fixation des périodes de droit de visite pour l'autre parent, ou en cas de résidence en alternance du temps passé chez le père et la mère
- la pension alimentaire éventuelle pour la contribution à l'entretien des enfants
- la prestation compensatoire éventuelle
- l'autorisation éventuelle donnée par le mari pour que l'épouse continue à porter le nom marital
- la liquidation du régime matrimonial ( avec homologation éventuelle de l'acte notarié)
- le sort des donations et avantages matrimoniaux
- la date des effets du divorce
- la fiscalité ( au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncière et d'habitation éventuelles)
- les dépens et frais d'avocat(s)
L'acte liquidatif du régime matrimonial devra être impérativement joint à la convention de divorce et être déposé en même temps que la requête. A défaut, il devra être indiqué qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Les deux époux doivent obligatoirement comparaître et le juge doit s'entretenir avec chacun d'eux séparément , puis il les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Le juge vérifie que chaque époux a donné librement son accord. Il prononce alors le divorce, tout en homologuant la convention de divorce.
Il n'y a donc qu'une seule audience.
Il faut savoir que le juge peut refuser d'homologuer une convention s'il considére que la volonté des époux n'est pas suffisamment ferme et éclairée, ou bien que la convention préserve de manière insuffisante les intérêts des enfants ou d'un époux. C'est cependant très rare.
Le divorce pour faute a été maintenu, contrairement à ce que semblent penser certains.
Selon l'article 242 du Code Civil: "Le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune".
La faute doit donc toujours constituer une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage, et doit être imputable à l'autre conjoint.
La faute peut exister alors même que la procédure de divorce est d'ores et déjà engagée.
Le divorce pour faute est un "divorce sanction" qui permet au conjoint "victime" d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il est impossible de dresser un inventaire des fautes pouvant être retenues, mais il est possible de dégager de la jurisprudence les types de fautes les plus fréquemment retenues.
Certaines fautes semblent évidentes, mais d'autres sont parfois plus surprenantes.
Voici quelques exemples des fautes retenues par les juges à l'encontre de l'un des époux:
- l'adultère et l'infidélité: pour l'adultère il va falloir prouver qu'il y a eu consommation sexuelle avec une autre personne que le conjoint. Cela va de relations ponctuelles au concubinage établi.
Mais de simples comportements infidèles peuvent dans certains cas constituer une cause de divorce. L'entretien de relations équivoques avec un tiers peut être considéré comme injurieux pour le conjoint même si l'adultère n'est pas établi.
L'adultère doit avoir été commis entre la date de la célébration du mariage et celle de sa dissolution.
Il doit cependant être indiqué que les juges qui apprécient souverainement la gravité des griefs allégués, peuvent juger que le comportement de l'un des époux est dépourvu de gravité en raison de l'attitude de l'autre.
- la violation de l'obligation de cohabitation
- la violation de l'"obligation charnelle"
- l'abandon du domicile conjugal (un des cas les plus fréquents)
- la violation de l'obligation d'entraide matérielle: prise en charge du foyer et des tâches ménagères
- la violation de l'obligation d'entraide morale: par exemple, le refus de soins, l'abandon du conjoint malade, l'abandon de la femme enceinte,...
- la violation de l'obligation d'entraide à l'égard des enfants: par exemple, le défaut de soins ou d'attention
- les violences physiques
- le refus de se soigner: il va surtout s'agir des conséquences de ce refus
- le refus d'enfant: par exemple, se faire avorter sans en informer son époux
- les attitudes injurieuses
- le désintérêt pour la famille
- l'absence de loyauté et l'inconduite dans la vie sociale: par exemple, la dissimulation de faits antérieurs au mariage, aller sur des sites de rencontres sur Internet, le dénigrement à l'égard de son époux ou de sa famille,....
Mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'exemples. Chaque situation est particulière et doit être étudiée avec attention.
Je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année 2010.
