déclaration fiscale (14)
Le Gouvernement l'avait annoncé bien avant la publication du projet de loi de finances pour 2011, le crédit d'impôt sur le revenu ayant trait aux intérêts d'emprunts contracté pour l'acquisition de la résidence principale est supprimé dès 2011.
Cependant des mesures « transitoires » seront présentées au Parlement.
En effet, le crédit d'impôt pourrait être maintenu pour les offres de prêt émises avant le 1er janvier 2011 à condition que le bien soit acquis avant le 30 septembre 2011. Pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), c'est la date d'ouverture du chantier qui sera retenue.
En tout état de cause, le contribuable ne pourra plus espérer déduire 40%, puis 20%, du montant des intérêts d'un emprunt dont l'offre est éditée après le 1er janvier 2001.
En contre partie, le Gouvernement nous promet de renforcer le dispositif « prêt à taux zéro ».
L'article 5 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit l'alignement du régime de taxation à l'impôt sur le revenu des plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux (actions notamment) sur celui applicable à la taxation de ces mêmes plus-values aux prélèvements sociaux. Le seuil définissant un montant total de cessions en dessous duquel les plus-values étaient exonérées serait supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Pour mémoire, ce seuil était de 25.830 € en 2010.
Dès lors, ces plus-values seraient taxables dès le 1er €uros tant aux prélèvements sociaux (12,1 %) qu'à l'impôt sur le revenu. Notons en outre que le projet prévoit la majoration du taux d'imposition de ces plus-values d'un point, le portant de 18 à 19%.
Concrètement : 31,1 % dès le 1er euros de plus-values !
De nombreux contribuables envieux de concrétiser leur union matrimoniale ou de se pacser courant 2011 ont suivi avec assiduité la présentation du projet de loi de finances pour 2011, lequel remet en cause l'avantage fiscal tiré du changement de situation matrimoniale en cours d'année.
A compter de 2011, les nouveaux mariés ou partenaires pacsés ne pourront plus bénéficier de l'avantage fiscal tiré de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu en souscrivant trois déclarations. Rappelons en effet, qu'en déclarant, séparément, les revenus perçus par chaque époux ou partenaire pacsé durant la période de « célibat » (une déclaration chacun), puis en déclarant, ensemble, les revenus perçus par le couple après l'union, les époux ou partenaires voyaient leur taux global d'imposition minoré grâce à l'application, trois fois, du barème progressif de l'impôt.
Dès lors, en cas de mariage ou de conclusion d'un PACS, le principe sera le suivant : le couple produira une seule déclaration pour toute l'année, en y intégrant l'ensemble des revenus perçus par chacun, avant et après le mariage ou le PACS.
Toutefois, le projet actuel prévoit que le jeune couple pourrait opter pour une imposition distincte de leurs revenus. Concrètement, chacun déclarera séparément les revenus perçus personnellement, ainsi que la quote- part justifiée des revenus perçus par le couple après le mariage ou le PACS (dits revenus communs). Si les époux ou partenaires ne peuvent justifier de la répartition des revenus communs entre eux, chacun sera imposé sur la moitié desdits revenus communs. Notons qu'en cas d'option pour l'imposition distincte, les époux ou partenaires pacsés ne pourront pas bénéficier d'un quotient familial égal à deux parts, mais du quotient applicable aux célibataires, soit une part.
Dans tous les cas, quelles sont les charges de famille à retenir pour l'établissement de l'impôt (nombre d'enfants à charge...) ? Sur ce point, le projet prévoit que le contribuable est en droit de retenir les charges de famille existantes au 1er janvier, ou en cas d'augmentation de ces charges (naissance...) celles existantes au 31 décembre de l'année d'imposition.
Que se passera-t-il lors de l'année de séparation des époux ou des partenaires pacsés. Dans ce cas, chacun sera imposé séparément sur les revenus perçus personnellement.
Il est assuré que le Gouvernement tente de mettre un terme à un avantage fiscal qui permettait aux futurs époux ou partenaires pacsés de faire peser, sur l'Etat, une partie des dépenses des festivités !
