rappels de salaire (5)

Requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à horaire normal. Indemnisation pour dévalorisation du poste. Rappel de salaires sur 5 ans plus la durée de la procédure.


Il y a quelques mois, j'avais rapporté sur ce blog les conditions dans lesquelles une Cour d'Appel avait accordé à ma cliente en litige avec son employeur des indemnités pour un total de 566 mois de salaire brut (47 années). L'employeur, qui s'était pourvu en cassation, avait néanmoins payé les condamnations mises à sa charge, l'arrêt étant exécutoire.


L'employeur s'est finalement désisté de son pourvoi de sorte que l'arrêt de la Cour d'Appel est maintenant définitif.


Marc Powell-Smith

Avocat à la Cour

148, avenue de Wagram

75017 Paris


Tél. : 01 40 54 99 89

www.powell-smith.com


déc.
7

566 mois de salaire brut (47 années) accordés par la Cour d'Appel en matière prud'homale

  • Par marc.powell-smith le
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Requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à horaire normal. Indemnisation pour dévalorisation du poste. Rappel de salaires sur 5 ans plus la durée de la procédure


Mme Cliente a été embauchée par un hôpital en 1988, à temps partiel, pour exercer des fonctions paramédicales, dans le cadre d'un contrat de travail non écrit. Pendant 12 ans, Mme Cliente a exercé ses fonctions sans planning ni horaires préétablis. En cas de besoin, son employeur la contactait sur le tatoo ou l'alphapage remis à cet effet.


En 2000, prétextant la suppression du poste paramédical, l'employeur a considérablement modifié les fonctions de la salariée, désormais employée en qualité d'agent de service (ménage). Ces nouvelles fonctions étaient toujours exercées dans le cadre d'un contrat à temps partiel, mais désormais dans le cadre d'un horaire fixe de 8 heures hebdomadaires et bien défini selon planning.


Toujours en poste, Mme Cliente a saisi le Conseil de Prud'hommes en 2006 sur le double fondement : 1/ la requalification de son temps partiel en horaire normal et 2/ la dévalorisation illégale de ses fonctions. Elle demandait la réintégration dans ses fonctions paramédicales d'origine sur la base d'un temps plein, des rappels de salaire ainsi que diverses indemnités.


En février 2008, le Conseil des Prud'hommes a condamné l'employeur en faisant droit à l'ensemble des demandes de la salariée. En octobre 2009, la Cour d'Appel a confirmé la décision, en rajoutant à la condamnation les rappels de salaire correspondant à la durée de la procédure.


Le temps partiel a été requalifié en temps plein car le contrat oral ne respectait pas les exigences de formes d'un contrat à temps partiel (article L. 3123-14 du Code du travail). Il en résultait une présomption simple de contrat à horaire normal que l'employeur n'est pas parvenu à renverser, d'autant plus que la salariée justifiait s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur sur la période 1988-2000.


L'employeur a également été condamné au titre de la dévalorisation, survenue en 2000, des fonctions de la salariée. En effet, contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'apparaissait pas que le changement de fonctions résultait d'une suppression de poste s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, et subsidiairement, il n'apparaissait pas que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.


Dès lors, et comme le soutenait la salariée, le contrat conclu en 1988 était toujours en vigueur au jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes. Il n'avait pas été « nové » en 2000. Les modifications de fait intervenues étaient illégales.


Le préjudice mensuel de la salariée a été défini par la différence entre le salaire brut mensuel qu'elle aurait du percevoir au titre d'un temps plein et le salaire brut mensuel effectivement perçu au titre d'un temps partiel de huit heures hebdomadaires. Ce préjudice mensuel correspond à plus de cinq fois le salaire brut mensuel perçu.


Les condamnations prononcées contre l'employeur ont été conséquentes :

- notamment 96 fois le préjudice mensuel (la prescription en matière de salaire est de cinq ans, auxquels s'ajoutent trois ans de procédure),

- des rappels de primes d'ancienneté calculés sur le salaire recomposé,

- des congés payés sur ces rappels de salaires (96 fois le préjudice mensuel et revalorisation de prime d'ancienneté),

- 53 fois le salaire mensuel brut effectivement perçu à titre de dommages et intérêts pour dévalorisation du poste.

