plafonnement (6)

oct.
19

Aménagement au régime des sociétés mères apporté par le projet de loi de finances pour 2011

  • Par franck.cardon le

Continuons la présentation du projet de loi de finances pour 2011 avec une mesure ayant trait au régime fiscal des groupes de sociétés.


Rappelons que le législateur exonère d'impôt sur les sociétés, les dividendes distribués par une société fille au profit de sa mère à conditions que les deux sociétés en cause soient toutes soumises, de plein droit ou sur option, à l IS et que la mère détienne au moins 5% du capital de sa fille, laquelle participation doit être conservée pendant au moins 2 ans. Cette mesure permet d'éviter que les produits financiers distribués dans un groupe soient soumis à une double imposition (chez la fille puis chez la mère).


Les dividendes remontent dès lors chez la mère en franchise d'impôt sous réserve, toutefois, d'une réintégration d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5% du produit distribué, crédits d'impôt inclus. La société mère peut toutefois limiter la réintégration de cette quote-part au total des frais et charges réellement exposés au cours de la période d'imposition.


Prenons un exemple : Une société A détient 15% d'une société B, laquelle lui distribue un dividende de 100.000 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2009. Le total des frais et charges exposés par la Société A au cours de son exercice s'élève à 3.000 €. Le produit remonté chez la mère ne sera pas soumis à l'IS sous réserve que la mère réintègre dans ses résultats taxables une quote-part de frais et charges. Par principe, cette quote-part est calculée comme suit : 5% de 100.000 €, soit 5.000 €. Cependant, elle limitera la réintégration au total des frais et charges réellement exposés, soit 3.000 €.


Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit la suppression de ce plafonnement.


Dans notre exemple ci-dessus, la Société A réintégrerait une quote-part de 5.000 € sans pouvoir la plafonner à 3.000 €.


En pratique, cette mesure intéressera essentiellement les sociétés mères, holdings de leur groupe, dont le résultat est essentiellement composé de produits financiers exonérés avec très peu de charges engagées sur l'exercice.


mars
31

Réponse à commentaire : imprimé fiscal du bouclier fiscal - revenus à prendre en compte

  • Par franck.cardon le
  • Dernier commentaire ajouté

Saraswati a posté un commentaire sur ce blog suite à la méditation ouverte sur l'article 1er du CGI...


Ma réponse peut intéresser d'autres contribuables "boucliés" (ou souhaitant le devenir!), la voici...


Cher(e) Saraswati,


votre réflexion est intéressante, cependant l'imprimé fiscal n°2041-DRID (GO) n'est pas en contradiction avec l'article 1 du CGI, ni l'article 1649-O A. Il est certes, peu explicite...


Concernant le revenu du contribuable à prendre en compte pour le calcul du bouclier, il s'agit de son revenu (ou bénéfice) catégoriel NET (BNC, BIC, TS, RCM...) imposable, soit le revenu minoré des abattements, frais, et déficits catégoriels visés par l'article 156 du CGI. Pour les déficits globaux, ou "les déficits catégoriels imputables sur le revenu global", ces derniers sont pris en compte et doivent être déduits des revenus nets. Le formulaire renvoi à ce titre à l'article 156 I du CGI qui liste ces déficits "globaux" dont l'imputation est autorisée (déficits commerciaux ou non commerciaux professionnels, notamment).


Pour synthétiser, bien qu'une analyse des revenus ou des déficits doit être effectuée lors du dépôt d'une demande de bouclier, le revenu à prendre en compte est le Revenu Brut Global (RBG) figurant dans votre avis d'imposition, diminué des déficits globaux reportables des 6 dernières années.


En outre, tous les revenus du contribuable n'entrent pas dans la formule de calcul du bouclier. Le législateur a prévu expressément que les revenus tirés des prestations à caractère social ou familial ou les prestations de logement (APL...) ne doivent pas être déclarés par le contribuable sollicitant le plafonnement de ses impositions. Il en est de même du revenu tiré de la plus-value sur cession de la résidence principale ou des revenus du logement dont le propriétaire conserve la jouissance (non imposition d'un loyer à soi-même, c'est le renvoi à l'article 15 II du CGI que vous mentionniez).


En conclusion, je vous l'avoue, la demande de bouclier n'est pas aisée. D'autant plus qu'elle s'analyse en une véritable réclamation contentieuse de la part du contribuable et que toute erreur peut être lourdement sanctionnée.


Bien à vous,


Franck CARDON - Avocat


Petite remarque finale : déposer une demande de bouclier fiscal, bien conseillé, c'est bien!!! optimiser l'économie d'impôt (optimiser le bouclier) c'est encore mieux!!! n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, il sera vous accompagner.

