bouclier fiscal (6)
L'Assemblée Nationales a adopté, fin octobre, la première partie du projet de loi de finances pour 2011. La seconde partie a été adoptée le 17 novembre. Cependant le vote de nombreux amendements ont modifié sensiblement le projet d'origine. Ces amendements méritent d'être portés à votre connaissance puisqu'ils contribuent à anticiper la profonde réforme de la fiscalité patrimoniale prévue pour le printemps 2011. Au-delà, il sera opportun de suivre l'évolution des débats actuels devant le Sénat.
- Barème de l'impôt sur le revenu
Le barème que nous vous présentions dans notre billet du 14 octobre a été voté en l'état du projet. Rappelons que ce nouveau barème élève le taux de la dernière tranche d'imposition pour le porter de 40 à 41%.
- Suppression de l'avantage fiscal accordé aux contribuables qui se marient ou se pacsent.
Au nom du principe d'égalité entre les contribuables, l'avantage fiscal réservé aux couples qui se marient ou se pacsent en cours d'année (trois déclarations ayant un impact sur la progressivité de l'impôt) est supprimé.
- Minoration du plafonnement global des niches fiscales
Les Députés ont adopté un amendement visant à abaisser les parts forfaitaire et proportionnelle du plafonnement global des niches fiscales à 18 000 euros et 6% du revenu imposable. Rappelons que ces parts étaient actuellement définies respectivement à 20 000 euros et 8% du revenu imposable.
- Modification des taux d'imposition des revenus du capital et des plus-values
L'article 3 du projet du Gouvernement, prévoyant de majorer d'un point les taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les produits de placement à taux fixe (18% à 19%), des plus-values de cession de valeurs mobilières (18% à 19%) et des plus-values immobilières (16% à 17%), a suscité de nombreux débats devant l'Assemblée.
Les députés ont adopté plusieurs amendements dont l'impact économique ne cesse de défrayer la chronique fiscale :
- Harmonisation du taux d'imposition des plus-values sur cession de valeurs mobilières et des plus-values immobilières, lesquelles seraient imposées au taux unique de 19% à compter du 01/01/2011.
- Outre une majoration de 3% du taux applicable aux plus-values immobilières, il est envisagé d'assujettir cette même plus-value aux prélèvements sociaux quand bien même elle puisse être exonérée d'impôt sur le revenu au bout de 15 ans.
- Le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital serait porté de 12,1 % à 12,3 %.
- Report au 01/01/2014 de l'entrée en vigueur de l'abattement d'un tiers par année de détention applicable aux plus-values sur cession de valeurs mobilières.
Signalons aussi l'adoption de la suppression du seuil d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et du crédit d'impôt de 115€/230€.
- Réduction d'impôts(IR + ISF) pour souscription au capital de PME
Le projet du Gouvernement prévoyait de recentrer le dispositif d'aides fiscales aux seules PME en croissance et rencontrant des difficultés de financement de fonds propres. Dès lors, il était prévu d'exclure de ces aides les activités ne connaissant pas de difficultés structurelles comme les activités immobilières.
Par devant l'Assemblée Nationale, le projet a été amendé. Signalons l'élévation du plafond (x 4) des souscriptions au capital de sociétés en phase de démarrage ou d'expansion et éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu, et la réduction du taux de réduction d'ISF (de 75% à 50%).
Les débats devant le Sénat et la navette parlementaire successive s'annoncent difficiles.
Toutefois, j'ose espérer que nos Sages tenteront de contenir l'ambition de l'Assemblée Nationale anticipant la réforme de la fiscalité patrimoniale. Alors qu'il est annoncé que le Parlement sera à nouveau consulté sur cette question au printemps 2011, je ne pense pas qu'soit aujourd'hui opportun de s'intéresser aux questions touchant à l'harmonisation des assiettes, le sort du bouclier fiscal et de l'ISF, etc.
La suite au prochain épisode...
Alors que le bouclier fiscal n'a cessé de défrayé la chronique ces derniers temps, le Gouvernement doit faire face à un "avis motivé" de la Commission estimant que le bouclier fiscal français méconnaîtrait le principe communautaire de libre circulation des personnes et des capitaux.
Rappelons en effet que le bouclier fiscal permet à un contribuable français de solliciter un remboursement d'impôts dès lors que le total d'impôts payé excède 50% de ses revenus. Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des impôts acquittés par le contribuable "bouclié", les impôts étrangers payés sur les revenus taxables à l'étranger. Dès lors, la loi fiscale française inciterait les contribuables nationaux, selon Bruxelles, à investir en France afin de générer un impôt français à prendre en compte dans le calcul du bouclier fiscal.
