optimisation fiscale (14)
A l'initiative du Sénateur MARINI, le Sénat a voté un amendement tendant à assujettir les services de publicité en ligne à une taxe de 1%. L'objectif est clair : l'Etat entend profiter d'une part du gâteau revenant aux États à faible fiscalité dans lesquels s'implantent les fournisseurs de services dématérialisés.
Concrètement, cette nouvelle taxe serait due, à compter du 1er janvier 2011, par tout preneur d'un service de publicité en ligne, établi en France, sur le montant HT du prix de la prestation.
Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit d'harmoniser la fiscalité des véhicules immatriculées dans la catégorie N1 avec les voitures particulières. Il est notamment envisagé de les intégrer dans le champ de la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS).
L'Assemblée Nationale a adopté l'article 10 du projet.
Le Sénat a adopté la même démarche. Notons toutefois qu'un Sénateur soumettait au vote un amendement visant à atténuer l'effet rétroactif de cette harmonisation. Cet amendement a été rejeté.
Dès lors, exit l'avantage fiscal réservé aux grosses berlines et 4x4 !
L'Assemblée Nationales a adopté, fin octobre, la première partie du projet de loi de finances pour 2011. La seconde partie a été adoptée le 17 novembre. Cependant le vote de nombreux amendements ont modifié sensiblement le projet d'origine. Ces amendements méritent d'être portés à votre connaissance puisqu'ils contribuent à anticiper la profonde réforme de la fiscalité patrimoniale prévue pour le printemps 2011. Au-delà, il sera opportun de suivre l'évolution des débats actuels devant le Sénat.
- Barème de l'impôt sur le revenu
Le barème que nous vous présentions dans notre billet du 14 octobre a été voté en l'état du projet. Rappelons que ce nouveau barème élève le taux de la dernière tranche d'imposition pour le porter de 40 à 41%.
- Suppression de l'avantage fiscal accordé aux contribuables qui se marient ou se pacsent.
Au nom du principe d'égalité entre les contribuables, l'avantage fiscal réservé aux couples qui se marient ou se pacsent en cours d'année (trois déclarations ayant un impact sur la progressivité de l'impôt) est supprimé.
- Minoration du plafonnement global des niches fiscales
Les Députés ont adopté un amendement visant à abaisser les parts forfaitaire et proportionnelle du plafonnement global des niches fiscales à 18 000 euros et 6% du revenu imposable. Rappelons que ces parts étaient actuellement définies respectivement à 20 000 euros et 8% du revenu imposable.
- Modification des taux d'imposition des revenus du capital et des plus-values
L'article 3 du projet du Gouvernement, prévoyant de majorer d'un point les taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les produits de placement à taux fixe (18% à 19%), des plus-values de cession de valeurs mobilières (18% à 19%) et des plus-values immobilières (16% à 17%), a suscité de nombreux débats devant l'Assemblée.
Les députés ont adopté plusieurs amendements dont l'impact économique ne cesse de défrayer la chronique fiscale :
- Harmonisation du taux d'imposition des plus-values sur cession de valeurs mobilières et des plus-values immobilières, lesquelles seraient imposées au taux unique de 19% à compter du 01/01/2011.
- Outre une majoration de 3% du taux applicable aux plus-values immobilières, il est envisagé d'assujettir cette même plus-value aux prélèvements sociaux quand bien même elle puisse être exonérée d'impôt sur le revenu au bout de 15 ans.
- Le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital serait porté de 12,1 % à 12,3 %.
- Report au 01/01/2014 de l'entrée en vigueur de l'abattement d'un tiers par année de détention applicable aux plus-values sur cession de valeurs mobilières.
Signalons aussi l'adoption de la suppression du seuil d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et du crédit d'impôt de 115€/230€.