Lors de mon intervention au stage du jeune créateur d'entreprise organisé par la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Grand Lille, une participante m'a posé la question suivante:


Puis-je apporter à ma société, lors de sa constitution, un véhicule utilitaire dont le prêt est remboursé avec mon compte personnel?


Concernant le droit des sociétés, rien ne s'y oppose. Cet apport peut être réalisé sous réserve, bien entendu, du respect des règles spécifiques aux apports en société (droits des créanciers de l'apporteur, réalité de l'apport... surtout celles tirées de la juste évaluation).


Concernant le droit fiscal, l'apport d'un bien grevé d'un passif (l'emprunt) est qualifié d'apport à titre onéreux. Il s'agit d'une véritable vente d'un bien à la société, vente à laquelle on applique le tarif des droits d'enregistrement correspondant. Il existe toutefois une exception pour les apports assujettis à la TVA qui sont exonérés de droits d'enregistrement.


Autre point : une jurisprudence du Conseil d'Etat du 28/03/2008 énonce que les intérêts d'emprunts acquittés par la société ne sont pas soumis au dispositif limitant la déduction des intérêts sur les sommes laissées à la disposition de la société par les associés (notamment en compte courant d'associé).

Cette jurisprudence doit être saluée : suite à l'apport du bien, la société en devient propriétaire et se substitue donc à l'emprunteur initial. Les intérêts d'emprunts ne peuvent s'analyser en une rémunération versée à l'associé.

févr.
8

Du nouveau sur les aides de minimis : nouveau plafonnement temporaire fixé à 500.000 euros

  • Par franck.cardon le

Préambule : qu'est-ce que le règlement sur les aides de minimis?

Le principe : L'article 88 du Traité de Rome oblige les Etats membres à notifier et obtenir l'autorisation préalable de la Commission européenne lorsqu'ils entendent accorder des aides, notamment fiscales, à leurs entreprises nationales, aides qui peuvent être qualifiées d'incompatibles avec le marché commun.

L'exception : le règlement du 15/12/2006 évite aux Etats membres de recourir à cette procédure pour les aides de faible montant i.e. les aides de minimis.


Avant l'intervention de la Commission européenne, le plafond des aides de minimis, exemptées de la procédure d'autorisation, était fixé à 200.000 euros pour une période glissante de 3 ans.


Il est aujourd'hui relevé à 500.000 euros, mais attention ce nouveau plafond ne s'applique pour une série de dispositifs d'allégement fiscaux dont la liste sera arrêtée par décret. En outre, cette mesure visant à permettre aux Etats membres de venir en aide à leur économie est temporaire : jusqu'au 31/12/2010.

janv.
16

ISF, nouveau barème

  • Par franck.cardon le

A toutes fins utiles, je publie le nouveau barème de l'ISF applicable au 01/01/2009.


Nous remarquerons que le seuil d'imposition est porté à 790.000 euros.


Autre remarque : je vous conseille vivement d'étudier l'applicabilité du blouclier fiscal à votre situation. Généralement, un contribuable plafonné au niveau de l'ISF est un contribuable "bouclié". L'économie d'impôts n'est pas à négliger!


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine - Tarif applicable

N'excédant pas 790 000 € 0 %

Entre 790 000 € et 1 280 000 € 0, 55 %

Entre 1 280 000 € et 2 520 000 € 0, 75 %

Entre 2 520 000 € et 3 960 000 € 1 %

Entre 3 960 000 € et 7 570 000 € 1, 3 %

Entre 7 570 000 € et 16 480 000 € 1, 65 %

Supérieure à 16 480 000 € 1, 8 %

déc.
31

La loi de finances pour 2009 (1ère partie) : mesures applicables aux particuliers

  • Par franck.cardon le

Outre les revalorisations des limites et seuils de l'impôt sur le revenu (indexation de 2,9%), deux séries de mesures méritent notre attention : le plafonnement des niches fiscales et « l'auto liquidation » du bouclier fiscal.


Le bouclier fiscal a fait couler beaucoup d'encre, notamment suite à la loi TEPA du 11/08/2007 qui a porté le seuil de restitution de 60% à 50% des revenus du contribuable. Son « auto liquidation » présente l'avantage significatif d'imputer directement le montant à restituer (ce que la doctrine dénomme « la créance bouclier ») sur le paiement des impositions que le contribuable est tenu d'acquitter. Je publierai un prochain billet sur le bouclier fiscal et son fonctionnement car il est susceptible de s'appliquer à de nombreux contribuables qui sont en droit, dès lors, de minorer la charge globale d'impôt (impôt sur le revenu, ISF, impôts locaux et les prélèvements sociaux).