Juste un petit mot adressé à Sébastien qui a cherché à me contacter pour des renseignements sur la pension alimentaire que pourrait éventuellement lui verser sa mère. J'ai cherché à lui répondre mais il semblerait que le mail indiqué soit erroné...Je ne peux par ailleurs que rappeler que je ne donne pas de consultation en ligne. Enfin la pension alimentaire que peut réclamer un enfant à un de ses parents dépend de différents critères dont notamment la poursuite des études, les revenus dudit parent...Chaque cas est différent et doit être étudié en fonction des éléments factuels.
Il m' a été récemment rapporté une anecdote sur la confusion qui peut exister entre ces deux types de pension alimentaire.
Une femme souhaite obtenir une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de ses deux enfants suite à la séparation du couple. Elle n'était pas mariée avec le père des enfants avec lequel elle avait vécu 15 ans.
Il avait été décidé d'un commun accord la mise en place d'une garde alternée.
Madame avait des revenus d'environ 1500 € et Monsieur de 4000 €.
Le père des enfants justifiait que pour compenser la différence de revenus il payait l'intégralité des activités scolaires et para scolaires des enfants.
Progressivement il est apparu que la femme avait pour but réel non pas d'obtenir une pension alimentaire pour les enfants mais pour compenser la baisse de son niveau de vie suite à la rupture.
Elle finissait ainsi par déclarer au Juge aux Affaires familiales: " Ce que je ne supporte pas, c'est d'être parti sans rien au bout de 15 ans".
Il est donc très important de se rappeler que:
- la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants a pour origine le fait que chacun des parents doit continuer à entretenir son enfant, même en cas de séparation
- la pension alimentaire au titre du devoir de secours est une mesure provisoire que le Juge peut décider: un des époux devra verser à son conjoint durant la procédure de divorce une pension si l'autre est dans le besoin. Cette pension alimentaire peut être une des conséquences de la procédure de divorce.
L'île de la tentation, émission de TF1, a un concept très particulier défini par la société de production GLEM (devenue TF1 Production) de la manière suivante : « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant le quel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments avec leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix ».
Les participants de la saison 2003 avaient accepté en signant un acte intitulé « règlement participants » de participer du 14 au 28 mars 2003 dans un hôtel thaïlandais au tournage de l'émission.
Trois des participants de la saison 2003 ont sollicité la requalification du « règlement participants » en contrat de travail.
La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 2008, requalifiait la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 juin 2009, a entériné cette décision.
La Cour de Cassation va souligner que « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ».
La Cour de Cassation va donc étudier les conditions de tournage des participants de la saison 3 de l'île de la tentation et va constater que « les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi. »
Est donc caractérisé le lien de subordination défini comme le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
La Cour de Cassation en conclut à l'existence d'un CDI.
Une telle décision va très certainement entraîner de nombreuses saisines des Conseils de Prud'hommes par d'anciens candidats des émissions de téléréalité comme Koh-Lanta, Pékin Express, ou autres....
Comme je vous l'avais précédemment indiqué, l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur chacun des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Si l'enfant majeur ne peut subvenir à ses besoins, les parents et/ou le juge peuvent décider que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant.
Une décision précédente avait indiqué que cette faculté n'était pas subordonnée à une demande de l'enfant (1ère Civ. 11/02/2009).
Le présent arrêt précise que l'opposition de l'enfant à percevoir directement la pension peut être prise en compte.
La Cour de Cassation a considéré que l'opposition de l'enfant et du parent non redevable de la pension, ainsi que le fait que l'enfant réside encore chez sa mère, qui en assume donc la charge à titre principal, sont des éléments décisifs de la décision de refuser le versement de la pension directement à l'enfant.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2009
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 667 F-PB
Pourvoi n° J 08-17.106
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier H., domicilié...,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Paris (24e chambre - section A), dans le litige l'opposant à Mme Martine P., domiciliée...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H., de Me Blanc, avocat de Mme P., les conclusions orales de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 16 avril 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007, soit directement versée entre les mains de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'Adeline poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d'autre part que l'enfant n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. H. ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. H..