Tous postes de préjudice confondus, les condamnations se sont élevées à plus de 565 mois (soit plus de 47 années) de salaire brut.


En février 2008, le Conseil de Prud'hommes avait également ordonné la réintégration de la salariée dans ses fonctions paramédicales d'origine, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. En octobre 2009, la Cour d'Appel a confirmé la réintégration, sous astreinte identique.


Il est à noter que le Conseil de prud'hommes, puis la Cour d'Appel, ont rejeté l'argument de l'employeur selon lequel la demande de la salariée était nécessairement prescrite puisque celle-ci, bénéficiant d'horaires fixes depuis 2000, ne pouvait plus prétendre être toujours tenue à disposition permanente de l'employeur.


De même, l'argument selon lequel les dommages et intérêts demandés étaient totalement disproportionnés avec la rémunération versée et le travail effectué n'a pas été retenu.


L'employeur s'est pourvu en cassation.



Marc Powell-Smith

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avr.
7

Plan de commissionnement complexe.

  • Par marc.powell-smith le

Le doute profite au salarié.


M. Client est ingénieur commercial dans une grande entreprise de système d’information. Occupant des fonctions de Directeur de marchés, il dirige une équipe de commerciaux. Sa rémunération inclut un forfait mensuel ainsi qu’un système de primes (prime d’exercice à objectif atteint, prime d’obtention de nouveaux marchés, prime liée aux résultats de son équipe, etc.).


L’employeur revoit chaque année le système de primes et établit un nouveau plan type de commissionnement, adapté pour chaque commercial. Ces plans sont validés en début d’année par les salariés. Ces plans s’avèrent parfois très complexes, incluant plus de dix pages d’hypothèses et de calculs mathématiques... ! La complexité du plan lui-même est accentuée par le suivi des paiements effectués aux salariés : en effet, sur chaque bulletin de paie, des avances sur commissionnement se mélangent avec des primes de toute nature (à l’intitulé parfois erroné), ainsi qu’avec des reprises sur avance ou autre régularisation de même montant.


M. Client reprochait à l’employeur de ne pas lui payer toutes les primes dues ou de pratiquer des régularisations indues en sa défaveur. M. Client a saisi le juge en présentant son propre calcul de prime et en demandant des rappels de salaire sur les trois dernières années. Les rappels de salaires se prescrivent en cinq ans.


Le Conseil de prud’hommes a débouté M. Client de ses demandes de rappels de salaires, au motif que « les primes commerciales sont conformes en tous points aux plans de commissionnement signés par les parties ». Ce motif, extrêmement lapidaire, était d’autant plus surprenant que la complexité des plans de commissionnement et les multiples écritures sur bulletins de paie justifiaient un minimum d’explication.


En appel, la Cour d’Appel a ordonné une expertise judiciaire. Cette expertise a durée près de deux ans. Le rapport d’expertise s’est révélé favorable au salarié sur une année et favorable à l’employeur sur les deux autres années. Dans l’intérêt du salarié, il a été nécessaire de procéder à une analyse critique de ce rapport d’expertise. De retour devant le juge après rapport d'expertise, la Cour d’Appel a rendu une décision entièrement favorable au salarié sur les trois années expertisées. En effet, la Cour d’Appel a considéré que le rapport d’expertise ne répondait pas aux questions soulevées par M. Client. Dès lors, elle a validé le rapport d’expertise pour la première année, mais l’a invalidé pour les deux années suivantes, et a considéré que le doute lié à la complexité du plan de commissionnement devait profiter au salarié, comme le demandait son Conseil.


Les calculs proposés par le salarié ont alors été scrupuleusement retenus et M. Client a ainsi obtenu de conséquents rappels de salaire.


Marc Powell-Smith

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mars
23

Indemnité record devant le Conseil de prud’hommes (29 années de salaire brut).