Attaquons nous au plafonnement des niches fiscales !


Par cette dénomination qui peut apparaître étrange ou fantasque, le législateur a souhaité limiter l'avantage fiscal d'un bon nombre de dispositifs minorant l'impôt à acquitter (réduction ou crédit d'impôt). Il est en effet apparu que certains contribuables, à la fois avertis et/ou imaginatifs, ont mis en place une politique d'investissement dans des secteurs bien particuliers, dans le seul but de réduire leur impôt sans limitation de montant. C'est ce dernier point qui a heurté nos institutions : l'absence de limitation à la réduction d'impôt. Imaginez donc l'optimisation fiscale qui pouvait en découler !


Le Gouvernent a présenté cette mesure comme fondée sur le principe d'équité. L'exposé des motifs de la loi énonce : « Ces avantages fiscaux ne devraient cependant pas permettre à des contribuables de réduire leur impôt dans des proportions incompatibles avec les principes d'équité et de progressivité de l'impôt sur le revenu. »


L'équité apparaît donc comme le glaive frappant le bouclier de la Justice fiscale. D'autant plus que les avantages fiscaux liés notamment à la dépendance ou l'handicap du contribuable, et ceux poursuivant un objectif d'intérêt général sans contrepartie, sont exclus du plafonnement.


Bref... Quelles sont les conséquences pour les contribuables ?


1. Le montant des avantages fiscaux est limité à 25.000 euros et 10 % du revenu imposable


A partir des investissements réalisés le 01/01/2009 et énumérés par la loi de finances, les avantages fiscaux en découlant seront plafonnés à 25.000 € complété d'une quote-part fixée à 10% du revenu du foyer fiscal. Par exemple, imaginons un foyer fiscal déclarant un revenu imposable de 150.000€, le plafond sera déterminé à la somme de 40.000 € (25.000 € + 10% de 150.000 €).


2. Seul les avantages fiscaux énumérés par l'article 200-0 A CGI sont plafonnés


Le législateur a encadré le plafonnement aux seules niches fiscales suivantes. Citons que les principales : les amortissements Robien, Borloo, les investissement Malraux, dans le capital des PME, à l'outre-mer... mais aussi, les crédits d'impôt calculés sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale, sur les rémunérations d'emploi d'un salarié à domicile ou des frais de garde d'enfants, sur les dépenses en faveur du développement durable, sur le crédit d'impôt sur revenus distribués (dividendes...)...


3. Et en pratique, comme cela se passera-t-il ?


Les énormes calculatrices de l'administration fiscales devront intégrer ces éléments. Et nous, simples contribuables, comment calculer l'avantage fiscal à restituer car plafonné ? Deux calculs de l'impôt seront nécessaires : le premier dans les conditions normales d'application des avantages fiscaux en ignorant les mesures de plafonnement ; puis un second calcul pour liquider l'impôt sans application des avantages fiscaux (grosso modo, on calcule en considérant que les mécanismes « nichés » et plafonnés n'ouvrent droit à aucun avantage). Enfin, la différence entre les deux montants ainsi calculés révèle la somme des avantages fiscaux procurés au contribuable. C'est cette somme qui doit être plafonnée et ajouter à l'impôt à payer.


Cela peut apparaître complexe, je vous l'avoue. Nous pourrions ironiser sur cette politique de simplification du droit (pour rappel, un des objectifs de notre Etat de droit).


Le contribuable sera donc tenu de suivre scrupuleusement le total des sommes investies dans les dispositifs plafonnés s'il souhaite profiter du maximum d'avantage fiscal. Est-ce pour autant le cas de nous tous ? Je ne pense pas, puisque nous n'entendons pas, tous, investir dans le seul but de minorer l'impôt. La politique d'investissement tient compte, bien entendu, de l'optimisation fiscale espérée (Outre-mer, Borloo, Robien...) mais ce n'est pas le seul protagoniste « excitateur » ! Si vous souhaitez embaucher une femme de ménage ou une nounou pour votre enfant, vous le ferez car vous en avez besoin, et non, seulement, à cause de l'économie d'impôt. Si vous rêvez de devenir propriétaire pour la première fois, vous achèterez votre logement car c'est votre rêve, et non, seulement, à cause de l'économie d'impôt. Pour ceux qui pensent le contraire, alors je vous souhaite, au titre des vœux 2009, de bien mesurer vos investissements.


Franck Cardon

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