fiscaliste (12)
L'article 5 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit l'alignement du régime de taxation à l'impôt sur le revenu des plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux (actions notamment) sur celui applicable à la taxation de ces mêmes plus-values aux prélèvements sociaux. Le seuil définissant un montant total de cessions en dessous duquel les plus-values étaient exonérées serait supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Pour mémoire, ce seuil était de 25.830 € en 2010.
Dès lors, ces plus-values seraient taxables dès le 1er €uros tant aux prélèvements sociaux (12,1 %) qu'à l'impôt sur le revenu. Notons en outre que le projet prévoit la majoration du taux d'imposition de ces plus-values d'un point, le portant de 18 à 19%.
Concrètement : 31,1 % dès le 1er euros de plus-values !
Le projet de loi de finances pour 2011 a été rendu public à l'issue du conseil des Ministres du 29 septembre 2010. Les contribuables personnes physiques supporteront un alourdissement de la fiscalité et essentiellement la suppression de certains dispositifs leur octroyant un crédit d'impôt.
A titre de synthèse, nous signalerons dès à présent :
Fraction du revenu pour une part /Taux d'imposition
Inférieure à 5.963 € 0 %
Entre 5.963 et 11.896 € 5,5 %
Entre 11.896 € et 26.420 € 14 %
Entre 26.420 € et 70.830 € 30 %
Supérieure à 70.830 € 41 %
Toutefois, les nouveaux époux ou partenaires peuvent opter pour une imposition distincte. Dans ce cas, ils seraient imposables sur les revenus perçus personnellement en y appliquant un quotient familial d'une part
Nous reviendrons sur cette disposition lors d'un prochain billet qui y sera spécialement consacré.
D'une manière brève, l'actualité fiscale de ce jour est marquée par l'adoption de la première partie de la loi de finances de 2010 par l'Assemblée Nationale. L'économie générale du projet de loi est maintenue. Quelques articles ont certes été amendés et corrigés en commission.
Dès lors, nous ne manquerons de commenter les dispositions de cette loi de finances très prochainement.
Franck CARDON
Imaginez que l'administration fiscale orthographe, de manière erronée, votre nom. Cette erreur peut-elle entrainer la nullité de l'acte de poursuite ?
Concrètement : vous recevez votre avis d'imposition, une lettre de rappel, un avis de mise en recouvrement et vous vous apercevez que le FISC a commis une telle erreur. Pouvez-vous dès lors solliciter (par voie de réclamation précontentieuse et en cas de rejet devant le Juge – procédure classique) l'annulation du titre ? La réponse n'est pas évidente.
Un peu d'histoire... La loi du 6 fructidor An II en son article 4 fait défense à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et prénoms portés en l'acte de naissance.
La question induite est donc : le non respect des obligations imposées par la loi de l'An II peut-il être sanctionné par la nullité de l'acte erroné ?
Selon la Cour de cassation (Cass.com, 06/03/2007 n°05-11226), la nullité ne peut être encourue en pareilles circonstances.
Franck CARDON Avocat
Annoncée par le Président de la république le 16 mars dernier, la baisse de la TVA à 5,5% dans le secteur de la restauration sera effective dès le 1er juillet de cette année.
L'impact sur les finances publiques n'est pas négligeable : plus de 2 milliards. Cependant la Ministre de l'économie, lors des états généraux de la restauration, attend des professionnels du secteur qu'ils répercutent la baisse de la TVA sur les prix.
C'est en effet les termes du "contrat d'avenir" signé entre l'Etat et les professionnels de la restauration qui prévoit, en outre, la création de 400.000 emplois, l'amélioration de la situation des salariés du secteur et "des mesures en faveur de la modernisation des entreprises du secteur, destinée à renforcer l'attractivité des établissements aux yeux des consommateurs et des touristes, ainsi qu'à les maintenir en conformité avec les normes d'exploitation en vigueur". Vaste programme...
Au final, la question se pose de savoir si le consommateur profitera de la baisse de TVA ? En tout état de cause, sachez que la baisse de la TVA de 19,6% à 5,5% ne minorera pas le prix de 14,1% (baisse apparente selon un premier calcul mathématique par différence), mais bien de 11,8%.
