avocat lille (32)

nov.
24

Le retour de la Taxe "Google"

  • Par franck.cardon le

A l'initiative du Sénateur MARINI, le Sénat a voté un amendement tendant à assujettir les services de publicité en ligne à une taxe de 1%. L'objectif est clair : l'Etat entend profiter d'une part du gâteau revenant aux États à faible fiscalité dans lesquels s'implantent les fournisseurs de services dématérialisés.


Concrètement, cette nouvelle taxe serait due, à compter du 1er janvier 2011, par tout preneur d'un service de publicité en ligne, établi en France, sur le montant HT du prix de la prestation.




nov.
22

Suite de l'épisode « adoption du projet de loi de finances pour 2011 »

  • Par franck.cardon le
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L'Assemblée Nationales a adopté, fin octobre, la première partie du projet de loi de finances pour 2011. La seconde partie a été adoptée le 17 novembre. Cependant le vote de nombreux amendements ont modifié sensiblement le projet d'origine. Ces amendements méritent d'être portés à votre connaissance puisqu'ils contribuent à anticiper la profonde réforme de la fiscalité patrimoniale prévue pour le printemps 2011. Au-delà, il sera opportun de suivre l'évolution des débats actuels devant le Sénat.


- Barème de l'impôt sur le revenu


Le barème que nous vous présentions dans notre billet du 14 octobre a été voté en l'état du projet. Rappelons que ce nouveau barème élève le taux de la dernière tranche d'imposition pour le porter de 40 à 41%.


- Suppression de l'avantage fiscal accordé aux contribuables qui se marient ou se pacsent.


Au nom du principe d'égalité entre les contribuables, l'avantage fiscal réservé aux couples qui se marient ou se pacsent en cours d'année (trois déclarations ayant un impact sur la progressivité de l'impôt) est supprimé.


- Minoration du plafonnement global des niches fiscales


Les Députés ont adopté un amendement visant à abaisser les parts forfaitaire et proportionnelle du plafonnement global des niches fiscales à 18 000 euros et 6% du revenu imposable. Rappelons que ces parts étaient actuellement définies respectivement à 20 000 euros et 8% du revenu imposable.


- Modification des taux d'imposition des revenus du capital et des plus-values


L'article 3 du projet du Gouvernement, prévoyant de majorer d'un point les taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les produits de placement à taux fixe (18% à 19%), des plus-values de cession de valeurs mobilières (18% à 19%) et des plus-values immobilières (16% à 17%), a suscité de nombreux débats devant l'Assemblée.


Les députés ont adopté plusieurs amendements dont l'impact économique ne cesse de défrayer la chronique fiscale :


- Harmonisation du taux d'imposition des plus-values sur cession de valeurs mobilières et des plus-values immobilières, lesquelles seraient imposées au taux unique de 19% à compter du 01/01/2011.


- Outre une majoration de 3% du taux applicable aux plus-values immobilières, il est envisagé d'assujettir cette même plus-value aux prélèvements sociaux quand bien même elle puisse être exonérée d'impôt sur le revenu au bout de 15 ans.


- Le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital serait porté de 12,1 % à 12,3 %.


- Report au 01/01/2014 de l'entrée en vigueur de l'abattement d'un tiers par année de détention applicable aux plus-values sur cession de valeurs mobilières.


Signalons aussi l'adoption de la suppression du seuil d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et du crédit d'impôt de 115€/230€.


- Réduction d'impôts(IR + ISF) pour souscription au capital de PME


Le projet du Gouvernement prévoyait de recentrer le dispositif d'aides fiscales aux seules PME en croissance et rencontrant des difficultés de financement de fonds propres. Dès lors, il était prévu d'exclure de ces aides les activités ne connaissant pas de difficultés structurelles comme les activités immobilières.


Par devant l'Assemblée Nationale, le projet a été amendé. Signalons l'élévation du plafond (x 4) des souscriptions au capital de sociétés en phase de démarrage ou d'expansion et éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu, et la réduction du taux de réduction d'ISF (de 75% à 50%).


Les débats devant le Sénat et la navette parlementaire successive s'annoncent difficiles.


Toutefois, j'ose espérer que nos Sages tenteront de contenir l'ambition de l'Assemblée Nationale anticipant la réforme de la fiscalité patrimoniale. Alors qu'il est annoncé que le Parlement sera à nouveau consulté sur cette question au printemps 2011, je ne pense pas qu'soit aujourd'hui opportun de s'intéresser aux questions touchant à l'harmonisation des assiettes, le sort du bouclier fiscal et de l'ISF, etc.


