Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement (article L. 330-1 du Code de la consommation) .
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2009 s'est prononcée sur la caractérisation de la mauvaise foi.
Le fait, pour un débiteur d'avoir souscrit en une année un grand nombre de crédits, et d'être dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain, retenu par le Juge de l'Exécution pour déclarer irrecevable une demande de traitement de la situation de surendettement est considéré comme « des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi« ;
A rapprocher d'un arrêt du 14 février 2008
Dans cette espèce, les débiteurs avaient contracté un emprunt moins d'un mois avant de déposer leur demande,
le jugement retenait qu'en contractant un prêt si important pour acheter un véhicule dont ils ne démontrent pas l'utilité absolue, alors qu'ils avaient des retards de loyer et avaient conscience de dépasser manifestement leur capacité de remboursement, ils ont agi de mauvaise foi
A Cour de Cassation a cassé cette décision au motif suivant : « Qu'en procédant ainsi par affirmation, sans inviter M. X... à produire l'ordonnance de non-conciliation dont il invoquait l'existence et qui pouvait être utile à l'appréciation de sa bonne foi, le tribunal a violé le texte susvisé ; «
Voici le texte des 2 arrêts
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 janvier 2009
N° de pourvoi: 07-20067
Publié au bulletin Cassation
M. Gillet (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 330-1du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un établissement de crédit a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le juge de l'exécution retient que M. et Mme X..., qui ont souscrit en une année un grand nombre de crédits, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain et que les nombreux crédits sont exclusifs de la bonne foi ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.MOYEN
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 février 2008
N° de pourvoi: 07-11999
Non publié au bulletin Cassation
M. Gillet (président), président
Me Balat, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement, au motif que leur bonne foi n'était pas avérée, dans la mesure où ils avaient contracté un emprunt moins d'un mois avant de déposer leur demande, M. et Mme X... ont formé un recours contre cette décision devant un juge de l'exécution ;
Attendu que, pour confirmer la décision de la commission, le jugement retient qu'en contractant un prêt si important pour acheter un véhicule dont ils ne démontrent pas l'utilité absolue, alors qu'ils avaient des retards de loyer et avaient conscience de dépasser manifestement leur capacité de remboursement, ils ont agi de mauvaise foi ;
Qu'en procédant ainsi par affirmation, sans inviter M. X... à produire l'ordonnance de non-conciliation dont il invoquait l'existence et qui pouvait être utile à l'appréciation de sa bonne foi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Aix-en-Provence le 3 avril 2006 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.
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