Je ne manquerai pas de commenter les mesures réglementaires et législatives.
Franck CARDON Avocat
Continuons l'examen de cette technique d'optimisation fiscale... Comment ce dispositif s'inscrit-il dans le temps ?
L'abattement de 75% sur les droits de donation ou de succession est, tout d'abord subordonné, à la conclusion d'un Engagement Collectif de Conservation (ECC), en principe en cours au jour de la transmission.
L'ECC doit porter sur au moins 20% des droits financiers et des droits de vote lors d'une transmission de titres admis sur un marché réglementé ou, à défaut, sur 34% de ces droits.
Durant l'ECC, rien n'interdit des cessions ou des donations de titres entre associés du pacte, tout en bénéficiant de l'exonération partielle. Dès lors, il peut être intéressant d'ajouter dans la liste des membres du pacte, les bénéficiaires des la transmission à venir.
L'ECC doit être souscrit pour une durée minimale de deux ans. Par suite, il peut être automatiquement prorogé jusqu'au jour de la transmission.
Petit conseil : n'oubliez pas de faire enregistrer votre ECC pour opposer son point de départ à l'administration fiscale.
Que se passe-t-il au jour de la transmission ? Puisque l'ECC est pris par l'associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, les héritiers ou donataires sont tenus de poursuivre l'engagement jusqu'à son terme. De plus, ils doivent s'engager à conserver, de manière individuelle, les titres reçus pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'ECC. J'insiste... de manière individuelle. Dès lors, l'obligation de conserver les titres reçus lors de la transmission ne doit plus être satisfaite par la collectivité des membres du pacte sous peine de sanction liée à la déchéance de l'abattement, mais bien par le seul donataire ou héritier. Il s'ensuit qu'en cas de non respect de l'obligation de conservation par l'un des donataires, celui qui respecte ses obligations peut continuer à bénéficier du régime de faveur (pas de sanction collective)
Un peu compliqué ?!? Résumons ... 2 ans minimum pour l'ECC + 4 ans minimum pour l'EIC, soit au total une obligation de conserver les titres pendant une durée de 6 ans.
En outre, durant les trois ans qui suivent la transmission, l'un des membres de l'ECC ou l'un des héritiers ou donataires ayant souscrit l'EIC doit exercer une fonction une fonction de direction énumérée à l'Art.885 O bis, 1° du CGI si la société est assujettie à l'IS, ou son activité principale, si la société relève du statut des sociétés de personnes.
Certes, le régime de faveur est, nous l'avons vu, soumis à des obligations strictes. Cependant il se conçoit facilement lors de la transmission des parts d'une société familiale. Veillez cependant à vous faire assister dans la mise en place de ce dispositif et surtout, pendant le déroulement des engagements puisque de nombreuses obligations déclaratives pèsent sur les bénéficiaires de l'abattement. Nous ne pourrons les étudier puisque ces obligations déclaratives doivent s'analyser au cas par cas, le législateur ayant multiplié les obligations à chaque hypothèse de transmission.
Qu.1 : L'exonération s'applique-t-elle aux donations de la nue-propriété ou de l'usufruit des titres transmis?
OUI, les donations en usufruit ou nue-propriété peuvent être exonérées. Cependant, le législateur pose une condition supplémentaire en cas de donation avec réserve d'usufruit (soit de la nue-propriété) : les droits de vote de l'usufruitier doivent être STATUTAIREMENT limités aux décisions concernant l'affectation des résultats.
Qu.2 : le régime d'imposition de la société dont les titres sont transmis a-t-il une influence sur l'exonération des droits de mutation ?
Non, que la Société soit à l'IR ou à l'IS, les mutations peuvent être exonérées sous réserve de remplir toutes les autres conditions.
Je poursuis la discussion initiée le 16/04 quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.
Après avoir synthétisé l'optimisation fiscale espérée en souscrivant à l'engagement de conservation (exonération de 75% des droits), voyons quelles sont ses conditions d'application.
1. les mutations "exonérées"
Le législateur, à l'article 787 G du CGI, vise aussi bien les transmissions par décès qu'entre vifs. L'exonération partielle est donc susceptible de s'appliquer sur les droits de succession et les droits de donations. Nous veillerons, cependant, à distinguer ces deux types de mutations puisque certaines conditions diffèrent.