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier H. de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline soit versée directement entre les mains de celles-ci ;
Aux motifs que " si l'article 373-2-5 du Code civil prévoit que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du père dès lors qu'Adeline qui poursuit des études supérieures et continue à habiter chez sa mère qui en assume la charge à titre principal n'y est pas favorable ainsi qu'elle l'écrit dans une lettre destinée à la cour en date du 11 décembre 2007 régulièrement versée aux débats " (arrêt attaqué, p. 9) ;
Alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du Code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur H. tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Il ne faut pas se tromper en croyant que ce délit peut permettre de reprocher à un parent de ne pas s'occuper de son enfant, par exemple en n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement.
Il s'agit de punir le parent qui a à sa charge le paiement d'une pension alimentaire et qui ne s'exécute pas.
Il faut donc obligatoirement une créance alimentaire reconnue par une décision de justice.
Le délit d'abandon de famille doit être constitué d'un élément matériel : le non paiement de la pension et d'un élément intentionnel : l'abstention volontaire.
Il faut que le créancier soit demeuré plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation de verser des aliments.
Le défaut de paiement est coupable qu'il soit intégral ou partiel.
L'auteur encourt au titre des peines principales deux années d'emprisonnement et 15.000€ d'amende.
Le divorce par consentement mutuel n'implique plus qu'une seule comparution et qu'une seule audience devant le Juge aux Affaires Familiales. Pendant cette unique audience, le Juge recevra les époux et prononcera le divorce, tout en homologuant la convention de divorce.
La convention, portant règlement complet des effets du divorce, doit donc être accompagnée de l'état liquidatif du régime matrimonial (éventuellement reçu par devant notaire si les époux sont propriétaires de biens soumis à la publication foncière), dès le dépôt de la requête.
La convention de divorce doit formaliser l'accord des époux et se rapporter aux points suivants :
- la résidence séparée des époux
- l'autorité parentale sur les enfants
- la résidence des enfants avec fixation à défaut d'accord des périodes de droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent
- la pension alimentaire éventuelle pour la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants
- la prestation compensatoire
- l'autorisation éventuelle du mari pour que l'épouse continue à porter le nom marital
- la liquidation du régime matrimonial (avec homologation éventuelle de l'acte notarié)
- le sort des donations et avantages matrimoniaux
- la date des effets du divorce
- la fiscalité (au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières et des taxes d'habitation éventuelles)
- les dépens et frais d'avocat
Les parties doivent obligatoirement comparaître devant le Juge aux Affaires Familiales qui doit vérifier leur accord quant aux mesures fixées par la convention. Le Code Civil parle d'un « consentement libre et éclairé ».
La cause du divorce ne sera pas invoquée.
Le Juge ne prononcera le divorce qu'après avoir vérifié que la convention est suffisamment claire et complète, qu'elle reflète bien la volonté des parties et qu'elle préserve l'intérêt des enfants et de chacun des époux.
Selon l'article L.1233-45 du Code du Travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche.
Durant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, et si le salarié en fait la demande pendant ce délai, l'employeur a l'obligation de lui proposer « tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification » .
En l'espèce, un employeur avait engagé régulièrement par contrats à durée déterminée des ingénieurs occupant une fonction identique à celle d'un salarié licencié pour motif économique quelques mois plus tôt.
L'arrêt du 8 avril 2009 rappelle que « l'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, n'est pas limitée aux emplois pourvus par des CDI. »
L'employeur qui limite ses propositions aux emplois pourvus par un CDI viole l'obligation de réembauche et s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. Cette indemnisation ne peut être inférieure à 2 mois de salaire lorsque le salarié avait au moins 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement.
Le principal est que l'emploi soit disponible. Cela signifie qu'il ne doit pas être provisoirement inoccupé en raison d'une absence provisoire du salarié titulaire du poste.
L'employeur n'a donc pas à proposer au salarié bénéficiaire de la priorité de réembauche, le remplacement de salariés en cours de congés, en congé maladie ou encore en congé maternité.
L'employeur n'est donc pas tenu de proposer les emplois pourvus par un CDD de remplacement.
L'article L.1234-5 du Code du Travail permet à l'employeur de dispenser le salarié d'exécuter son contrat de travail pendant la période de préavis précédent la rupture du contrat de travail.
