procédure fiscale (6)
Imaginez que l'administration fiscale orthographe, de manière erronée, votre nom. Cette erreur peut-elle entrainer la nullité de l'acte de poursuite ?
Concrètement : vous recevez votre avis d'imposition, une lettre de rappel, un avis de mise en recouvrement et vous vous apercevez que le FISC a commis une telle erreur. Pouvez-vous dès lors solliciter (par voie de réclamation précontentieuse et en cas de rejet devant le Juge – procédure classique) l'annulation du titre ? La réponse n'est pas évidente.
Un peu d'histoire... La loi du 6 fructidor An II en son article 4 fait défense à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et prénoms portés en l'acte de naissance.
La question induite est donc : le non respect des obligations imposées par la loi de l'An II peut-il être sanctionné par la nullité de l'acte erroné ?
Selon la Cour de cassation (Cass.com, 06/03/2007 n°05-11226), la nullité ne peut être encourue en pareilles circonstances.
Franck CARDON Avocat
La loi de finances rectificatives pour 2008 institue une date de dépôt unique pour l'ensemble des déclarations annuelles des professionnels déposées auprès du service des impôts des entreprises. Le décret d'application a été publié le 20 mars. Dès lors, la date de dépôt est fixée pour 2009, au 5 MAI (déclarations par télé procédures : 20 mai 2009).
A vos agendas...
N'oubliez pas de faire valider vos déclarations par un professionnel
Tout dirigeant de société, quelque soit son statut et quelque soit la forme sociale, peut être déclaré responsable du paiement des impôts mis à la charge de la société dès lors que les conditions de l'article L.267 du LPF sont réunies.
Que nous énonce ce texte ?
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Au visa de ce texte, toute personne exerçant, de droit ou de fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société peut être condamné, par le Juge judicaire, au paiement solidaire des impôts de la société.
Deux conditions doivent être remplies :
1- La faute
« Manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répété des obligations fiscales ». Il s'agit du fait générateur de la responsabilité fiscale du dirigeant de société qui peut se révéler, en jurisprudence, une notion protéiforme.
Il peut s'agir, par exemple, d'une omission répétée de déclarations fiscales, d'une minoration du montant de ces déclarations par diminution des recettes taxables ou création de charges déductibles.
Le caractère grave et répété peut être caractérisé en cas de manquement aux obligations fiscales concernant plusieurs impôts.
A contrario, et bien que cela apparaisse logique, la Cour de cassation a jugé que le non paiement d'un rappel de droits, lui-même consécutif à l'absence d'une seule déclaration, ne peut être considéré comme une inobservation grave et répétée répréhensible (Cass.Com. 19/11/2002, RJF 2003 n°374).
2- Le lien de causalité avec l'impossibilité de recouvrer les impôts et pénalités à la charge de la société
Il ne suffit pas de constater une faute, encore faut-il que cette dernière ait rendu impossible le recouvrement des impôts de la société. La Cour de cassation exige, par ailleurs, que le Juge recherche et caractérise de manière concrète les circonstances, autres que le défaut de déclaration ou de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement. En outre, le Juge doit rechercher si le comptable a utilisé, en vain, tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utiles paiement des impôts de la société.
Par conséquence, dans une politique de défense du dirigeant mis en cause, il est primordial d'apprécier les chances que le comptable aurait eues de recouvrer les impositions si les déclarations avaient été faites régulièrement au moment des faits reprochés. Faute de remplir cette condition, le dirigeant doit être déchargé de toute responsabilité.
En outre, signalons que le texte exclut la mise en jeu de cette responsabilité si le dirigeant est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, notamment dans le cadre des procédures collectives.
La défense du dirigeant mis en cause doit donc apporter la preuve de l'absence d'un ou des deux conditions ci-avant rappelés, puisqu'en cas de condamnation du dirigeant sa responsabilité ne peut être modulable.
Mon billet publié hier soir traitait du sursis de paiement en cas de rejet, par le Tribunal de première instance, d'une demande en décharge totale ou partielle.
Cependant, il s'avère opportun de commencer par le commencement ! Comment demander l'application du sursis de paiement ?
Deux possibilités:
- après mise en recouvrement des impositions redressées, le contribuable est tenu de produire au service de l'assiette compétent une réclamation (s'il entend contester le redressement, bien entendu!).