  • Par marc.powell-smith le

Requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à horaire normal. Indemnisation pour dévalorisation du poste.



Mme Cliente a été embauchée par un hôpital en 1988, à temps partiel, pour exercer des fonctions paramédicales, dans le cadre d’un contrat de travail non écrit. Pendant 12 ans, Mme Cliente a exercé ses fonctions sans planning ni horaires préétablis. En cas de besoin, son employeur la contactait sur le tatoo ou l’alphapage remis à cet effet.


En 2000, prétextant la suppression du poste paramédical, l’employeur a considérablement modifié les fonctions de la salariée, désormais employée en qualité d’agent de service (ménage). Ces nouvelles fonctions étaient toujours exercées dans le cadre d’un contrat à temps partiel, mais désormais dans le cadre d’un horaire fixe de 8 heures hebdomadaires et bien défini selon planning.


Toujours en poste, Mme Cliente a saisi le Conseil de Prud’hommes en 2006 sur le double fondement : 1/ la requalification de son temps partiel en horaire normal et 2/ la dévalorisation illégale de ses fonctions. Elle demandait logiquement la réintégration dans ses fonctions paramédicales d’origine sur la base d’un temps plein, des rappels de salaire ainsi que diverses indemnités.


En 2008, le Conseil des Prud’hommes a condamné l’employeur en faisant droit à l’ensemble des demandes de la salariée.


Le temps partiel a été requalifié en temps plein car le contrat oral ne respectait évidemment pas les exigences de formes d’un contrat à temps partiel de l’article L. 212-4-3 du Code du travail (nouvelle numérotation L. 3123-14). Il en résultait une présomption simple de contrat à horaire normal que l’employeur n’est pas parvenu à renverser, d’autant plus que la salariée justifiait s’être tenue en permanence à la disposition de l’employeur sur la période 1988-2000.


L’employeur a également été condamné au titre de la dévalorisation, survenue en 2000, des fonctions de la salariée. En effet, contrairement aux affirmations de l’employeur, il n’apparaissait pas que le changement de fonctions résultait d’une suppression de poste s’inscrivant dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, et subsidiairement, il n’apparaissait pas que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.


Dès lors, et comme le soutenait la salariée, le contrat conclu en 1988 était toujours en vigueur au jour de la saisine du Conseil des Prud’hommes. Il n’avait pas été « nové » en 2000. Les modifications de fait intervenues étaient illégales.


Le préjudice mensuel de la salariée a été défini par la différence entre le salaire brut mensuel qu’elle aurait du percevoir au titre d’un temps plein et le salaire brut mensuel effectivement perçu au titre d’un temps partiel de huit heures hebdomadaires. Ce préjudice mensuel correspond à plus de cinq fois le salaire brut mensuel perçu.


Les condamnations prononcées contre l’employeur ont été conséquentes : notamment 60 fois le préjudice mensuel (la prescription en matière de salaire est de cinq ans), des rappels de primes d’ancienneté calculés sur le salaire recomposé, des congés payés sur ces rappels de salaires (60 fois le préjudice mensuel et revalorisation de prime d’ancienneté), 30 fois le salaire mensuel brut effectivement perçu à titre de dommages et intérêts pour dévalorisation du poste. Tous postes de préjudice confondus, les condamnations se sont élevées à plus de 346 mois (soit 29 années) de salaire brut.


Le Conseil de Prud’hommes a également ordonné la réintégration de la salariée dans ses fonctions paramédicale d’origine.


Il est à noter que le Conseil de prud’hommes a rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la demande de la salariée était nécessairement prescrite puisque celle-ci, bénéficiant d’horaires fixes depuis 2000, ne pouvait plus prétendre être toujours tenue à disposition permanente de l’employeur.


De même, l’argument selon lequel les dommages et intérêts demandés étaient totalement disproportionnés avec la rémunération versée et le travail effectué n’a pas été retenu.


L’employeur a interjeté appel.