Bien que ne travaillant plus le salarié conserve le bénéfice des salaires et avantages qu'il aurait perçus en l'absence de dispense : le maintien des salaires et avantages prend la forme d'une indemnité compensatrice.
La Cour de Cassation refuse d'écarter les sommes ou avantages au motif que le salarié n'était plus dans l'entreprise. Sont pris en compte : les heures supplémentaires, les primes d'assiduité, les primes de fin d'année ou encore les primes d'intéressement. Mais il existe une condition : ils doivent constituer un élément stable et constant de la rémunération.
Dans l'arrêt du 8 avril 2009, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur le sort réservé aux jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail. Pour la première fois la Cour de Cassation va considérer que ces jours doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le bénéfice de ces jours correspond à un tâche dont l'accomplissement est habituel, les heures travaillées intégrant la durée normale de travail fixée entre 36 et 39 heures. L'indemnité compensatrice, versée lorsque le salarié n'a pas pris les jours de congés qui lui étaient accordés par les accords collectifs, présente le caractère d'un salaire habituel et normal.
Il est évident qu'il n'est pas ici question du divorce par consentement mutuel : ce divorce est librement accepté par les deux époux, il n'est pas question d'évoquer les raisons de la rupture et les époux se sont accordés pour régler entre eux les conséquences de leur séparation.
Tous les moyens de preuve : aveu, écrit, attestation, constat peuvent être produits.
Il existe cependant des particularités liées à la procédure de divorce.
Tous les moyens de preuve doivent satisfaire à l'obligation de loyauté et ne doivent pas avoir été obtenus par fraude ou violence (article 259-1 du Code Civil).
Des moyens de preuve sont ainsi formellement exclus.
Les attestations des descendants (enfants, petits-enfants,...) sont prohibées. Cette interdiction s'attache à tous les descendants, qu'ils soient communs ou non aux deux époux.
De la même manière l'enquête sociale ne peut être utilisée par les parties à l'occasion du débat sur la cause du divorce. Elle a seulement pour vocation d'éclairer le magistrat sur les mesures accessoires, concernant principalement alors les enfants.
Il ne faut pas être naïf : si le juge ne retiendra jamais le rapport d'enquête sociale comme élément motivant la cause du divorce, il aura des difficultés à faire abstraction de la lecture d'un rapport, qui peut parfois être très négatif concernant un des époux.
Sont par contre admis comme moyens de preuve :
-les attestations des personnes autres que les ascendants
Elles doivent être écrites, datées et signées de la main de leur auteur. Elles doivent être accompagnées de la pièce d'identité de la personne attestant.
L'attestation doit contenir la narration des faits auxquels son auteur a assistés ou qu'il a personnellement constatés. Les témoignages indirects sont exclus.
Il faut enfin rappeler qu'une fausse attestation exposerait son auteur à des condamnations civiles ou pénales.
- les constats d'huissier
- les rapports de détective privé
- les lettres, journaux intimes, courriels, correspondances,...toujours à la condition de ne pas avoir été obtenus par fraude ou violence
- l'examen comparé des sangs : la Cour de cassation a ainsi admis que le mari apporte la preuve de l'infidélité de son épouse en produisant un rapport d'examen comparé des sangs permettant de révéler que les enfants n'étaient nés de lui (1ère Civ.28/02/2006).
Pour rejeter une demande de remboursement des charges locatives formulée par le locataire, les juges du fond doivent constater que le bailleur a tenu à la disposition de son cocontractant les pièces justificatives des sommes réclamées, fût-ce devant eux.
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur doit, un mois avant la régularisation, communiquer au locataire le décompte par nature des charges, ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires.
Pendant un délai d'un mois, les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition du locataire.
La sanction s'attachant au défaut de régularisation ou de justification n'est pas prévue par la loi.
La jurisprudence a notamment retenu qu'elle pouvait consister soit en une réduction de la provision pour charges, soit en une impossibilité pour le bailleur de réclamer le paiement des charges échues.
Mais il doit être noté que l'arrêt précise qu'une production des pièces justificatives en cours de procédure peut être admise.
