assurance (3)
PEUT ON CONTESTER LES DROITS DU BENEFICIAIRE D'UNE ASSURANCE VIE APRES LE DECES DU SOUSCRIPTEUR ?
Le bénéficiaire désigné dans le contrat d'assurance dispose, après le décès de l'assuré, d'un droit direct et exclusif sur le capital ou la rente prévue au contrat.
Le capital stipulé payable après le décès ne fait pas partie du patrimoine de l'assuré et n'entre pas dans sa succession.
C'est la règle posée par l'article L 132 -12 du Code des assurances.
Ce principe a été récemment réaffirmé par la Cour de Cassation (1ère chambre civile 20 mai 2009 n° 08 - 11 355) : « Attendu, ensuite, que, dès lors qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entre pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que, la charge du legs universel ayant pour objet "le capital décès", la cour d'appel a jugé à bon droit que Mme et M. X... ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible »
Sauf à invoquer la nullité du contrat d'assurance lui-même. Le droit du bénéficiaire n'est donc pas contestable.
Il existe cependant une réserve prévue par l'article L 132 - 13 du Code des assurances : lorsque les primes versées par le souscripteur ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Dans ce cas le montant des primes, ou de la partie des primes considérées comme manifestement exagérées pourra être réintégré dans l'actif successoral.
* Qui peut demander la réintégration des primes manifestement exagérées dans l'actif successoral ?
Les dispositions de L 132 - 13 du code des assurances peuvent être invoquées non seulement
- par les héritiers,
- plus généralement par toute personne y ayant intérêt.
(voir un arrêt du 10 avril 2008, n° 06-16.725 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation; la réintégration des primes dans l‘actif successoral était demandée par la CRAM)
* A quelle date s'apprécie le caractère manifestement exagéré des primes.
- Le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement des primes
et non au moment du décès. La jurisprudence est relativement abondante sur ce point et les arrêts qui apprécient le caractère exagéré des primes au moment du décès sont systématiquement cassés. (voir par exemple : Cour de cassation 2ème chambre civile
12 mars 2009 N° : 08-11980 « la cour d'appel, qui a apprécié le caractère exagéré de la prime non au moment de son versement mais au moment du décès de Jacques X..., a violé le texte susvisé «
* Quels sont les critères d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Dans un arrêt du 17 septembre 2009, (2ème chambre civile N° 08-17040) la Cour de Cassation a rappellé les critères pris en compte :
« Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; «
Les critères à prendre en considération sont donc :
- L'âge du souscripteur
- Sa situation patrimoniale et familiale
- L'utilité du contrat pour le souscripteur
Chacun de ses critères s'apprécie au cas par cas, et la Cour de Cassation contrôle les motivations retenues par les juges du fond.
Exemple de primes considérées comme manifestement exagérées : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile - 31 octobre 2007 N° : 06-14399
Une personne âgée de 89 ans lors de la souscription du contrat d'assurance-vie avait effectué quatre versements d'un montant total de 8 689,59 euros entre le 11 octobre 1996 et le 6 juillet 1998, elle percevait des revenus mensuels d'environ 1 372,04 euros sur lesquels elle versait à Mme C... une somme de 731,76 euros. il lui restait donc une somme mensuelle nette de 640,29 euros représentant à 152,45 euros près la somme nécessaire au paiement des primes ;
Exemple dans lequel les primes n'ont pas été considérées comme manifestement exagérées : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile - 31 octobre 2007 N° : 08-13620
Jean-Claude X..., qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global de 3 098 833 euros de 1994 à 2004 .Ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 et près de 2 millions d'euros au cours de la même période. Pour l'ensemble des contrats, il avait payé environ 1 900 000 euros à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus pour un montant de 862 898 euros, soit approximativement la moitié de ses revenus et, qu'au titre du contrat Lion-vie encore en vigueur, souscrit en 1998 au profit de Mme B..., Jean-Claude X... avait versé des primes de 118 910, 23 euros, cette année là et de 323 640 euros en 2004, dont une somme de 238 000 euros, correspondant au produit d'une vente immobilière revenant à Mme B..., devait être déduite .
Agé de 78 ans en 2004, Jean-Claude X... dirigeait toujours ses entreprises et retenu
La Cour a retenu que compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en rachetant en 2004, sans frais ni pénalité, l'un des deux contrats Lion-vie, le contrat souscrit présentait pour le souscripteur une utilité certaine, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d'assurer ses obligations à l'égard de son épouse ; qu'au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement
Il était une fois un Monsieur sans histoires, que nous appellerons Monsieur Toutlemonde. Par une chaude matinée d'été, Monsieur Toutlemonde vaquait à ses occupations au volant de sa Mégane . Un véhicule survient en sens inverse et le percute, tout l'avant de la Mégane est enfoncé. Heureusement, il n'y a que des dégâts matériels. Madame Adversaire ne conteste pas responsabilité et nos deux protagonistes établissent un constat. Rien de plus banal, un accident comme il en existe des milliers.
Monsieur Toutlemonde fait donc une déclaration à sa compagnie, Chezmoivousserezbienassuré, qui missionne son expert pour estimer le montant des réparations.
Les dégâts les plus importants sont situés à l'avant du véhicule. Il y a également une légère éraflure sur le côté gauche et un problème sur le lève vitre, qui vont engendrer des difficultés insoupçonnables et quasiment kafkaiennes.
L'expert estime que « ... Les documents ... ne permettent pas de démontrer la cohérence des dommages constatées au regard des circonstances déclarées... «
En clair, l'éraflure sur le coté gauche et le problème du lave-vitre ne seraient pas imputables à l'accident.
Précisons que les dégâts de l'avant du véhicule seront chiffrés à 3 769 € et ceux « dont la cohérence n'est pas démontrée » à 923 €.
