audience (2)

mai
13

La "logique" de l'administration

  • Par maitre.shebabo le

Il est une pratique bien particulière qui commence à tenir lieu de véritable règle à la Préfecture de Seine-Saint-Denis, tristement connue pour les nuits d'attente que les étrangers dépendant de son ressort territorial sont contraints d'endurer pour la moindre démarche auprès de ses services.

Depuis de nombreux mois maintenant, la Préfecture semble donner une préférence évidente à la délivrance d'un titre mention "salarié" sur un titre mention "vie privée et familiale".

A tel point que l'on parvient à des situations grotesques et gravement attentatoires aux droits des personnes considérées. Ainsi de Monsieur X, en France depuis 1995, avec tous ses avis d'imposition et justificatifs de domicile dans le 93 depuis 15 ans qui se voit délivrer, suite à un jugement administratif enjoignant la Préfecture à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, après près d'un an de récépissés : une carte de séjour mention "salarié" alors qu'il n'a jamais produit le moindre contrat de travail !

De même de Monsieur Y, père d'un enfant français et accompagnant d'une personne malade en France depuis 9 années qui se voit aussi délivrer une carte de séjour mention "salarié".

Les exemples sont légion, pourtant la Préfecture semble parfaitement s'accommoder de cette pratique qu'elle a elle-même créée : un chef de bureau m'expliquera que les délais pour saisir la Commission du Titre de séjour (obligatoire pour les étrangers justifiant de 10 années de présence en France et sollicitant une admission exceptionnelle au séjour) sont si longs qu'il vaut mieux pour Monsieur X de produire un contrat de travail et obtenir un titre mention "salarié".

Rien ne permet à la Préfecture de procéder de la sorte, les textes sont clairs et on ne peut bafouer manifestement les droits liés à la délivrance d'un titre pour satisfaire sans doute à des exigences de chiffres : faire apparemment progresser les régularisations fondées sur le travail.

Cette manoeuvre semble parfaitement illégale et résulter d'une "logique" de l'administration bien étrange.

juin
22

35 bis, une procédure mêlant des éléments de procédure pénale et des éléments propres au CESEDA

  • Par maitre.shebabo le


La comparution devant le Juge des Libertés et de la Détention dans les 48 heures du placement en rétention a pour but de s'assurer d'abord que le retenu a pu jouir effectivement de ses droits de retenu dès son placement en rétention et a été placé en état de les faire valoir.

Le magistrat doit aussi s'assurer, sur conclusions écrites du Conseil de l'étranger présentées in limine litis, que la procédure n'est pas entachée d'une irrégularité la viciant.


C'est là que cette procédure devient passionnante : car elle mêle des éléments de procédure pénale à des éléments propres au Code de l'Entrée du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. En effet, en règle générale l'étranger est d'abord interpellé pour une infraction à la législation des étrangers, soit un défaut de titre de séjour en cours de validité.


Ce constat conduit généralement au placement en garde à vue avec notification des droits.


Durant la garde à vue, le Parquet décide en général le classement de la procédure pénale au bénéfice de la procédure administrative, la préfecture compétente étant mise à contribution : elle prépare un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative.


Quand la mesure de garde à vue est levée, elle laisse immédiatement la place à la procédure de rétention administrative, beaucoup moins contraignante.


A partir de cet instant, l'étranger a le droit de téléphoner, de s'entretenir avec son Conseil, d'être visité, de demander à être examiné par un médecin, d'être assisté par une assosiation, de voir son représentant consulaire...


Autant de droits dont il ne peut in concreto bénéficier dès le placement en rétention qui a normalement lieu dans les locaux de police.


C'est pourquoi le magistrat saisi de la demande de prolongation de la rétention administrative présentée dans le délai de 48 heures par la Préfecture doit s'assurer que le délai d'acheminement au Centre de rétention n'a pas été excessif, qu'un téléphone a été mis à disposition de l'étranger...


Le magistrat va également vérifier que les droits du retenu ont été respectés dès son arrivée au centre et depuis.


Autant d'éléments qui fluctueront d'une audience à l'autre, d'un tribunal à l'autre.


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