Le fait de surfer de manière régulière sur Internet à des fins personnelles pendant son temps de travail constitue une faute grave, dès lors que la durée de connexion dépasse le raisonnable.
Par un arrêt du 9 juillet 2008 la Chambre Sociale de la cour de Cassation avait posé la présomption du caractère professionnel des connexions établies par un salarié pendant son temps de travail, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de ce dernier.
En l'espèce, la Cour d'Appel s'est fondée sur le fait que le salarié n'avait aucune raison professionnelle de se connecter et avait effacé de manière suspecte l'historique des connexions.
La faute grave était alors constituée par la durée des connexions : 41 heures en un mois, dont certaines connexions de plus de 6 heures.
Enfin, seul ce salarié pouvait accéder au poste informatique sur lequel l'abus était constaté.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 18 mars 2009
Publié le 26 mars 2009
M. X. c/ Société Lauzin
N° de pourvoi : 07-44247 – Rejet
Décision intégrale
«
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2007), que M. X., engagé le 7 juillet 2004 par la société Lauzin en qualité de chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 1er février 2005 ;
Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ quarante et une heures durant le mois de décembre 2004 ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X. était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger que le licenciement de E. X. est fondé sur une faute grave, il suffira de relever :
· qu'il résulte des pièces produites que le poste informatique connecté au réseau internet se trouvait dans le bureau de E. X., chef du dépôt de l'établissement situé à BEAUMONT DE LOMAGNE et que les subordonnés de celui-ci(deux magasiniers et un chauffeur-livreur) n'y avaient pas accès ;
· que les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste font apparaître durant le mois de décembre 2004 des connexions très fréquentes, plusieurs fois par jour pour des durées parfois très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures) pour une durée totale de plus de 41 heures ;
· que c'est vainement que E. X. allègue que ces connexions ne sauraient lui être imputées alors, d'une part, que ses subordonnés, dont certains ignoraient même l'existence de l'abonnement au réseau Internet, sont unanimes pour affirmer qu'ils n'avaient pas accès au bureau du chef de dépôt, alors d'autre part, que si le dirigeant de l'entreprise était parfois présent au dépôt, des connexions fort longues ont été relevées à des périodes où celui-ci justifie ne pas avoir pu être à BEAUMONT DE LOMAGNE (notamment le 8 décembre : 5 heures et 13 mn de connexion, le 27 décembre : 6 heures et 13 mn de connexion, le 28 décembre : 4 heures et 38 mn de connexion), alors enfin qu'après son licenciement les durées de connexion se sont limitées à quelques minutes par mois ;
· que c'est tout aussi vainement qu'il affirme que l'employeur ne démontre pas que les connexions avaient un caractère exclusivement privé, alors que l'employeur justifie que E. X. –il ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement et ne s'est jamais plaint de son insuffisance – disposait d'une documentation professionnelle importante et que non seulement aucune trace écrite quelconque des sites consultés n'a été retrouvée (pas le moindre tarif ou documentation fournis) mais que l'historique des connexions a été effacé ;
· qu'en effet, cet effacement, qui ne peut être le fruit d'une inadvertance, mais résulte nécessairement d'un acte volontaire puisqu'il nécessite une suite de gestes déterminés et non un acte unique, conjugué aux éléments précités constitue une preuve suffisante de l'utilisation par E. X. à des fins personnelles du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur ;
· que la connexion du poste pendant des heures démontre que E. X. ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise mais se livrait durant de très larges périodes à des activités personnelles ;
· qu'il s'agit là d'un comportement fautif ;
· que l'impossibilité par l'employeur, lorsqu'il était absent, de procéder à un quelconque contrôle de l'activité de E. X., rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave ;
ALORS QUE la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la Cour d'appel a violé l'article L.122-6 du code du travail. »
Décision antérieure
Cour d'appel de Toulouse, 6 juillet 2007
- Engagement des partenaires à une vie commune
( la loi du 23 juin 2006 a renforcé les droits du partenaire sur le logement : en cas de décès d'un des partenaires, le survivant a, contre la succession du défunt, le même droit au logement temporaire d'un an que celui dont la loi fait bénéficier le conjoint survivant)
- Aide matérielle et assistance réciproque
Les partenaires sont libres de fixer dans le pacte les modalités que peut prendre cette aide, à défaut elle sera proportionnelle à leurs facultés respectives.