Le projet de loi de finances pour 2011 a été rendu public à l'issue du conseil des Ministres du 29 septembre 2010. Les contribuables personnes physiques supporteront un alourdissement de la fiscalité et essentiellement la suppression de certains dispositifs leur octroyant un crédit d'impôt.
A titre de synthèse, nous signalerons dès à présent :
Fraction du revenu pour une part /Taux d'imposition
Inférieure à 5.963 € 0 %
Entre 5.963 et 11.896 € 5,5 %
Entre 11.896 € et 26.420 € 14 %
Entre 26.420 € et 70.830 € 30 %
Supérieure à 70.830 € 41 %
Toutefois, les nouveaux époux ou partenaires peuvent opter pour une imposition distincte. Dans ce cas, ils seraient imposables sur les revenus perçus personnellement en y appliquant un quotient familial d'une part
Nous reviendrons sur cette disposition lors d'un prochain billet qui y sera spécialement consacré.
Imaginez que l'administration fiscale orthographe, de manière erronée, votre nom. Cette erreur peut-elle entrainer la nullité de l'acte de poursuite ?
Concrètement : vous recevez votre avis d'imposition, une lettre de rappel, un avis de mise en recouvrement et vous vous apercevez que le FISC a commis une telle erreur. Pouvez-vous dès lors solliciter (par voie de réclamation précontentieuse et en cas de rejet devant le Juge – procédure classique) l'annulation du titre ? La réponse n'est pas évidente.
Un peu d'histoire... La loi du 6 fructidor An II en son article 4 fait défense à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et prénoms portés en l'acte de naissance.
La question induite est donc : le non respect des obligations imposées par la loi de l'An II peut-il être sanctionné par la nullité de l'acte erroné ?
Selon la Cour de cassation (Cass.com, 06/03/2007 n°05-11226), la nullité ne peut être encourue en pareilles circonstances.
Franck CARDON Avocat
Annoncée par le Président de la république le 16 mars dernier, la baisse de la TVA à 5,5% dans le secteur de la restauration sera effective dès le 1er juillet de cette année.
L'impact sur les finances publiques n'est pas négligeable : plus de 2 milliards. Cependant la Ministre de l'économie, lors des états généraux de la restauration, attend des professionnels du secteur qu'ils répercutent la baisse de la TVA sur les prix.
C'est en effet les termes du "contrat d'avenir" signé entre l'Etat et les professionnels de la restauration qui prévoit, en outre, la création de 400.000 emplois, l'amélioration de la situation des salariés du secteur et "des mesures en faveur de la modernisation des entreprises du secteur, destinée à renforcer l'attractivité des établissements aux yeux des consommateurs et des touristes, ainsi qu'à les maintenir en conformité avec les normes d'exploitation en vigueur". Vaste programme...
Au final, la question se pose de savoir si le consommateur profitera de la baisse de TVA ? En tout état de cause, sachez que la baisse de la TVA de 19,6% à 5,5% ne minorera pas le prix de 14,1% (baisse apparente selon un premier calcul mathématique par différence), mais bien de 11,8%.
Je ne manquerai pas de commenter les mesures réglementaires et législatives.
Franck CARDON Avocat
Saraswati a posté un commentaire sur ce blog suite à la méditation ouverte sur l'article 1er du CGI...
Ma réponse peut intéresser d'autres contribuables "boucliés" (ou souhaitant le devenir!), la voici...
Cher(e) Saraswati,
votre réflexion est intéressante, cependant l'imprimé fiscal n°2041-DRID (GO) n'est pas en contradiction avec l'article 1 du CGI, ni l'article 1649-O A. Il est certes, peu explicite...
Concernant le revenu du contribuable à prendre en compte pour le calcul du bouclier, il s'agit de son revenu (ou bénéfice) catégoriel NET (BNC, BIC, TS, RCM...) imposable, soit le revenu minoré des abattements, frais, et déficits catégoriels visés par l'article 156 du CGI. Pour les déficits globaux, ou "les déficits catégoriels imputables sur le revenu global", ces derniers sont pris en compte et doivent être déduits des revenus nets. Le formulaire renvoi à ce titre à l'article 156 I du CGI qui liste ces déficits "globaux" dont l'imputation est autorisée (déficits commerciaux ou non commerciaux professionnels, notamment).