La suite au prochain épisode...

nov.
2

Adoption de la première partie du projet de loi de finances pour 2011 par l'Assemblée Nationale

  • Par franck.cardon le

L'assemblée nationale a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2011. La seconde partie est, quant à elle, actuellement discutée.


Nous aurons l'occasion de revenir sur les modifications apportées par les Députés au projet de loi de finances que nous vous avons préalablement présenté.

nov.
1

Le bouclier fiscal jugé discriminatoire par les instances de Bruxelles

  • Par franck.cardon le

Alors que le bouclier fiscal n'a cessé de défrayé la chronique ces derniers temps, le Gouvernement doit faire face à un "avis motivé" de la Commission estimant que le bouclier fiscal français méconnaîtrait le principe communautaire de libre circulation des personnes et des capitaux.


Rappelons en effet que le bouclier fiscal permet à un contribuable français de solliciter un remboursement d'impôts dès lors que le total d'impôts payé excède 50% de ses revenus. Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des impôts acquittés par le contribuable "bouclié", les impôts étrangers payés sur les revenus taxables à l'étranger. Dès lors, la loi fiscale française inciterait les contribuables nationaux, selon Bruxelles, à investir en France afin de générer un impôt français à prendre en compte dans le calcul du bouclier fiscal.


Épisode à suivre... Cependant, Bercy n'entend pas se ranger à l'avis de la Commission. Hors de question de rembourser un impôt non perçu par le Fisc français!

oct.
15

Exit le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunts pour l'acquisition de la résidence principale

  • Par franck.cardon le

Le Gouvernement l'avait annoncé bien avant la publication du projet de loi de finances pour 2011, le crédit d'impôt sur le revenu ayant trait aux intérêts d'emprunts contracté pour l'acquisition de la résidence principale est supprimé dès 2011.


Cependant des mesures « transitoires » seront présentées au Parlement.


En effet, le crédit d'impôt pourrait être maintenu pour les offres de prêt émises avant le 1er janvier 2011 à condition que le bien soit acquis avant le 30 septembre 2011. Pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), c'est la date d'ouverture du chantier qui sera retenue.


En tout état de cause, le contribuable ne pourra plus espérer déduire 40%, puis 20%, du montant des intérêts d'un emprunt dont l'offre est éditée après le 1er janvier 2001.


En contre partie, le Gouvernement nous promet de renforcer le dispositif « prêt à taux zéro ».

oct.
14

Le seuil de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux pourrait être supprimé

  • Par franck.cardon le
  • Dernier commentaire ajouté

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit l'alignement du régime de taxation à l'impôt sur le revenu des plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux (actions notamment) sur celui applicable à la taxation de ces mêmes plus-values aux prélèvements sociaux. Le seuil définissant un montant total de cessions en dessous duquel les plus-values étaient exonérées serait supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Pour mémoire, ce seuil était de 25.830 € en 2010.


Dès lors, ces plus-values seraient taxables dès le 1er €uros tant aux prélèvements sociaux (12,1 %) qu'à l'impôt sur le revenu. Notons en outre que le projet prévoit la majoration du taux d'imposition de ces plus-values d'un point, le portant de 18 à 19%.


Concrètement : 31,1 % dès le 1er euros de plus-values !

oct.
14

La suppression de l'avantage fiscal accordé aux futurs époux ou partenaires pacsés

  • Par franck.cardon le


De nombreux contribuables envieux de concrétiser leur union matrimoniale ou de se pacser courant 2011 ont suivi avec assiduité la présentation du projet de loi de finances pour 2011, lequel remet en cause l'avantage fiscal tiré du changement de situation matrimoniale en cours d'année.


A compter de 2011, les nouveaux mariés ou partenaires pacsés ne pourront plus bénéficier de l'avantage fiscal tiré de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu en souscrivant trois déclarations. Rappelons en effet, qu'en déclarant, séparément, les revenus perçus par chaque époux ou partenaire pacsé durant la période de « célibat » (une déclaration chacun), puis en déclarant, ensemble, les revenus perçus par le couple après l'union, les époux ou partenaires voyaient leur taux global d'imposition minoré grâce à l'application, trois fois, du barème progressif de l'impôt.


Dès lors, en cas de mariage ou de conclusion d'un PACS, le principe sera le suivant : le couple produira une seule déclaration pour toute l'année, en y intégrant l'ensemble des revenus perçus par chacun, avant et après le mariage ou le PACS.

