démission (2)
La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de démissionner.
M. Client est employé comme agent calculateur dans le back office d’une grande banque. Lui reprochant un comportement jugé insolent, le responsable d’un service voisin (bureau en open space) lui hurle « Ta gueule ! », puis menace de lui « casser la gueule » en le frappant avec son casque de moto. Sept jours plus tard, par contagion peut-être, son supérieur hiérarchie direct se met également à le menacer, lui demandant de sortir pour se battre.
Quatre jours plus tard, M. Client démissionne en invoquant la détérioration du climat de travail et la « peur de prendre le coup de casque » promis.
Il saisi ensuite le Conseil des Prud’hommes afin de faire requalifier sa démission en licenciement, avec toutes les conséquences que cela implique, notamment en termes d’indemnités.
La jurisprudence sanctionne invariablement les manœuvres de l’employeur de nature à exercer une pression sur le salarié, le privant de son libre arbitre et le poussant à la démission.
La démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de démissionner (Cass. Soc., 3 juin 1997). Cette volonté ne peut pas être viciée. Il est largement admis que le vice peut résulter d’une violence simplement morale émanant de l’employeur qui recourt à des pratiques intimidantes ou vexatoires pour obtenir la démission du salarié (Cass. Soc., 12 janvier 1984).
La jurisprudence est constante sur ce point (Cass. Soc., 13 avril 1976). La rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement lorsque l’employeur a contraint le salarié à démissionner (Cass. Soc., 29 octobre 1996 ; Cass. Soc., 17 décembre 1997).
En l’espèce, le supérieur hiérarchique de M. Client, n’avait pas caché sa satisfaction après le départ de ce dernier, se ventant même « de l’avoir fait craquer », d’avoir fait ce qu’il fallait pour « s’en débarrasser et le virer ». La rupture du contrat a été voulue et orchestrée par le supérieur hiérarchique ; elle ne résultait pas du libre arbitre du salarié.
Marc Powell-Smith
Avocat à la Cour
148, avenue de Wagram
75017 Paris
Tél. : 01 40 54 99 89
Le pouvoir de requalification du Conseil des Prud'hommes est bien connu. Il s'étend à de nombreux domaines, y compris à la démission susceptible d'être requalifiée en licenciement.
Dans ce domaine, les efforts des salariés aboutissent généralement assez facilement lorsque la démission a été accompagnée de griefs contre l'employeur, à condition, bien sûr, que les griefs soient justifiés. Et en cas de requalification, la rupture du contrat, requalifiée en licenciement, est systématiquement jugée comme n'ayant pas de cause réelle et sérieuse, avec des indemnités conséquentes pour les salariés.
Mais parfois, dans leurs efforts de requalification, les salariés se heurtent à l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, tout particulièrement lorsque leur lettre de démission précise expressément que la démission est donnée « pour motifs personnels ».
Dans un article diffusé en février dernier, j'expliquais cependant que rien n'interdisait à un salarié démissionnaire « pour motifs personnels » de démontrer qu'en réalité, il avait été contraint à la démission. Ainsi en avait jugé une Cour d'Appel. Tout est question de fait et le salarié peut obtenir gain de cause, nonobstant le fait que sa démission n'était pas équivoque.
Cette position est maintenant confirmée par la Cour de Cassation. Pour la première fois, et par trois arrêts du 9 mai 2007, la Cour de Cassation après avoir rappelé que la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner décide que « lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ».
Dans deux des trois affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 mai 2007, les salariés n'avaient invoqués aucun grief à l'encontre de leur employeur et avaient expliqué que leur démission était donnée « pour raison personnelle » ou « pour motif personnel ».
Avec ces arrêts, il est maintenant clairement possible de réserver au juge des explications que l'employeur n'a pas trouvé dans la lettre de rupture du contrat.
Marc POWELL-SMITH
Avocat au Barreau de Paris
Tél. : 01 40 54 99 89