Pour synthétiser, bien qu'une analyse des revenus ou des déficits doit être effectuée lors du dépôt d'une demande de bouclier, le revenu à prendre en compte est le Revenu Brut Global (RBG) figurant dans votre avis d'imposition, diminué des déficits globaux reportables des 6 dernières années.
En outre, tous les revenus du contribuable n'entrent pas dans la formule de calcul du bouclier. Le législateur a prévu expressément que les revenus tirés des prestations à caractère social ou familial ou les prestations de logement (APL...) ne doivent pas être déclarés par le contribuable sollicitant le plafonnement de ses impositions. Il en est de même du revenu tiré de la plus-value sur cession de la résidence principale ou des revenus du logement dont le propriétaire conserve la jouissance (non imposition d'un loyer à soi-même, c'est le renvoi à l'article 15 II du CGI que vous mentionniez).
En conclusion, je vous l'avoue, la demande de bouclier n'est pas aisée. D'autant plus qu'elle s'analyse en une véritable réclamation contentieuse de la part du contribuable et que toute erreur peut être lourdement sanctionnée.
Bien à vous,
Franck CARDON - Avocat
Petite remarque finale : déposer une demande de bouclier fiscal, bien conseillé, c'est bien!!! optimiser l'économie d'impôt (optimiser le bouclier) c'est encore mieux!!! n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, il sera vous accompagner.
La loi de finances rectificatives pour 2008 institue une date de dépôt unique pour l'ensemble des déclarations annuelles des professionnels déposées auprès du service des impôts des entreprises. Le décret d'application a été publié le 20 mars. Dès lors, la date de dépôt est fixée pour 2009, au 5 MAI (déclarations par télé procédures : 20 mai 2009).
A vos agendas...
N'oubliez pas de faire valider vos déclarations par un professionnel
Tout dirigeant de société, quelque soit son statut et quelque soit la forme sociale, peut être déclaré responsable du paiement des impôts mis à la charge de la société dès lors que les conditions de l'article L.267 du LPF sont réunies.
Que nous énonce ce texte ?
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Au visa de ce texte, toute personne exerçant, de droit ou de fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société peut être condamné, par le Juge judicaire, au paiement solidaire des impôts de la société.
Deux conditions doivent être remplies :
1- La faute
« Manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répété des obligations fiscales ». Il s'agit du fait générateur de la responsabilité fiscale du dirigeant de société qui peut se révéler, en jurisprudence, une notion protéiforme.
Il peut s'agir, par exemple, d'une omission répétée de déclarations fiscales, d'une minoration du montant de ces déclarations par diminution des recettes taxables ou création de charges déductibles.
Le caractère grave et répété peut être caractérisé en cas de manquement aux obligations fiscales concernant plusieurs impôts.
A contrario, et bien que cela apparaisse logique, la Cour de cassation a jugé que le non paiement d'un rappel de droits, lui-même consécutif à l'absence d'une seule déclaration, ne peut être considéré comme une inobservation grave et répétée répréhensible (Cass.Com. 19/11/2002, RJF 2003 n°374).
2- Le lien de causalité avec l'impossibilité de recouvrer les impôts et pénalités à la charge de la société
Il ne suffit pas de constater une faute, encore faut-il que cette dernière ait rendu impossible le recouvrement des impôts de la société. La Cour de cassation exige, par ailleurs, que le Juge recherche et caractérise de manière concrète les circonstances, autres que le défaut de déclaration ou de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement. En outre, le Juge doit rechercher si le comptable a utilisé, en vain, tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utiles paiement des impôts de la société.
Par conséquence, dans une politique de défense du dirigeant mis en cause, il est primordial d'apprécier les chances que le comptable aurait eues de recouvrer les impositions si les déclarations avaient été faites régulièrement au moment des faits reprochés. Faute de remplir cette condition, le dirigeant doit être déchargé de toute responsabilité.
En outre, signalons que le texte exclut la mise en jeu de cette responsabilité si le dirigeant est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, notamment dans le cadre des procédures collectives.
La défense du dirigeant mis en cause doit donc apporter la preuve de l'absence d'un ou des deux conditions ci-avant rappelés, puisqu'en cas de condamnation du dirigeant sa responsabilité ne peut être modulable.
