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PEUT ON CONTESTER LES DROITS DU BENEFICIAIRE D'UNE ASSURANCE VIE APRES LE DECES DU SOUSCRIPTEUR ?
Le bénéficiaire désigné dans le contrat d'assurance dispose, après le décès de l'assuré, d'un droit direct et exclusif sur le capital ou la rente prévue au contrat.
Le capital stipulé payable après le décès ne fait pas partie du patrimoine de l'assuré et n'entre pas dans sa succession.
C'est la règle posée par l'article L 132 -12 du Code des assurances.
Ce principe a été récemment réaffirmé par la Cour de Cassation (1ère chambre civile 20 mai 2009 n° 08 - 11 355) : « Attendu, ensuite, que, dès lors qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entre pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que, la charge du legs universel ayant pour objet "le capital décès", la cour d'appel a jugé à bon droit que Mme et M. X... ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible »
Sauf à invoquer la nullité du contrat d'assurance lui-même. Le droit du bénéficiaire n'est donc pas contestable.
Il existe cependant une réserve prévue par l'article L 132 - 13 du Code des assurances : lorsque les primes versées par le souscripteur ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Dans ce cas le montant des primes, ou de la partie des primes considérées comme manifestement exagérées pourra être réintégré dans l'actif successoral.
* Qui peut demander la réintégration des primes manifestement exagérées dans l'actif successoral ?
Les dispositions de L 132 - 13 du code des assurances peuvent être invoquées non seulement
- par les héritiers,
- plus généralement par toute personne y ayant intérêt.
(voir un arrêt du 10 avril 2008, n° 06-16.725 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation; la réintégration des primes dans l‘actif successoral était demandée par la CRAM)
* A quelle date s'apprécie le caractère manifestement exagéré des primes.
- Le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement des primes
et non au moment du décès. La jurisprudence est relativement abondante sur ce point et les arrêts qui apprécient le caractère exagéré des primes au moment du décès sont systématiquement cassés. (voir par exemple : Cour de cassation 2ème chambre civile
12 mars 2009 N° : 08-11980 « la cour d'appel, qui a apprécié le caractère exagéré de la prime non au moment de son versement mais au moment du décès de Jacques X..., a violé le texte susvisé «
* Quels sont les critères d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Dans un arrêt du 17 septembre 2009, (2ème chambre civile N° 08-17040) la Cour de Cassation a rappellé les critères pris en compte :
« Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; «
Les critères à prendre en considération sont donc :
- L'âge du souscripteur
- Sa situation patrimoniale et familiale
- L'utilité du contrat pour le souscripteur
Chacun de ses critères s'apprécie au cas par cas, et la Cour de Cassation contrôle les motivations retenues par les juges du fond.
Exemple de primes considérées comme manifestement exagérées : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile - 31 octobre 2007 N° : 06-14399
Une personne âgée de 89 ans lors de la souscription du contrat d'assurance-vie avait effectué quatre versements d'un montant total de 8 689,59 euros entre le 11 octobre 1996 et le 6 juillet 1998, elle percevait des revenus mensuels d'environ 1 372,04 euros sur lesquels elle versait à Mme C... une somme de 731,76 euros. il lui restait donc une somme mensuelle nette de 640,29 euros représentant à 152,45 euros près la somme nécessaire au paiement des primes ;
Exemple dans lequel les primes n'ont pas été considérées comme manifestement exagérées : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile - 31 octobre 2007 N° : 08-13620
Jean-Claude X..., qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global de 3 098 833 euros de 1994 à 2004 .Ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 et près de 2 millions d'euros au cours de la même période. Pour l'ensemble des contrats, il avait payé environ 1 900 000 euros à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus pour un montant de 862 898 euros, soit approximativement la moitié de ses revenus et, qu'au titre du contrat Lion-vie encore en vigueur, souscrit en 1998 au profit de Mme B..., Jean-Claude X... avait versé des primes de 118 910, 23 euros, cette année là et de 323 640 euros en 2004, dont une somme de 238 000 euros, correspondant au produit d'une vente immobilière revenant à Mme B..., devait être déduite .
Agé de 78 ans en 2004, Jean-Claude X... dirigeait toujours ses entreprises et retenu
La Cour a retenu que compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en rachetant en 2004, sans frais ni pénalité, l'un des deux contrats Lion-vie, le contrat souscrit présentait pour le souscripteur une utilité certaine, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d'assurer ses obligations à l'égard de son épouse ; qu'au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement
Comment savoir si une personne décédée avait contracté une assurance vie en votre faveur ?
L'article L 132 - 9 - 2 du Code des assurances donne la réponse à cette question.
Ce texte prévoit que : « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. »
Les organismes habilités sont : la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA), le Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA) ainsi que le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP)
Ces organismes ont créé une structure commune : l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance : AGIRA
Il faut donc adresser la demande à :
Agira
Recherche des bénéficiaires en cas de décès
1, rue Jules Lefebvre
75431 Paris Cedex 09
Comme la loi le prévoit, il faut impérativement joindre à la demande une copie de l'acte de décès de l'assuré.
Il est préférable d'envoyer cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