Toutefois, le projet actuel prévoit que le jeune couple pourrait opter pour une imposition distincte de leurs revenus. Concrètement, chacun déclarera séparément les revenus perçus personnellement, ainsi que la quote- part justifiée des revenus perçus par le couple après le mariage ou le PACS (dits revenus communs). Si les époux ou partenaires ne peuvent justifier de la répartition des revenus communs entre eux, chacun sera imposé sur la moitié desdits revenus communs. Notons qu'en cas d'option pour l'imposition distincte, les époux ou partenaires pacsés ne pourront pas bénéficier d'un quotient familial égal à deux parts, mais du quotient applicable aux célibataires, soit une part.


Dans tous les cas, quelles sont les charges de famille à retenir pour l'établissement de l'impôt (nombre d'enfants à charge...) ? Sur ce point, le projet prévoit que le contribuable est en droit de retenir les charges de famille existantes au 1er janvier, ou en cas d'augmentation de ces charges (naissance...) celles existantes au 31 décembre de l'année d'imposition.

Que se passera-t-il lors de l'année de séparation des époux ou des partenaires pacsés. Dans ce cas, chacun sera imposé séparément sur les revenus perçus personnellement.

Il est assuré que le Gouvernement tente de mettre un terme à un avantage fiscal qui permettait aux futurs époux ou partenaires pacsés de faire peser, sur l'Etat, une partie des dépenses des festivités !


oct.
14

Présentation du projet de loi de finances pour 2011

  • Par franck.cardon le

Le projet de loi de finances pour 2011 a été rendu public à l'issue du conseil des Ministres du 29 septembre 2010. Les contribuables personnes physiques supporteront un alourdissement de la fiscalité et essentiellement la suppression de certains dispositifs leur octroyant un crédit d'impôt.


A titre de synthèse, nous signalerons dès à présent :

  • L'élévation de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu qui serait portée de 40% à 41%.
  • Le nouveau barème de l'impôt sur le revenu s'établirait comme suit :

  • Fraction du revenu pour une part /Taux d'imposition

    Inférieure à 5.963 € 0 %

    Entre 5.963 et 11.896 € 5,5 %

    Entre 11.896 € et 26.420 € 14 %

    Entre 26.420 € et 70.830 € 30 %

    Supérieure à 70.830 € 41 %

  • Le seuil d'imposition à l'ISF serait élevé à 800.000 € pour 2011
  • L'avantage fiscal tiré du changement de situation matrimoniale en cours d'année serait supprimé. Dès lors, les nouveaux époux mariés au cours de l'année 2011 ou les nouveaux partenaires pacsés en 2011 seraient soumis à une imposition commune dès le 01/01 de l'année du changement. Une seule déclaration serait produite par le couple (et non plus trois) en y intégrant l'ensemble des revenus perçus par chacun durant toute l'année. Bien entendu, il leur sera appliqué un quotient familial de deux parts.

  • Toutefois, les nouveaux époux ou partenaires peuvent opter pour une imposition distincte. Dans ce cas, ils seraient imposables sur les revenus perçus personnellement en y appliquant un quotient familial d'une part


    Nous reviendrons sur cette disposition lors d'un prochain billet qui y sera spécialement consacré.

  • Le taux d'imposition des plus-values immobilières et sur cession de valeurs mobilières est, aussi, modifié par le projet de loi de finances. Dans l'objectif de financer la réforme des retraites, le projet prévoit d'élever d'un point les taux d'imposition actuellement en vigueur portant à 19% le taux d'imposition des plus values sur cession de valeurs mobilières et à 17% le taux d'imposition des plus values immobilières. A noter aussi, que les plus-values sur cession de valeurs mobilières serait imposables dès le 1er €uros (alignement sur les modalités d'imposition prélèvements sociaux). Le seuil de taxation de ces plus -values, soit 25.830 € en 2010, serait supprimé.
  • Il en est de même des taux applicables au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sur les dividendes et produits de placement à revenu fixe, et à la retenue à la source sur les dividendes versés à des non résidents français, lesquels seraient portés de 18% à 19%. Notons en outre que le crédit d'impôt sur dividende (égal à 50% des revenus distribués plafonné à 115 € ou 230 € selon la situation matrimoniale) serait abrogé.
  • De nombreux avantages fiscaux tendant à une réduction d'impôt ou à crédit d'impôt seraient minorés de 10%. Le projet prévoit dès lors d'appliquer un coefficient de 0,9 aux taux des avantages fiscaux actuellement en vigueur. Nous dresserons la liste des avantages fiscaux concernés dans un prochain billet. Notons toutefois, à l'instar des engagements du Gouvernement, que ne sont pas concernés par cette réduction l'aide fiscale à l'emploi d'un salarié à domicile, celle au titre des frais de garde des enfants, ni celle en faveur de l'investissement locatif dans le logement social outre mer.
  • Les réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME seraient revisitées par le Législateur.
  • L'aide fiscale accordée lors des dépenses d'équipement de production d'énergie photovoltaïque dans l'habitation principale serait revue à la baisse en ramenant le taux de 50 à 25%.
  • Autre mesure, le projet prévoit la suppression du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de la résidence principal serait supprimé. Aux lieux eu places, le Gouvernement s'est engagé renforcer le prêt à taux zéro. Toutefois, il est intéressant de noter que le crédit d'impôt est maintenu dès lors que l'offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011 est destinée à financer un logement dont l'acquisition définitive intervient avant le 30 septembre 2011.
  • oct.
    29