- Réduction d'impôts(IR + ISF) pour souscription au capital de PME
Le projet du Gouvernement prévoyait de recentrer le dispositif d'aides fiscales aux seules PME en croissance et rencontrant des difficultés de financement de fonds propres. Dès lors, il était prévu d'exclure de ces aides les activités ne connaissant pas de difficultés structurelles comme les activités immobilières.
Par devant l'Assemblée Nationale, le projet a été amendé. Signalons l'élévation du plafond (x 4) des souscriptions au capital de sociétés en phase de démarrage ou d'expansion et éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu, et la réduction du taux de réduction d'ISF (de 75% à 50%).
Les débats devant le Sénat et la navette parlementaire successive s'annoncent difficiles.
Toutefois, j'ose espérer que nos Sages tenteront de contenir l'ambition de l'Assemblée Nationale anticipant la réforme de la fiscalité patrimoniale. Alors qu'il est annoncé que le Parlement sera à nouveau consulté sur cette question au printemps 2011, je ne pense pas qu'soit aujourd'hui opportun de s'intéresser aux questions touchant à l'harmonisation des assiettes, le sort du bouclier fiscal et de l'ISF, etc.
La suite au prochain épisode...
Le Gouvernement l'avait annoncé bien avant la publication du projet de loi de finances pour 2011, le crédit d'impôt sur le revenu ayant trait aux intérêts d'emprunts contracté pour l'acquisition de la résidence principale est supprimé dès 2011.
Cependant des mesures « transitoires » seront présentées au Parlement.
En effet, le crédit d'impôt pourrait être maintenu pour les offres de prêt émises avant le 1er janvier 2011 à condition que le bien soit acquis avant le 30 septembre 2011. Pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), c'est la date d'ouverture du chantier qui sera retenue.
En tout état de cause, le contribuable ne pourra plus espérer déduire 40%, puis 20%, du montant des intérêts d'un emprunt dont l'offre est éditée après le 1er janvier 2001.
En contre partie, le Gouvernement nous promet de renforcer le dispositif « prêt à taux zéro ».
Continuons l'examen de cette technique d'optimisation fiscale... Comment ce dispositif s'inscrit-il dans le temps ?
L'abattement de 75% sur les droits de donation ou de succession est, tout d'abord subordonné, à la conclusion d'un Engagement Collectif de Conservation (ECC), en principe en cours au jour de la transmission.
L'ECC doit porter sur au moins 20% des droits financiers et des droits de vote lors d'une transmission de titres admis sur un marché réglementé ou, à défaut, sur 34% de ces droits.
Durant l'ECC, rien n'interdit des cessions ou des donations de titres entre associés du pacte, tout en bénéficiant de l'exonération partielle. Dès lors, il peut être intéressant d'ajouter dans la liste des membres du pacte, les bénéficiaires des la transmission à venir.
L'ECC doit être souscrit pour une durée minimale de deux ans. Par suite, il peut être automatiquement prorogé jusqu'au jour de la transmission.
Petit conseil : n'oubliez pas de faire enregistrer votre ECC pour opposer son point de départ à l'administration fiscale.
Que se passe-t-il au jour de la transmission ? Puisque l'ECC est pris par l'associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, les héritiers ou donataires sont tenus de poursuivre l'engagement jusqu'à son terme. De plus, ils doivent s'engager à conserver, de manière individuelle, les titres reçus pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'ECC. J'insiste... de manière individuelle. Dès lors, l'obligation de conserver les titres reçus lors de la transmission ne doit plus être satisfaite par la collectivité des membres du pacte sous peine de sanction liée à la déchéance de l'abattement, mais bien par le seul donataire ou héritier. Il s'ensuit qu'en cas de non respect de l'obligation de conservation par l'un des donataires, celui qui respecte ses obligations peut continuer à bénéficier du régime de faveur (pas de sanction collective)
Un peu compliqué ?!? Résumons ... 2 ans minimum pour l'ECC + 4 ans minimum pour l'EIC, soit au total une obligation de conserver les titres pendant une durée de 6 ans.
