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Résidence de tourisme et autogestion

  • Par marc.amblard le

Certains particuliers souhaitant réaliser un investissement immobilier dans une résidence de tourisme (dispositif LMNP dit "Censi Bouvard") s'interrogent sur la légitimité d'une gestion de la résidence sous-traitée par l'exploitant titulaire d'un bail à un tiers prestataire.


Rappelons que la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle est régie par l'article 199 sexvicies du CGI.


Les précisions sont toutefois apportées par l'Instruction fiscale du 29 décembre 2009.


On y relève en préambule que "La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du propriétaire du logement de louer le logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence." (page 2)


a) Quant à la nature des services proposés :


§ 16 (page 25) : "S'agissant des prestations, il n'est pas exigé que la résidence fournisse certains services spécifiques.Toutefois, pour permettre à la résidence d'être qualifiée de résidence avec services, celle-ci doit proposer dans des conditions similaires aux établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle (sur ce point, voir BOI 3 A-2-09), au moins trois des prestations suivantes :

- le petit déjeuner ;


- le nettoyage régulier des locaux ;


- la fourniture de linge de maison ;


- la réception, même non personnalisée, de la clientèle.


Ces dispositions sont identiques à celles qui sont retenues en matière d'imposition à la TVA, telles que prévues au b du 4° de l'article 261 D du CGI."



b) Quant la qualité de l'exploitant :

"Section 4 : Qualité de l'exploitant (page 29)


§ 13. Aucune condition tenant à la qualité de l'exploitant de l'établissement ou de la résidence n'est exigée.


L'exploitant peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale.



On constatera que ni l'article 199 sexvicies, ni l'Instruction fiscale précitée ne disposent que l'exploitant doit assurer la gestion de la résidence avec son propre personnel. Conséquemment, rien ne lui interdit d'en sous-traiter tout ou partie aux prestataires de son choix pour autant que les services proposés au résidents sont conformes au §16 (page 25 de l'Instruction).


Toute disposition contraire relèverait, à mon sens, d'une ingérence malvenue de la part de l'Administration et surtout contraire aux principes de liberté managériale.


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