Épisode à suivre... Cependant, Bercy n'entend pas se ranger à l'avis de la Commission. Hors de question de rembourser un impôt non perçu par le Fisc français!
Saraswati a posté un commentaire sur ce blog suite à la méditation ouverte sur l'article 1er du CGI...
Ma réponse peut intéresser d'autres contribuables "boucliés" (ou souhaitant le devenir!), la voici...
Cher(e) Saraswati,
votre réflexion est intéressante, cependant l'imprimé fiscal n°2041-DRID (GO) n'est pas en contradiction avec l'article 1 du CGI, ni l'article 1649-O A. Il est certes, peu explicite...
Concernant le revenu du contribuable à prendre en compte pour le calcul du bouclier, il s'agit de son revenu (ou bénéfice) catégoriel NET (BNC, BIC, TS, RCM...) imposable, soit le revenu minoré des abattements, frais, et déficits catégoriels visés par l'article 156 du CGI. Pour les déficits globaux, ou "les déficits catégoriels imputables sur le revenu global", ces derniers sont pris en compte et doivent être déduits des revenus nets. Le formulaire renvoi à ce titre à l'article 156 I du CGI qui liste ces déficits "globaux" dont l'imputation est autorisée (déficits commerciaux ou non commerciaux professionnels, notamment).
Pour synthétiser, bien qu'une analyse des revenus ou des déficits doit être effectuée lors du dépôt d'une demande de bouclier, le revenu à prendre en compte est le Revenu Brut Global (RBG) figurant dans votre avis d'imposition, diminué des déficits globaux reportables des 6 dernières années.
En outre, tous les revenus du contribuable n'entrent pas dans la formule de calcul du bouclier. Le législateur a prévu expressément que les revenus tirés des prestations à caractère social ou familial ou les prestations de logement (APL...) ne doivent pas être déclarés par le contribuable sollicitant le plafonnement de ses impositions. Il en est de même du revenu tiré de la plus-value sur cession de la résidence principale ou des revenus du logement dont le propriétaire conserve la jouissance (non imposition d'un loyer à soi-même, c'est le renvoi à l'article 15 II du CGI que vous mentionniez).
En conclusion, je vous l'avoue, la demande de bouclier n'est pas aisée. D'autant plus qu'elle s'analyse en une véritable réclamation contentieuse de la part du contribuable et que toute erreur peut être lourdement sanctionnée.
Bien à vous,
Franck CARDON - Avocat
Petite remarque finale : déposer une demande de bouclier fiscal, bien conseillé, c'est bien!!! optimiser l'économie d'impôt (optimiser le bouclier) c'est encore mieux!!! n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, il sera vous accompagner.
Je retranscris ci-après l'article 1 du Code Général des Impôts. Art.1er, donc principe général qui doit gouverner toute la fiscalité !
Allez, je vous laisse méditer sur cet article. On en rediscutera avec le bouclier fiscal...
Art.1, 1er al :
Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.
A toutes fins utiles, je publie le nouveau barème de l'ISF applicable au 01/01/2009.
Nous remarquerons que le seuil d'imposition est porté à 790.000 euros.
Autre remarque : je vous conseille vivement d'étudier l'applicabilité du blouclier fiscal à votre situation. Généralement, un contribuable plafonné au niveau de l'ISF est un contribuable "bouclié". L'économie d'impôts n'est pas à négliger!
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine - Tarif applicable
N'excédant pas 790 000 € 0 %
Entre 790 000 € et 1 280 000 € 0, 55 %
Entre 1 280 000 € et 2 520 000 € 0, 75 %
Entre 2 520 000 € et 3 960 000 € 1 %
Entre 3 960 000 € et 7 570 000 € 1, 3 %
Entre 7 570 000 € et 16 480 000 € 1, 65 %
Supérieure à 16 480 000 € 1, 8 %
Outre les revalorisations des limites et seuils de l'impôt sur le revenu (indexation de 2,9%), deux séries de mesures méritent notre attention : le plafonnement des niches fiscales et « l'auto liquidation » du bouclier fiscal.
Le bouclier fiscal a fait couler beaucoup d'encre, notamment suite à la loi TEPA du 11/08/2007 qui a porté le seuil de restitution de 60% à 50% des revenus du contribuable. Son « auto liquidation » présente l'avantage significatif d'imputer directement le montant à restituer (ce que la doctrine dénomme « la créance bouclier ») sur le paiement des impositions que le contribuable est tenu d'acquitter. Je publierai un prochain billet sur le bouclier fiscal et son fonctionnement car il est susceptible de s'appliquer à de nombreux contribuables qui sont en droit, dès lors, de minorer la charge globale d'impôt (impôt sur le revenu, ISF, impôts locaux et les prélèvements sociaux).