En outre, durant les trois ans qui suivent la transmission, l'un des membres de l'ECC ou l'un des héritiers ou donataires ayant souscrit l'EIC doit exercer une fonction une fonction de direction énumérée à l'Art.885 O bis, 1° du CGI si la société est assujettie à l'IS, ou son activité principale, si la société relève du statut des sociétés de personnes.
Certes, le régime de faveur est, nous l'avons vu, soumis à des obligations strictes. Cependant il se conçoit facilement lors de la transmission des parts d'une société familiale. Veillez cependant à vous faire assister dans la mise en place de ce dispositif et surtout, pendant le déroulement des engagements puisque de nombreuses obligations déclaratives pèsent sur les bénéficiaires de l'abattement. Nous ne pourrons les étudier puisque ces obligations déclaratives doivent s'analyser au cas par cas, le législateur ayant multiplié les obligations à chaque hypothèse de transmission.
Qu.1 : L'exonération s'applique-t-elle aux donations de la nue-propriété ou de l'usufruit des titres transmis?
OUI, les donations en usufruit ou nue-propriété peuvent être exonérées. Cependant, le législateur pose une condition supplémentaire en cas de donation avec réserve d'usufruit (soit de la nue-propriété) : les droits de vote de l'usufruitier doivent être STATUTAIREMENT limités aux décisions concernant l'affectation des résultats.
Qu.2 : le régime d'imposition de la société dont les titres sont transmis a-t-il une influence sur l'exonération des droits de mutation ?
Non, que la Société soit à l'IR ou à l'IS, les mutations peuvent être exonérées sous réserve de remplir toutes les autres conditions.
Je poursuis la discussion initiée le 16/04 quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.
Après avoir synthétisé l'optimisation fiscale espérée en souscrivant à l'engagement de conservation (exonération de 75% des droits), voyons quelles sont ses conditions d'application.
1. les mutations "exonérées"
Le législateur, à l'article 787 G du CGI, vise aussi bien les transmissions par décès qu'entre vifs. L'exonération partielle est donc susceptible de s'appliquer sur les droits de succession et les droits de donations. Nous veillerons, cependant, à distinguer ces deux types de mutations puisque certaines conditions diffèrent.
2. Les titres concernés par l’exonération
Sont « exonérables », les droits portant sur les mutations de parts ou d'actions de sociétés exploitantes ou de parts ou d'actions de sociétés interposées.
A ce stade, nous n’étudierons que les mutations de titres de sociétés exploitantes, soit celle ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale.
Peut-on étendre le régime d’exonération aux sociétés holdings ? Cette question s’avère d’une importance capitale puisque les praticiens, dans un schéma de transmission, use des techniques d’apport à une holding pour bénéficier d’autres avantages fiscaux (et notamment mettre en place un schéma de LBO).
Par essence, l’activité déployée par la holding ne répond pas aux conditions ci-avant examinées (nature industrielle…). La holding a, en effet, pour objet de gérer les participations qu’elle détient dans ses filiales, soit une activité purement civile.
Toutefois, si la holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, en rendant, le cas échéant des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (définition issue de la doctrine administrative), cette holding peut revêtir la qualification d’ « holding animatrice ». Dans cette unique situation, elle déploie une activité mixte. Dès lors la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible est remplie. (Veillez à la bonne mise en place d’une convention d’assistance intra-groupe ou convention de prestation de services)
3. les conditions d’application de l’engagement de conservation
Trois conditions sont posées par le texte :
- Les titres doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation (ci-après ECC) en cours lors de la transmission, et d’une durée minimale de 2 ans. L’ECC doit, lui-même, remplir d’autres conditions que nous étudierons.
- Au jour de la transmission, les bénéficiaires de la mutation (héritiers, légataires ou donataires) doivent souscrire un Engagement Individuel de Conservation (ci-après EIC) d’une durée minimale de 4 ans.
- L’un des associés de la société et membre du pacte, ou l’un des héritiers, légataires ou donataires doit exercer une fonction de direction au sein de la société.