Marc Powell-Smith

Avocat à la Cour

148, avenue de Wagram

75017 Paris


Tél. : 01 40 54 99 89

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mars
17

Indemnité record devant le Conseil de prud’hommes (29 années de salaire brut).

  • Par marc.powell-smith le

Requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à horaire normal. Indemnisation pour dévalorisation du poste.


Mme Cliente a été embauchée par un hôpital en 1988, à temps partiel, pour exercer des fonctions paramédicales, dans le cadre d'un contrat de travail non écrit. Pendant 12 ans, Mme Cliente a exercé ses fonctions sans planning ni horaires préétablis. En cas de besoin, son employeur la contactait sur le tatoo ou l'alphapage remis à cet effet.


En 2000, prétextant la suppression du poste paramédical, l'employeur a considérablement modifié les fonctions de la salariée, désormais employée en qualité d'agent de service (ménage). Ces nouvelles fonctions étaient toujours exercées dans le cadre d'un contrat à temps partiel, mais désormais dans le cadre d'un horaire fixe de 8 heures hebdomadaires et bien défini selon planning.


Toujours en poste, Mme Cliente a saisi le Conseil des Prud'hommes en 2006 sur le double fondement : 1/ la requalification de son temps partiel en horaire normal et 2/ la dévalorisation illégale de ses fonctions. Elle demandait logiquement la réintégration dans ses fonctions paramédicales d'origine sur la base d'un temps plein, des rappels de salaire ainsi que diverses indemnités.


En 2008, le Conseil des Prud'hommes a condamné l'employeur en faisant droit à l'ensemble des demandes de la salariée.


Le temps partiel a été requalifié en temps plein car le contrat oral ne respectait évidemment pas les exigences de formes d'un contrat à temps partiel de l'article L. 212-4-3 du Code du travail (nouvelle numérotation L. 3123-14). Il en résultait une présomption simple de contrat à horaire normal que l'employeur n'est pas parvenu à renverser, d'autant plus que la salariée justifiait s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur sur la période 1988-2000.


L'employeur a également été condamné au titre de la dévalorisation, survenue en 2000, des fonctions de la salariée. En effet, contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'apparaissait pas que le changement de fonctions résultait d'une suppression de poste s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, et subsidiairement, il n'apparaissait pas que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.


Dès lors, et comme le soutenait la salariée, le contrat conclu en 1988 était toujours en vigueur au jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes. Il n'avait pas été « nové » en 2000. Les modifications de fait intervenues étaient illégales.


Le préjudice mensuel de la salariée a été défini par la différence entre le salaire brut mensuel qu'elle aurait du percevoir au titre d'un temps plein et le salaire brut mensuel effectivement perçu au titre d'un temps partiel de huit heures hebdomadaires. Ce préjudice mensuel correspond à plus de cinq fois le salaire brut mensuel perçu.


Les condamnations prononcées contre l'employeur ont été conséquentes : notamment 60 fois le préjudice mensuel (la prescription en matière de salaire est de cinq ans), des rappels de primes d'ancienneté calculés sur le salaire recomposé, des congés payés sur ces rappels de salaires (60 fois le préjudice mensuel et revalorisation de prime d'ancienneté), 30 fois le salaire mensuel brut effectivement perçu à titre de dommages et intérêts pour dévalorisation du poste. Tous postes de préjudice confondus, les condamnations se sont élevées à plus de 346 mois (soit 29 années) de salaire brut.


Le Conseil des Prud'hommes a également ordonné la réintégration de la salariée dans ses fonctions paramédicales d'origine.


Il est à noter que le Conseil des prud'hommes a rejeté l'argument de l'employeur selon lequel la demande de la salariée était nécessairement prescrite puisque celle-ci, bénéficiant d'horaires fixes depuis 2000, ne pouvait plus prétendre être toujours tenue à disposition permanente de l'employeur.


De même, l'argument selon lequel les dommages et intérêts demandés étaient totalement disproportionnés avec la rémunération versée et le travail effectué n'a pas été retenu.


L'employeur a interjeté appel.



Marc Powell-Smith

Avocat à la Cour

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