surendettement (2)

févr.
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LE BEL AMI DES QUARTIERS NORDS

  • Par marianne.veschi le

Notre Bel Ami, est dépourvu de l'élégance surannée dont Maupassant a lustré son personnage. Pour l'ignominie, il frôle la perfection, aidé en cela par certaine décision de justice... saugrenue, dirons nous.


Quand ma cliente l'a connu, elle était veuve depuis quelques année et assurait des conditions de vie décentes à sa fille en exerçant le pénible métier d'aide ménagère. Comment a-t-il pu lui faire croire qu'il allait lui apporter le réconfort et l'appui dont elle manquait cruellement? Maupassant aurait pu l'expliquer.


Il n'avait pas d'activité bien définie, mais il était toujours sur le point de trouver l'emploi idéal. Quoi qu'il en soit, sons sens de la dignité lui imposait de posséder une voiture, sans laquelle il ne pouvait pas vivre. Ma cliente accepta donc de contracter un crédit en qualité de co-emprunteur pour lui permettre cette acquisition indispensable. Il avait promis d'assumer seul les remboursements.


Moins de deux mois après, il rencontre inopinément un platane et voilà tout l'avant de son automobile flambant neuve entièrement détruit. Il n'était pas assuré tout risque. Ma cliente refuse de s'endetter davantage pour payer les réparations. Il la quitte.


On sait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ce n'est pas Bel Ami qui dira le contraire. Il ne voit pas l'utilité de payer le crédit. L'organisme de crédit les assigne tous les deux et obtient un jugement les condamnant solidairement à payer une somme supérieure au montant initial de l'emprunt (ce qui est classique).


L'épave avait été vendue une misère.


Si l'histoire s'arrêtait là, elle ne mériterait pas d'être racontée. Qui d'autre que Bel Ami aurait pu avoir une pareille idée? Lorsque l'organisme de crédit le retrouve tente d'exécuter son jugement, alors qu'il est insolvable et sait parfaitement qu'il ne paiera jamais, il assigne ma cliente pour lui demander le remboursement de la moitié des sommes qu'ils ont été condamnés solidairement à payer à l'organisme de crédit. Contre toute attente, il obtient gain de cause Voici un extrait du jugement rendu le 17 février 2001 par le T.G.I. de Marseille «  si ..x.. ne justifie pas des sommes effectivement réglées, il est fondé à poursuivre le remboursement de la moitié des sommes dues au titre du prêt souscrit le 17 janvier 1991 et du Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 4 mai 1992, soit la somme de 46.848,67 Francs. ...y... sera condamnée à lui verser ladite somme ».


Découragée, ma cliente ne veut pas faire appel. Elle saisit la commission de surendettement et obtient un plan de redressement qui prescrit de verser 25 € par mois à Bel Ami pendant 36 mois, ce qu'elle fait. Devant la commission de surendettement, elle n'avait pas signalé sa dette à l'égard de l'organisme de crédit qui s'acharne contre elle, ayant constaté l'insolvabilité de Bel Ami. Elle prend des accords avec cet organisme qu'elle rembourse par mensualités.


Le plan à peine arrivé à échéance, l'avocat de Bel Ami écrit à ma cliente pour lui demander de payer le solde de sa dette (résultant du jugement du T.G.I. du 17 février 2001). Je l'aide à rédiger une lettre dans laquelle elle explique la situation, documents à l'appui, à savoir qu'elle rembourse seule l'organisme de crédit depuis plusieurs années, a déjà réglé plus de 10.000 € et s'est engagée auprès de cet organisme à solder la dette (pour pouvoir, le cas échéant la produite en justice, les correspondances entre avocats étant confidentielles) . Pas de réaction pendant quelques mois, jusqu'au jour ou elle reçoit un commandement de payer à Bel Ami l'intégralité de la somme fixée par le jugement augmentée des intérêts.