Nous développerons les conditions d’applications propres à l’ECC et l’EIC lors d’un prochain billet. N’hésitez pas à poser vos questions en cas de besoin.
J'ouvre ici une discussion suivie quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.
L'abattement est principalement conditionné à la conservation collective (puis individuelle) des titres transmis (ou à transmettre) pendant une certaine durée.
Les praticiens connaissent cette technique sous le nom de pacte Dutreil.
A titre préliminaire :
L'objectif est d'informer le contribuable quant aux conditions d'application, aux obligations déclaratives imposées aux bénéficiaires et aux conséquences de la remise en cause de l'exonération.
En tout état de cause, la mise en place du pacte Dutreil doit être murement réfléchie et nécessite un examen détaillé de chaque situation. Cet outil d'optimisation fiscale doit être adapté et ajusté à chaque hypothèse de transmission. Vous devez, par avance, dessiner l'avenir de ce pacte et anticiper les conséquences d'une donation, d'une restructuration ou du départ de l'un des membres du pacte. Par conséquent, je vous invite vivement à consulter un avocat qui sera vous accompagner dans votre projet de transmission.
J'ouvre ici une discussion suivie quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.
L'abattement est principalement conditionné à la conservation collective (puis individuelle) des titres transmis (ou à transmettre) pendant une certaine durée.
Les praticiens connaissent cette technique sous le nom de pacte Dutreil.
A titre préliminaire :
L'objectif est d'informer le contribuable quant aux conditions d'application, aux obligations déclaratives imposées aux bénéficiaires et aux conséquences de la remise en cause de l'exonération.
En tout état de cause, la mise en place du pacte Dutreil doit être murement réfléchie et nécessite un examen détaillé de chaque situation. Cet outil d'optimisation fiscale doit être adapté et ajusté à chaque hypothèse de transmission. Vous devez, par avance, dessiner l'avenir de ce pacte et anticiper les conséquences d'une donation, d'une restructuration ou du départ de l'un des membres du pacte. Par conséquent, je vous invite vivement à consulter un avocat qui sera vous accompagner dans votre projet de transmission.
Saraswati a posté un commentaire sur ce blog suite à la méditation ouverte sur l'article 1er du CGI...
Ma réponse peut intéresser d'autres contribuables "boucliés" (ou souhaitant le devenir!), la voici...
Cher(e) Saraswati,
votre réflexion est intéressante, cependant l'imprimé fiscal n°2041-DRID (GO) n'est pas en contradiction avec l'article 1 du CGI, ni l'article 1649-O A. Il est certes, peu explicite...
Concernant le revenu du contribuable à prendre en compte pour le calcul du bouclier, il s'agit de son revenu (ou bénéfice) catégoriel NET (BNC, BIC, TS, RCM...) imposable, soit le revenu minoré des abattements, frais, et déficits catégoriels visés par l'article 156 du CGI. Pour les déficits globaux, ou "les déficits catégoriels imputables sur le revenu global", ces derniers sont pris en compte et doivent être déduits des revenus nets. Le formulaire renvoi à ce titre à l'article 156 I du CGI qui liste ces déficits "globaux" dont l'imputation est autorisée (déficits commerciaux ou non commerciaux professionnels, notamment).
Pour synthétiser, bien qu'une analyse des revenus ou des déficits doit être effectuée lors du dépôt d'une demande de bouclier, le revenu à prendre en compte est le Revenu Brut Global (RBG) figurant dans votre avis d'imposition, diminué des déficits globaux reportables des 6 dernières années.
En outre, tous les revenus du contribuable n'entrent pas dans la formule de calcul du bouclier. Le législateur a prévu expressément que les revenus tirés des prestations à caractère social ou familial ou les prestations de logement (APL...) ne doivent pas être déclarés par le contribuable sollicitant le plafonnement de ses impositions. Il en est de même du revenu tiré de la plus-value sur cession de la résidence principale ou des revenus du logement dont le propriétaire conserve la jouissance (non imposition d'un loyer à soi-même, c'est le renvoi à l'article 15 II du CGI que vous mentionniez).