Dans sa réclamation, le contribuable avance des arguments de droit et de fait tendant à la décharge totale ou partielle.
C'est à ce moment, qu'il peut demander le bénéfice du sursis de paiement de l'article L.277 du LPF. Grosso modo, avec le sursis, le comptable des impôts ne peut pas mettre en recouvrement les impositions contestées (ATD, saisies...). Attention, les intérêts moratoires continuent de courir... En fiscalité, on appellerait cela une décision de gestion appartenant au contribuable!
Bref... vous sollicitez le sursis. Le comptable des impôts doit, en retour, vous inviter à constituer des garanties assurant le recouvrement de la créance du Trésor : séquestre, caution, nantissement, hypothèque...
S'il considère que la garantie est suffisante, le sursis est accordé. Ces effets perdureront jusqu'au rejet de votre requête devant le Tribunal de 1ère instance (cf billet du 09/02 Que faire en cas de reprise des poursuites par le Fisc après un rejet de la requête devant le tribunal administratif?).
S'il rejette, vous pourrez saisir le juge fiscal selon la procédure du référé.
- si vous avez omis de demander le sursis de paiement dans votre réclamation, sachez que ce droit vous est ouvert pendant toute la phase initiale. Il suffit d'adresser au comptable une demande en ce sens.
En tout état de cause, il vous est toujours possible de saisir le juge des impôts, selon la procédure du référé suspension, aux fins de... suspendre l'exigibilité des impositions.
Bien conseillé, vous avez produit une réclamation devant le service de l'assiette compétent. Essentiellement, vous n'avez pas oublié de demander le bénéfice du sursis de paiement de l'article L.277 du LPF.
Le comptable accepta les garanties proposées.
Après rejet de votre réclamation, vous avez porté l'affaire devant le Tribunal administratif (ou le TGI).
Le LPF est clair : vous bénéficiez du sursis de paiement jusqu'à ce que le Tribunal statue sur votre requête.
Cependant, les juges rejettent votre requête. Le fisc ne se fait pas attente... Il reprend les poursuites à votre encontre (et n'oublie pas de liquider les intérêts moratoires!!! ce qui accentue la dette).
Vous entendez saisir la Cour d'appel aux fins de remettre en cause le premier jugement.
Cependant, l'appel n'est pas suspensif selon le CJA. Les poursuites du Trésor sont donc fondées puisque les impositions redeviennent exigibles.
Que faire?
A ce moment, votre Conseil doit vous proposer de saisir le Premier Président de la Cour d'appel par voie de requête de l'article L.521-1 CJA : il s'agit de la procédure de référé suspension qui vous permettra de demander au Président la suspension des effets de la 1ère décision (le jugement).
Votre conseil veillera à qualifier l'urgence et le trouble causé par la décision, conditions sine qua non à la validité de la requête.
Ce billet confirme le rôle essentiel de l'avocat face à un contrôle fiscal : de ses prémices à la phase judiciaire.
Etudiant en dernière année, mon mémoire s'intitulait « l'arrêt Janfin ou la résurrection fiscale de la Princesse De Bauffremont ». Je traitais, bien entendu, des conséquences de l'arrêt Janfin concernant la fraude à la loi. Mais au-delà, je m'interrogeais sur les nécessités d'une réforme de l'article L.64 du Livre des Procédures Fiscales (cadre juridique de la procédure d'abus de droit).
C'est aujourd'hui chose faite avec la loi de finances rectificative pour 2008 !
La procédure d'abus de droit s'applique donc désormais à tous les impôts (auparavant son champ d'application était restrictif). En outre, sont susceptibles d'être remis en cause par l'Administration selon cette nouvelle procédure, les actes effectués dans un but exclusivement fiscal mais aussi les actes fictifs.
Quant aux pénalités, elles sont ramenées de 80% à 40% des droits éludés lorsque le contribuable n'est pas le « maître d'œuvre » du montage ou son bénéficiaire.
Enfin, la dénomination et la composition du comité consultatif préalablement saisi avant toute saisine d'un Juge sont modifiées. Le but affiché étant celui de mieux garantir l'impartialité de ce comité.