2. Les titres concernés par l’exonération
Sont « exonérables », les droits portant sur les mutations de parts ou d'actions de sociétés exploitantes ou de parts ou d'actions de sociétés interposées.
A ce stade, nous n’étudierons que les mutations de titres de sociétés exploitantes, soit celle ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale.
Peut-on étendre le régime d’exonération aux sociétés holdings ? Cette question s’avère d’une importance capitale puisque les praticiens, dans un schéma de transmission, use des techniques d’apport à une holding pour bénéficier d’autres avantages fiscaux (et notamment mettre en place un schéma de LBO).
Par essence, l’activité déployée par la holding ne répond pas aux conditions ci-avant examinées (nature industrielle…). La holding a, en effet, pour objet de gérer les participations qu’elle détient dans ses filiales, soit une activité purement civile.
Toutefois, si la holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, en rendant, le cas échéant des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (définition issue de la doctrine administrative), cette holding peut revêtir la qualification d’ « holding animatrice ». Dans cette unique situation, elle déploie une activité mixte. Dès lors la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible est remplie. (Veillez à la bonne mise en place d’une convention d’assistance intra-groupe ou convention de prestation de services)
3. les conditions d’application de l’engagement de conservation
Trois conditions sont posées par le texte :
- Les titres doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation (ci-après ECC) en cours lors de la transmission, et d’une durée minimale de 2 ans. L’ECC doit, lui-même, remplir d’autres conditions que nous étudierons.
- Au jour de la transmission, les bénéficiaires de la mutation (héritiers, légataires ou donataires) doivent souscrire un Engagement Individuel de Conservation (ci-après EIC) d’une durée minimale de 4 ans.
- L’un des associés de la société et membre du pacte, ou l’un des héritiers, légataires ou donataires doit exercer une fonction de direction au sein de la société.
Nous développerons les conditions d’applications propres à l’ECC et l’EIC lors d’un prochain billet. N’hésitez pas à poser vos questions en cas de besoin.
Saraswati a posté un commentaire sur ce blog suite à la méditation ouverte sur l'article 1er du CGI...
Ma réponse peut intéresser d'autres contribuables "boucliés" (ou souhaitant le devenir!), la voici...
Cher(e) Saraswati,
votre réflexion est intéressante, cependant l'imprimé fiscal n°2041-DRID (GO) n'est pas en contradiction avec l'article 1 du CGI, ni l'article 1649-O A. Il est certes, peu explicite...
Concernant le revenu du contribuable à prendre en compte pour le calcul du bouclier, il s'agit de son revenu (ou bénéfice) catégoriel NET (BNC, BIC, TS, RCM...) imposable, soit le revenu minoré des abattements, frais, et déficits catégoriels visés par l'article 156 du CGI. Pour les déficits globaux, ou "les déficits catégoriels imputables sur le revenu global", ces derniers sont pris en compte et doivent être déduits des revenus nets. Le formulaire renvoi à ce titre à l'article 156 I du CGI qui liste ces déficits "globaux" dont l'imputation est autorisée (déficits commerciaux ou non commerciaux professionnels, notamment).
Pour synthétiser, bien qu'une analyse des revenus ou des déficits doit être effectuée lors du dépôt d'une demande de bouclier, le revenu à prendre en compte est le Revenu Brut Global (RBG) figurant dans votre avis d'imposition, diminué des déficits globaux reportables des 6 dernières années.
En outre, tous les revenus du contribuable n'entrent pas dans la formule de calcul du bouclier. Le législateur a prévu expressément que les revenus tirés des prestations à caractère social ou familial ou les prestations de logement (APL...) ne doivent pas être déclarés par le contribuable sollicitant le plafonnement de ses impositions. Il en est de même du revenu tiré de la plus-value sur cession de la résidence principale ou des revenus du logement dont le propriétaire conserve la jouissance (non imposition d'un loyer à soi-même, c'est le renvoi à l'article 15 II du CGI que vous mentionniez).
En conclusion, je vous l'avoue, la demande de bouclier n'est pas aisée. D'autant plus qu'elle s'analyse en une véritable réclamation contentieuse de la part du contribuable et que toute erreur peut être lourdement sanctionnée.