En conclusion, je vous l'avoue, la demande de bouclier n'est pas aisée. D'autant plus qu'elle s'analyse en une véritable réclamation contentieuse de la part du contribuable et que toute erreur peut être lourdement sanctionnée.
Bien à vous,
Franck CARDON - Avocat
Petite remarque finale : déposer une demande de bouclier fiscal, bien conseillé, c'est bien!!! optimiser l'économie d'impôt (optimiser le bouclier) c'est encore mieux!!! n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, il sera vous accompagner.
Par communiqué de presse du 3/03/09, le MINEFE entend fixer à deux ans le délai normal de vente de la résidence principale aux fins de bénéficier du maintien de l'exonération de la plus-value (Art.150 U II du CGI).
Auparavant cette tolérance était fixée à une seule année. Cependant les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de l'exonération:
- l'immeuble constituait la résidence principale du vendeur avant sa mise en vente;
- l'immeuble n'était ni loué, ni occupé à titre gratuit (logique!)
Je retranscris ci-après l'article 1 du Code Général des Impôts. Art.1er, donc principe général qui doit gouverner toute la fiscalité !
Allez, je vous laisse méditer sur cet article. On en rediscutera avec le bouclier fiscal...
Art.1, 1er al :
Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.
A toutes fins utiles, je publie le nouveau barème de l'ISF applicable au 01/01/2009.
Nous remarquerons que le seuil d'imposition est porté à 790.000 euros.
Autre remarque : je vous conseille vivement d'étudier l'applicabilité du blouclier fiscal à votre situation. Généralement, un contribuable plafonné au niveau de l'ISF est un contribuable "bouclié". L'économie d'impôts n'est pas à négliger!
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine - Tarif applicable
N'excédant pas 790 000 € 0 %
Entre 790 000 € et 1 280 000 € 0, 55 %
Entre 1 280 000 € et 2 520 000 € 0, 75 %
Entre 2 520 000 € et 3 960 000 € 1 %
Entre 3 960 000 € et 7 570 000 € 1, 3 %
Entre 7 570 000 € et 16 480 000 € 1, 65 %
Supérieure à 16 480 000 € 1, 8 %
Outre les revalorisations des limites et seuils de l'impôt sur le revenu (indexation de 2,9%), deux séries de mesures méritent notre attention : le plafonnement des niches fiscales et « l'auto liquidation » du bouclier fiscal.
Le bouclier fiscal a fait couler beaucoup d'encre, notamment suite à la loi TEPA du 11/08/2007 qui a porté le seuil de restitution de 60% à 50% des revenus du contribuable. Son « auto liquidation » présente l'avantage significatif d'imputer directement le montant à restituer (ce que la doctrine dénomme « la créance bouclier ») sur le paiement des impositions que le contribuable est tenu d'acquitter. Je publierai un prochain billet sur le bouclier fiscal et son fonctionnement car il est susceptible de s'appliquer à de nombreux contribuables qui sont en droit, dès lors, de minorer la charge globale d'impôt (impôt sur le revenu, ISF, impôts locaux et les prélèvements sociaux).
Attaquons nous au plafonnement des niches fiscales !
Par cette dénomination qui peut apparaître étrange ou fantasque, le législateur a souhaité limiter l'avantage fiscal d'un bon nombre de dispositifs minorant l'impôt à acquitter (réduction ou crédit d'impôt). Il est en effet apparu que certains contribuables, à la fois avertis et/ou imaginatifs, ont mis en place une politique d'investissement dans des secteurs bien particuliers, dans le seul but de réduire leur impôt sans limitation de montant. C'est ce dernier point qui a heurté nos institutions : l'absence de limitation à la réduction d'impôt. Imaginez donc l'optimisation fiscale qui pouvait en découler !