Je saisi alors le J.E.X en indiquant que ma cliente a déjà payé 1.500 € à Bel Ami et en utilisant l'argumentation suivante : elle est fondée à réclamer à Bel Ami le remboursement de des sommes qu'elle a payées à l'organisme de crédit et demande la compensation avec la somme qu'elle-même doit à Bel Ami en exécution du jugement. L'adversaire invoque l'autorité de la chose jugée. Le J.E.X. limite les effets du commandement en réduisant la dette de 1.500 € et me déboute des autres demandes, se déclarant incompétent.


Ma cliente saisit à nouveau la commission de surendettement, et obtient un nouveau plan.


Parallèlement, j'assigne Bel Ami devant le Tribunal d'Instance en invoquant la même argumentation que devant le J.E.X. Cette fois, le Tribunal m'a donné partiellement gain de cause en disant que ma cliente était fondée à répéter les sommes réglées au-delà de sa part (soit selon ses calculs, 3.000 € arrêté au mois d'avril 2008).


Qui sait si Bel Ami ne va pas faire appel? Si non avant la fin du plan de surendettement actuel, j'assignerai à nouveau devant le Tribunal d'Instance pour demander le remboursement des sommes payées depuis le mois de ma

janv.
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SURENDETTEMENT - MAUVAISE FOI DU DEBITEUR

  • Par marianne.veschi le
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Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement (article L. 330-1 du Code de la consommation) .


La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2009 s'est prononcée sur la caractérisation de la mauvaise foi.


Le fait, pour un débiteur d'avoir souscrit en une année un grand nombre de crédits, et d'être dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain, retenu par le Juge de l'Exécution pour déclarer irrecevable une demande de traitement de la situation de surendettement est considéré comme « des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi« ;


A rapprocher d'un arrêt du 14 février 2008


Dans cette espèce, les débiteurs avaient contracté un emprunt moins d'un mois avant de déposer leur demande,

le jugement retenait qu'en contractant un prêt si important pour acheter un véhicule dont ils ne démontrent pas l'utilité absolue, alors qu'ils avaient des retards de loyer et avaient conscience de dépasser manifestement leur capacité de remboursement, ils ont agi de mauvaise foi


A Cour de Cassation a cassé cette décision au motif suivant : « Qu'en procédant ainsi par affirmation, sans inviter M. X... à produire l'ordonnance de non-conciliation dont il invoquait l'existence et qui pouvait être utile à l'appréciation de sa bonne foi, le tribunal a violé le texte susvisé ; « 



Voici le texte des 2 arrêts







Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 15 janvier 2009

N° de pourvoi: 07-20067

Publié au bulletin Cassation


M. Gillet (président), président

SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :


Vu l'article L. 330-1du code de la consommation ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un établissement de crédit a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;


Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le juge de l'exécution retient que M. et Mme X..., qui ont souscrit en une année un grand nombre de crédits, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain et que les nombreux crédits sont exclusifs de la bonne foi ;


Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Créteil ;


Condamne les défenderesses aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.MOYEN




Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 14 février 2008

N° de pourvoi: 07-11999

Non publié au bulletin Cassation


M. Gillet (président), président

Me Balat, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;


Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement, au motif que leur bonne foi n'était pas avérée, dans la mesure où ils avaient contracté un emprunt moins d'un mois avant de déposer leur demande, M. et Mme X... ont formé un recours contre cette décision devant un juge de l'exécution ;


Attendu que, pour confirmer la décision de la commission, le jugement retient qu'en contractant un prêt si important pour acheter un véhicule dont ils ne démontrent pas l'utilité absolue, alors qu'ils avaient des retards de loyer et avaient conscience de dépasser manifestement leur capacité de remboursement, ils ont agi de mauvaise foi ;


Qu'en procédant ainsi par affirmation, sans inviter M. X... à produire l'ordonnance de non-conciliation dont il invoquait l'existence et qui pouvait être utile à l'appréciation de sa bonne foi, le tribunal a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Aix-en-Provence le 3 avril 2006 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille ;


Condamne les défendeurs aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.



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