L'expert adresse un courrier à Monsieur Toulemonde l'invitant à mandater un expert automobile pour procéder à un examen amiable et contradictoire du véhicule, les honoraires de cet expert étant à sa charge.
Monsieur Toulemonde, qui est un homme de bon sens, indique à l'expert et à sa compagnie qu'il refuse de procéder à une expertise contradictoire à ses frais et n'entend pas réclamer le remboursements des réparations estimées non imputables.
La compagnie bloque alors le dossier en affirmant que l'expertise contradictoire doit absolument avoir lieu et qu'aucun rapport d'expertise ne peut être déposé sans cela.
Ne sachant plus à quel saint se vouer, Monsieur Toulemonde vient me consulter. Nous sommes déjà au beau milieu de l'automne.
Je m'adresse à Chezmoivousserezbienassuré par courrier recommandé avec A.R. en lui demandant de m'adresser une copie du rapport, mais elle campe sur ses positions et indique que, si je persiste dans ma demande, elle va invoquer la nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration, considérant Monsieur Toulemonde comme un abominable escroc car il avait, affirme-t-elle, tenté de se faire rembourser des dégâts qui n'étaient pas imputables à l'accident.
Je lui rappelle que pour obtenir la nullité d'un contrat il faut prouver une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et sa mauvaise foi (ce qui n'est pas le cas de Monsieur Toulemonde) et qu'en tout état de cause, la question de la nullité du contrat est sans objet puisque que, conformément à la loi, c'est à la compagnie adverse que je réclamerai le paiement des dégâts matériels (si les compagnies remboursent généralement les dégâts matériels de leurs assurés c'est en vertu de convention conclues entre elles). Rien ne peut ramener la compagnie à la raison.
Il n'y a plus d'autre solution que de lancer un référé pour demander la condamnation de Chezmoivousserezbienassuré à faire achever le rapport par son expert et en remettre une copie à Monsieur Toulemonde.
Après plusieurs pages de conclusions et de longues plaidoirie, Madame le Président du Tribunal de Gande Instance de Marseille fait droit à ma demande sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois.
Au début du printemps, je suis en possession de la copie du rapport.
Il ne reste plus qu'à engager la procédure contre la compagnie adverse pour obtenir le paiement.
Pour la petite histoire, la compagnie adverse n'a pas contesté son obligation d'indemniser le préjudice subi par Monsieur Toulemonde, Estimant qu'en vertu des conventions liant les deux compagnies Chezmoivousserezbienassuré devait payer, elle l'a appelé en garantie et a justifié qu'elle lui avait remboursé une somme de X € alors que celle-ci n'avait jamais rien payé à Monsieur Toulemonde ! Il parait que c'étaient les frais de la procédure en référé.
J'ai demandé et obtenu que les deux affaires soient jugées séparément, mon client n'étant pas concerné par les rapports entre compagnies.
Je sais que Chezmoivousserezbienassuré a de nouveau invoqué la nullité du contrat sans obtenir gain de cause et a été condamnée à rembourser à la compagnie adverse ce qu'elle a payé à Monsieur Toulemonde.
La loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance protection juridique été publiée au Journal Officiel le 21 février 2007.
En principe, cette loi a pour ambition de permettre le développement de la protection juridique et de favoriser ainsi l'accès au droit.
En effet, les contrats d'assurance protection juridique ont pour objet de faire prendre en charge par l'assurance, en cas de litige, une partie des honoraires d'avocat et des différents frais de justice frais d'huissiers et d'expertise) .
Il faut savoir qu'il existe des contrats spécifiques souscrits isolément en tant que tel, mais que, très souvent des garanties protection juridique sont incluses dans d'autres contrats tels que les contrats multirisque habitation ou les cartes de crédits souscrites auprès des banques.
Ainsi, la plupart des personnes qui sont locataires ou propriétaire de leur logement ou possesseurs d'une carte de crédit, peuvent bénéficier d'une garantie protection juridique.
Il n'existe pas de réglementation légale concernant les types de procédure garantie. Il faut donc consulter son contrat pour savoir ce qui peut être pris en charge. le droit de la famille est presque toujours exclu.
Les règles classiques sont applicables à ces contrats, ainsi, sont exclus de la garantie les sinistres dont l'origine est antérieure à la souscription du contrat.
Les principes les plus importants sont le libre choix de l'avocat et la liberté de l'honoraire.
Le client de l'avocat est l'assuré (et non pas la compagnie qui sera amenée à régler une partie de ses honoraires).
L'assuré a le droit de choisir son avocat, bien mieux, l'assureur ne peut proposer un avocat à son assuré sans demande écrite de sa part (Article L 127-3 du Code des assurances)
De plus, la loi interdit à la compagnie d'assister seule l'assuré lorsque la partie adverse est elle-même assistée d'un avocat (Article L 127- 2 -3 du Code des assurances)
L'honoraire est fixé librement entre le client (assuré de la compagnie) et l'avocat. La compagnie n'a pas le droit d'intervenir, mais il faut préciser qu'elle n'est tenue de prendre en charge que la part des honoraires correspondant à ses barèmes. (Généralement les barèmes des compagnies sont assez bas de sorte que, dans la plupart des cas seule une partie des honoraires pourra être prise en charge).
Lorsqu'une personne est titulaire de plusieurs contrats, souvent sans le savoir, il est possible de faire intervenir plusieurs compagnies.
Si le barème ou le plafond prévu par une compagnie ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le complément pourra être pris en charge par les autres compagnies auprès desquelles le client aura également souscrit une garantie protection juridique.
Une convention d'honoraires écrite est obligatoire, (sauf si l'avocat intervient en urgence) mais elle n'a pas à être communiquée à l'assurance.
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