Le Gouvernent a présenté cette mesure comme fondée sur le principe d'équité. L'exposé des motifs de la loi énonce : « Ces avantages fiscaux ne devraient cependant pas permettre à des contribuables de réduire leur impôt dans des proportions incompatibles avec les principes d'équité et de progressivité de l'impôt sur le revenu. »
L'équité apparaît donc comme le glaive frappant le bouclier de la Justice fiscale. D'autant plus que les avantages fiscaux liés notamment à la dépendance ou l'handicap du contribuable, et ceux poursuivant un objectif d'intérêt général sans contrepartie, sont exclus du plafonnement.
Bref... Quelles sont les conséquences pour les contribuables ?
1. Le montant des avantages fiscaux est limité à 25.000 euros et 10 % du revenu imposable
A partir des investissements réalisés le 01/01/2009 et énumérés par la loi de finances, les avantages fiscaux en découlant seront plafonnés à 25.000 € complété d'une quote-part fixée à 10% du revenu du foyer fiscal. Par exemple, imaginons un foyer fiscal déclarant un revenu imposable de 150.000€, le plafond sera déterminé à la somme de 40.000 € (25.000 € + 10% de 150.000 €).
2. Seul les avantages fiscaux énumérés par l'article 200-0 A CGI sont plafonnés
Le législateur a encadré le plafonnement aux seules niches fiscales suivantes. Citons que les principales : les amortissements Robien, Borloo, les investissement Malraux, dans le capital des PME, à l'outre-mer... mais aussi, les crédits d'impôt calculés sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale, sur les rémunérations d'emploi d'un salarié à domicile ou des frais de garde d'enfants, sur les dépenses en faveur du développement durable, sur le crédit d'impôt sur revenus distribués (dividendes...)...
3. Et en pratique, comme cela se passera-t-il ?
Les énormes calculatrices de l'administration fiscales devront intégrer ces éléments. Et nous, simples contribuables, comment calculer l'avantage fiscal à restituer car plafonné ? Deux calculs de l'impôt seront nécessaires : le premier dans les conditions normales d'application des avantages fiscaux en ignorant les mesures de plafonnement ; puis un second calcul pour liquider l'impôt sans application des avantages fiscaux (grosso modo, on calcule en considérant que les mécanismes « nichés » et plafonnés n'ouvrent droit à aucun avantage). Enfin, la différence entre les deux montants ainsi calculés révèle la somme des avantages fiscaux procurés au contribuable. C'est cette somme qui doit être plafonnée et ajouter à l'impôt à payer.
Cela peut apparaître complexe, je vous l'avoue. Nous pourrions ironiser sur cette politique de simplification du droit (pour rappel, un des objectifs de notre Etat de droit).
Le contribuable sera donc tenu de suivre scrupuleusement le total des sommes investies dans les dispositifs plafonnés s'il souhaite profiter du maximum d'avantage fiscal. Est-ce pour autant le cas de nous tous ? Je ne pense pas, puisque nous n'entendons pas, tous, investir dans le seul but de minorer l'impôt. La politique d'investissement tient compte, bien entendu, de l'optimisation fiscale espérée (Outre-mer, Borloo, Robien...) mais ce n'est pas le seul protagoniste « excitateur » ! Si vous souhaitez embaucher une femme de ménage ou une nounou pour votre enfant, vous le ferez car vous en avez besoin, et non, seulement, à cause de l'économie d'impôt. Si vous rêvez de devenir propriétaire pour la première fois, vous achèterez votre logement car c'est votre rêve, et non, seulement, à cause de l'économie d'impôt. Pour ceux qui pensent le contraire, alors je vous souhaite, au titre des vœux 2009, de bien mesurer vos investissements.
Franck Cardon
Dans son arrêt Papillon du 27 novembre dernier, la CJCE a condamné la France en jugeant contraire à la liberté d'établissement notre régime français de l'intégration fiscale.
