requalification de cdd en cdi (1)

nov.
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Requalification de CDD en CDI

  • Par marc.powell-smith le

Recours au CDD. Remplacement de salariés absents. Motif fictif. Justificatif. La charge de la preuve incombe à l'employeur.



L'embauche de Mme D. avait pris la forme d'une succession de 12 CDD entre 2001 et 2002. Chacun de ces contrats indiquait que le recours au CDD était justifié par la nécessité de remplacer un salarié absent. La salariée avait finalement été embauchée au titre d'un contrat à durée indéterminée en octobre 2002 puis licenciée en janvier 2004.


La salariée a alors saisi le Conseil de Prud'hommes et a soutenu, pour la première fois devant la Cour d'Appel, que l'usage par l'employeur du recours aux CDD était abusif. Elle demandait ainsi notamment la requalification des CDD en CDI.


Elle a insinué devant la Cour d'Appel, en 2008, soit plus de 6 ans après les faits, et sans apporter de preuve autre que ses propres affirmations, que les salariés qu'elle était censée remplacer n'étaient en réalité pas toujours absents. Elle a argumenté qu'il était essentiel que l'employeur produise les documents justifiant l'absence des salariés remplacés (ex. arrêts de travail, demande de congés, ...). Une sommation de communiquer ces justificatifs restait sans réponse depuis 2008.


L'employeur a répondu que le remplacement de salariés absents n'était pas un motif fictif. Il a soutenu s'être conformé aux dispositions légales, notamment celles de l'article L. 1242-12, 1° du Code du travail. En outre, l'employeur a soutenu que « c'est sans fondement que Mme D. prétend, pour la première fois en cause d'appel, que les salariés qu'elle remplaçait n'étaient pas réellement absents ».


Pour autant, l'employeur n'était plus en possession des justificatifs compte tenu de l'ancienneté des faits (plus de six ans) et donc pas en mesure de faire droit à la sommation de communiquer. L'employeur a expliqué tenir ces documents à la disposition de l'administration durant une année (article D. 3171-16) et les conserver par précaution durant cinq années, en application de la prescription quinquennale des salaires (Cass. soc. 13-2-2002), mais pas d'avantage, en raison du volume de son effectif salarié. L'employeur soutenait aussi que la salariée n'avait formulé sa demande de requalification de CDD en CDI qu'en 2008 et que dès lors l'employeur n'avait aucune raison de conserver les documents au-delà des délais légaux invoqués.


La Cour d'Appel a donné raison à l'employeur en relevant qu'aucun élément n'a été fourni par la salariée sur le caractère mensonger allégué des mentions relatives aux absences des salariés remplacés.


Le 15 septembre 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel au motif qu'en cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le CDD.


L'employeur n'étant plus en mesure de rapporter la preuve demandée, la requalification des CDD en CDI par la Cour d'Appel de renvoi parait inévitable.


Au-delà du cas de Mme D. et des règles de requalification de CDD en CDI, ce dossier met en évidence la délicate question de la charge de la preuve, que dans certaines hypothèses la loi fait peser sur l'employeur, et celle de la conservation des preuves, souvent plus difficile pour l'employeur qui doit gérer les archives de tous ses salariés dans des contextes favorables aux pertes (restructuration de société, changement des représentants).



Marc Powell-Smith

Avocat à la Cour

148, avenue de Wagram

75017 Paris


Tél. : 01 40 54 99 89

www.powell-smith.com

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