Attaquons nous au plafonnement des niches fiscales !
Par cette dénomination qui peut apparaître étrange ou fantasque, le législateur a souhaité limiter l'avantage fiscal d'un bon nombre de dispositifs minorant l'impôt à acquitter (réduction ou crédit d'impôt). Il est en effet apparu que certains contribuables, à la fois avertis et/ou imaginatifs, ont mis en place une politique d'investissement dans des secteurs bien particuliers, dans le seul but de réduire leur impôt sans limitation de montant. C'est ce dernier point qui a heurté nos institutions : l'absence de limitation à la réduction d'impôt. Imaginez donc l'optimisation fiscale qui pouvait en découler !
Le Gouvernent a présenté cette mesure comme fondée sur le principe d'équité. L'exposé des motifs de la loi énonce : « Ces avantages fiscaux ne devraient cependant pas permettre à des contribuables de réduire leur impôt dans des proportions incompatibles avec les principes d'équité et de progressivité de l'impôt sur le revenu. »
L'équité apparaît donc comme le glaive frappant le bouclier de la Justice fiscale. D'autant plus que les avantages fiscaux liés notamment à la dépendance ou l'handicap du contribuable, et ceux poursuivant un objectif d'intérêt général sans contrepartie, sont exclus du plafonnement.
Bref... Quelles sont les conséquences pour les contribuables ?
1. Le montant des avantages fiscaux est limité à 25.000 euros et 10 % du revenu imposable
A partir des investissements réalisés le 01/01/2009 et énumérés par la loi de finances, les avantages fiscaux en découlant seront plafonnés à 25.000 € complété d'une quote-part fixée à 10% du revenu du foyer fiscal. Par exemple, imaginons un foyer fiscal déclarant un revenu imposable de 150.000€, le plafond sera déterminé à la somme de 40.000 € (25.000 € + 10% de 150.000 €).
2. Seul les avantages fiscaux énumérés par l'article 200-0 A CGI sont plafonnés
Le législateur a encadré le plafonnement aux seules niches fiscales suivantes. Citons que les principales : les amortissements Robien, Borloo, les investissement Malraux, dans le capital des PME, à l'outre-mer... mais aussi, les crédits d'impôt calculés sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale, sur les rémunérations d'emploi d'un salarié à domicile ou des frais de garde d'enfants, sur les dépenses en faveur du développement durable, sur le crédit d'impôt sur revenus distribués (dividendes...)...
3. Et en pratique, comme cela se passera-t-il ?
Les énormes calculatrices de l'administration fiscales devront intégrer ces éléments. Et nous, simples contribuables, comment calculer l'avantage fiscal à restituer car plafonné ? Deux calculs de l'impôt seront nécessaires : le premier dans les conditions normales d'application des avantages fiscaux en ignorant les mesures de plafonnement ; puis un second calcul pour liquider l'impôt sans application des avantages fiscaux (grosso modo, on calcule en considérant que les mécanismes « nichés » et plafonnés n'ouvrent droit à aucun avantage). Enfin, la différence entre les deux montants ainsi calculés révèle la somme des avantages fiscaux procurés au contribuable. C'est cette somme qui doit être plafonnée et ajouter à l'impôt à payer.
Cela peut apparaître complexe, je vous l'avoue. Nous pourrions ironiser sur cette politique de simplification du droit (pour rappel, un des objectifs de notre Etat de droit).
Le contribuable sera donc tenu de suivre scrupuleusement le total des sommes investies dans les dispositifs plafonnés s'il souhaite profiter du maximum d'avantage fiscal. Est-ce pour autant le cas de nous tous ? Je ne pense pas, puisque nous n'entendons pas, tous, investir dans le seul but de minorer l'impôt. La politique d'investissement tient compte, bien entendu, de l'optimisation fiscale espérée (Outre-mer, Borloo, Robien...) mais ce n'est pas le seul protagoniste « excitateur » ! Si vous souhaitez embaucher une femme de ménage ou une nounou pour votre enfant, vous le ferez car vous en avez besoin, et non, seulement, à cause de l'économie d'impôt. Si vous rêvez de devenir propriétaire pour la première fois, vous achèterez votre logement car c'est votre rêve, et non, seulement, à cause de l'économie d'impôt. Pour ceux qui pensent le contraire, alors je vous souhaite, au titre des vœux 2009, de bien mesurer vos investissements.
Franck Cardon