Avant de commenter cet arrêt dans un prochain billet, il est nécessaire de revenir sur la définition de ce régime et ses caractéristiques essentielles. Le lecteur non averti disposera ainsi des bases nécessaires pour analyser l'arrêt « Papillon ».
Le régime d'intégration fiscale se rencontre, par essence, dans les groupes de sociétés. En effet, l'une des conditions sine qua none de ce régime réside dans la structure du groupe : la société mère doit détenir plus de 95% des droits de vote et des droits aux dividendes d'une ou plusieurs filiales, détenues directement ou indirectement, pour pouvoir opter à ce régime. Autrement dit, la mère doit posséder la "quasi" intégralité du capital de sa filiale, ce qui en fait un régime élitique. En outre, les sociétés dites "intégrées" doivent être soumises à l'IS selon le régime réel normal et uniformiser leurs exercices sociaux. Remplissant ces conditions, et sous réserve de respecter celles liées à l'interposition de sociétés, la société mère sera seule redevable de l'IS du groupe selon un calcul retraité. Pour autant, les sociétés sont tenues d'opter à ce régime. Il n'est pas de droit. Aux fins de respecter les impératifs tirés du droit des sociétés, il est d'usage de conclure une convention d'intégration fiscale, notamment aux fins de répartir la charge fiscale entre les sociétés intégrées.
Quel avantage en retirer ? Le législateur considère "schématiquement" que le groupe forme qu'une seule entité redevable de l'impôt. Par conséquent, un seul résultat sera calculé et imposé. Les résultats individuels de toutes les sociétés intégrées seront compensés (notamment les déficits et moins-values) et rectifiés pour tendre vers l'objectif recherché : LA NEUTRALISATION DES OPERATIONS INTRAGROUPE.
Concrètement, la société mère affichera un résultat d'ensemble ne tenant pas compte des profits et des pertes internes. Les effets des opérations réalisées dans le périmètre d'intégration doivent être annihilés. Par conséquent et pendant la période d'intégration, la mère contre-passera les écritures comptables liées aux provisions intragroupe (sur créances, risques, et essentiellement sur les titres de participation), aux cessions d'immobilisation (aucune plus-value ne sera constatée en cas de cession entre sociétés intégrées)...
Très vite, les praticiens ont découvert une mine d'optimisations fiscales derrière ce régime. Imaginons le cas classique d'une holding créée à l'effet de s'emparer du capital d'une société cible, la holding finançant l'acquisition par un emprunt générant une charge financière (type opération de LBO, pour les lecteurs avertis). Sans intégration, cette dernière ne peut pas déduire cette charge sur les résultats d'exploitation de la société cible, mais, sur son seul résultat constitué essentiellement de dividendes. En intégrant, l'objectif est celui de pouvoir déduire les intérêts d'emprunt et ainsi de minorer l'impôt du groupe. Cependant, l'amendement Charasse limite aujourd'hui la déductibilité de cette charge. La limitation de la déduction des charges financières par une société contrôlant directement ou indirectement une cible intégrée s'avère aujourd'hui une compilation sibylline que nous pourrions étudier ultérieurement. Il en est de même de la problématique tirée de la fusion rapide (après achat, holding et cibles fusionnent).
Au final, le lecteur pourra imaginer et saisir toute l'opportunité d'un tel régime. Combiné à celui des sociétés mère et filiales, il combine les avantages fiscaux liés à la neutralisation des opérations intragroupe et celui d'une remontée de dividendes à fable coût fiscal.
Pour faire la transition avec mon prochain billet sur l'arrêt Papillon, il es utile de préciser que pour le calcul des 95% de détention, la mère doit prendre en compte ses participations directes et indirectes dans ses filiales intégrées soumises à l'IS en France. Qu'en est-il en cas d'interposition d'une société ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne et non soumise à l'IS en France ? Cette chaîne de participation crée-t-elle une rupture eu égard au dispositif français d'intégration fiscale ?
Franck Cardon