- Solidarité à l'égard des tiers pour les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante
Il n'est pas possible d'y déroger.
Si les dettes ne sont pas contractées pour les besoins de la vie courante, elles sont personnelles à chacun des partenaires.
- Le partenaire qui détient individuellement un meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir sur ce bien les pouvoirs d'un propriétaire.
- Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu'il acquiert à titre onéreux.
A défaut de preuve de propriété de l'un des partenaires, les biens sont réputés appartenir indivisément aux deux participants du PACS, chacun pour moitié.
Il est cependant possible de choisir un régime conventionnel : le régime de l'indivision pour les biens acquis ensemble ou séparément.
Tous les acquêts réalisés par les partenaires seront indivis par moitié entre eux sans avoir à prendre en compte leurs contributions respectives.
Attention : certains biens demeurent nécessairement la propriété exclusive de chaque partenaire. Exemple : un fonds de commerce, les vêtements mais pas les bijoux sauf s'ils ont été offerts, les dommages et
Voici le texte du Code du travail qui vise le harcèlement moral :
Art. L. 1152-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. -- [Anc. art. L. 122-49, al. 1]. -- V. art. L. 1155-2 (pén.).
La difficulté dans ce type de dossier est de prouver devant le Conseil de Prud'hommes la réalité du harcèlement moral dont le salarié a été victime.
Le harceleur utilise toujours le même type de moyens :
- déstabiliser le salarié victime
- isoler le salarié victime
- déconsidérer le salarié victime
- humilier le salarié victime
- pousser à la faute le salarié victime.
La victime de harcèlement ne doit pas rester passive : elle doit réagir, en personne responsable, consciente de ses devoirs mais également de ses droits et du respect dû à sa dignité.
Le premier conseil est de tout noter. Cela évite des oublis. De plus, cela permettra par la suite à l'Avocat de mettre en exergue certains faits qui parfois ne relèvent pas directement du harcèlement, mais sont juridiquement répréhensibles comme des agissements discriminatoires.
Il faut informer son entourage du harcèlement. Cela en facilite la preuve.
Dans un premier temps, il faut signaler les dysfonctionnements de manière orale et constructive.
Si cela ne change rien, il faut écrire. Il n'est pas utile de commencer par une lettre recommandée avec accusé de réception (lettres simples, notes,...dont il faut toujours garder une copie !).
Si le harcèlement perdure ou s'accentue, il ne faut plus hésiter à interpeller son supérieur hiérarchique ou l'auteur du harcèlement.
Lorsque l'auteur du harcèlement n'est pas l'employeur, il faut toujours lui adresser une copie de la lettre envoyée au harceleur.
L'employeur a l'obligation d'intervenir.
La lettre recommandée avec accusé de réception est alors indispensable !
Le salarié ne pourra être sanctionné. Il faut bien sûr que les observations, qu'elles soient orales ou écrites, aient été formulées en des termes mesurés et conformes à la réalité.
Il est bien évidemment souhaitable d'être en possession d'attestations de ses collègues de travail. Il est cependant possible de constater l'extrême difficulté, si ce n'est l'impossibilité, d'obtenir le témoignage d'autres salariés, surtout quand ils continuent à travailler dans l'entreprise.
Enfin, il ne faut surtout pas mettre en danger sa santé. Si le harcèlement a déjà malheureusement eu des répercussions sur la santé physique ou psychologique, un ou des certificats médicaux seront toujours un élément de preuve important.
C'est l'article 1070 du Code de Procédure Civile qui définit la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales :
Est compétent :
- le juge du lieu où se trouve la famille
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure
- en cas de demande conjointe, le juge compétent est selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre
- lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge compétent peut être celui où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs
- la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande, ou, en matière de divorce, au jour où la requête est déposée.