Bien à vous,
Franck CARDON - Avocat
Petite remarque finale : déposer une demande de bouclier fiscal, bien conseillé, c'est bien!!! optimiser l'économie d'impôt (optimiser le bouclier) c'est encore mieux!!! n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, il sera vous accompagner.
Présentée par le Ministre comme la loi destinée à mettre en œuvre les mesures exceptionnelles de solidarité et de soutient à l'activité, la loi de finances rectificative pour 2009 contient des mesures ayant pour objectif de venir en aide aux ménages modestes (mais à la fois redevable de l'impôt sur le revenu).
Voici sommairement les principales mesures :
- Réduction des 2/3 d'impôt sur le revenu pour les ménages dont les revenus sont compris dans la 1ère tranche de l'impôt (entre 5.852 € et 11.673 €), soit 6 millions de foyers concernés pour un gain moyen de 200 € ;
- Suppression du 2e acompte d'impôt du moi de mai 2009 et des mensualités à compter de mai 2009, pour un effet de trésorerie immédiat ;
- Baisse d'impôt pour les revenus de la 2e tranche (avantage dégressif) ;
- Prime de 150 € versée aux familles modestes ayant des enfants scolarisés et bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire en 2008
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.impot.gouv.fr
Franck CARDON - Avocat
La loi de finances rectificatives pour 2008 institue une date de dépôt unique pour l'ensemble des déclarations annuelles des professionnels déposées auprès du service des impôts des entreprises. Le décret d'application a été publié le 20 mars. Dès lors, la date de dépôt est fixée pour 2009, au 5 MAI (déclarations par télé procédures : 20 mai 2009).
A vos agendas...
N'oubliez pas de faire valider vos déclarations par un professionnel
Tout dirigeant de société, quelque soit son statut et quelque soit la forme sociale, peut être déclaré responsable du paiement des impôts mis à la charge de la société dès lors que les conditions de l'article L.267 du LPF sont réunies.
Que nous énonce ce texte ?
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Au visa de ce texte, toute personne exerçant, de droit ou de fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société peut être condamné, par le Juge judicaire, au paiement solidaire des impôts de la société.
Deux conditions doivent être remplies :
1- La faute
« Manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répété des obligations fiscales ». Il s'agit du fait générateur de la responsabilité fiscale du dirigeant de société qui peut se révéler, en jurisprudence, une notion protéiforme.
Il peut s'agir, par exemple, d'une omission répétée de déclarations fiscales, d'une minoration du montant de ces déclarations par diminution des recettes taxables ou création de charges déductibles.
Le caractère grave et répété peut être caractérisé en cas de manquement aux obligations fiscales concernant plusieurs impôts.
A contrario, et bien que cela apparaisse logique, la Cour de cassation a jugé que le non paiement d'un rappel de droits, lui-même consécutif à l'absence d'une seule déclaration, ne peut être considéré comme une inobservation grave et répétée répréhensible (Cass.Com. 19/11/2002, RJF 2003 n°374).
2- Le lien de causalité avec l'impossibilité de recouvrer les impôts et pénalités à la charge de la société
Il ne suffit pas de constater une faute, encore faut-il que cette dernière ait rendu impossible le recouvrement des impôts de la société. La Cour de cassation exige, par ailleurs, que le Juge recherche et caractérise de manière concrète les circonstances, autres que le défaut de déclaration ou de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement. En outre, le Juge doit rechercher si le comptable a utilisé, en vain, tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utiles paiement des impôts de la société.
Par conséquence, dans une politique de défense du dirigeant mis en cause, il est primordial d'apprécier les chances que le comptable aurait eues de recouvrer les impositions si les déclarations avaient été faites régulièrement au moment des faits reprochés. Faute de remplir cette condition, le dirigeant doit être déchargé de toute responsabilité.
En outre, signalons que le texte exclut la mise en jeu de cette responsabilité si le dirigeant est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, notamment dans le cadre des procédures collectives.
La défense du dirigeant mis en cause doit donc apporter la preuve de l'absence d'un ou des deux conditions ci-avant rappelés, puisqu'en cas de condamnation du dirigeant sa responsabilité ne peut être modulable.