Par communiqué de presse du 3/03/09, le MINEFE entend fixer à deux ans le délai normal de vente de la résidence principale aux fins de bénéficier du maintien de l'exonération de la plus-value (Art.150 U II du CGI).
Auparavant cette tolérance était fixée à une seule année. Cependant les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de l'exonération:
- l'immeuble constituait la résidence principale du vendeur avant sa mise en vente;
- l'immeuble n'était ni loué, ni occupé à titre gratuit (logique!)
Je retranscris ci-après l'article 1 du Code Général des Impôts. Art.1er, donc principe général qui doit gouverner toute la fiscalité !
Allez, je vous laisse méditer sur cet article. On en rediscutera avec le bouclier fiscal...
Art.1, 1er al :
Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.
Mon billet publié hier soir traitait du sursis de paiement en cas de rejet, par le Tribunal de première instance, d'une demande en décharge totale ou partielle.
Cependant, il s'avère opportun de commencer par le commencement ! Comment demander l'application du sursis de paiement ?
Deux possibilités:
- après mise en recouvrement des impositions redressées, le contribuable est tenu de produire au service de l'assiette compétent une réclamation (s'il entend contester le redressement, bien entendu!).
Dans sa réclamation, le contribuable avance des arguments de droit et de fait tendant à la décharge totale ou partielle.
C'est à ce moment, qu'il peut demander le bénéfice du sursis de paiement de l'article L.277 du LPF. Grosso modo, avec le sursis, le comptable des impôts ne peut pas mettre en recouvrement les impositions contestées (ATD, saisies...). Attention, les intérêts moratoires continuent de courir... En fiscalité, on appellerait cela une décision de gestion appartenant au contribuable!
Bref... vous sollicitez le sursis. Le comptable des impôts doit, en retour, vous inviter à constituer des garanties assurant le recouvrement de la créance du Trésor : séquestre, caution, nantissement, hypothèque...
S'il considère que la garantie est suffisante, le sursis est accordé. Ces effets perdureront jusqu'au rejet de votre requête devant le Tribunal de 1ère instance (cf billet du 09/02 Que faire en cas de reprise des poursuites par le Fisc après un rejet de la requête devant le tribunal administratif?).
S'il rejette, vous pourrez saisir le juge fiscal selon la procédure du référé.
- si vous avez omis de demander le sursis de paiement dans votre réclamation, sachez que ce droit vous est ouvert pendant toute la phase initiale. Il suffit d'adresser au comptable une demande en ce sens.
En tout état de cause, il vous est toujours possible de saisir le juge des impôts, selon la procédure du référé suspension, aux fins de... suspendre l'exigibilité des impositions.
A toutes fins utiles, je publie le nouveau barème de l'ISF applicable au 01/01/2009.
Nous remarquerons que le seuil d'imposition est porté à 790.000 euros.
Autre remarque : je vous conseille vivement d'étudier l'applicabilité du blouclier fiscal à votre situation. Généralement, un contribuable plafonné au niveau de l'ISF est un contribuable "bouclié". L'économie d'impôts n'est pas à négliger!
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine - Tarif applicable
N'excédant pas 790 000 € 0 %
Entre 790 000 € et 1 280 000 € 0, 55 %
Entre 1 280 000 € et 2 520 000 € 0, 75 %
Entre 2 520 000 € et 3 960 000 € 1 %
Entre 3 960 000 € et 7 570 000 € 1, 3 %
Entre 7 570 000 € et 16 480 000 € 1, 65 %
Supérieure à 16 480 000 € 1, 8 %
Cette mesure est susceptible d'intéresser les Sociétés imposées à l'IS et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 400.000 € (CA majoré des produits financiers).
A compter du 01/01/2009, le législateur supprime l'IFA (imposition forfaitaire annuelle) pour les sociétés réalisant moins de 1.500.000 € de CA, ce qui ravira de nombreux actionnaires !
A partir de 2010, la suppression profitera aux sociétés réalisant moins de 15.000.000 € de CA.
Enfin, dès 2011, l'IFA aura disparu de notre ère fiscale !!!