    1ère partie de la loi de finances pour 2010 adoptée par l'Assemblée Nationale

    • Par franck.cardon le

    D'une manière brève, l'actualité fiscale de ce jour est marquée par l'adoption de la première partie de la loi de finances de 2010 par l'Assemblée Nationale. L'économie générale du projet de loi est maintenue. Quelques articles ont certes été amendés et corrigés en commission.


    Dès lors, nous ne manquerons de commenter les dispositions de cette loi de finances très prochainement.


    Franck CARDON


    avr.
    30

    Une erreur sur l’orthographe du nom du contribuable peut-elle entrainer la nullité du titre exécutoire ?

    • Par franck.cardon le
    • Dernier commentaire ajouté

    Imaginez que l'administration fiscale orthographe, de manière erronée, votre nom. Cette erreur peut-elle entrainer la nullité de l'acte de poursuite ?


    Concrètement : vous recevez votre avis d'imposition, une lettre de rappel, un avis de mise en recouvrement et vous vous apercevez que le FISC a commis une telle erreur. Pouvez-vous dès lors solliciter (par voie de réclamation précontentieuse et en cas de rejet devant le Juge – procédure classique) l'annulation du titre ? La réponse n'est pas évidente.


    Un peu d'histoire... La loi du 6 fructidor An II en son article 4 fait défense à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et prénoms portés en l'acte de naissance.


    La question induite est donc : le non respect des obligations imposées par la loi de l'An II peut-il être sanctionné par la nullité de l'acte erroné ?


    Selon la Cour de cassation (Cass.com, 06/03/2007 n°05-11226), la nullité ne peut être encourue en pareilles circonstances.



    Franck CARDON Avocat


    avr.
    29

    Baisse de la TVA dans la restauration à partir du 1er juillet

    • Par franck.cardon le

    Annoncée par le Président de la république le 16 mars dernier, la baisse de la TVA à 5,5% dans le secteur de la restauration sera effective dès le 1er juillet de cette année.


    L'impact sur les finances publiques n'est pas négligeable : plus de 2 milliards. Cependant la Ministre de l'économie, lors des états généraux de la restauration, attend des professionnels du secteur qu'ils répercutent la baisse de la TVA sur les prix.


    C'est en effet les termes du "contrat d'avenir" signé entre l'Etat et les professionnels de la restauration qui prévoit, en outre, la création de 400.000 emplois, l'amélioration de la situation des salariés du secteur et "des mesures en faveur de la modernisation des entreprises du secteur, destinée à renforcer l'attractivité des établissements aux yeux des consommateurs et des touristes, ainsi qu'à les maintenir en conformité avec les normes d'exploitation en vigueur". Vaste programme...


    Au final, la question se pose de savoir si le consommateur profitera de la baisse de TVA ? En tout état de cause, sachez que la baisse de la TVA de 19,6% à 5,5% ne minorera pas le prix de 14,1% (baisse apparente selon un premier calcul mathématique par différence), mais bien de 11,8%.


    Je ne manquerai pas de commenter les mesures réglementaires et législatives.


    Franck CARDON Avocat

    avr.
    27

    Comment réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% ? (3)

    • Par franck.cardon le
    • Dernier commentaire ajouté

    Continuons l'examen de cette technique d'optimisation fiscale... Comment ce dispositif s'inscrit-il dans le temps ?


    L'abattement de 75% sur les droits de donation ou de succession est, tout d'abord subordonné, à la conclusion d'un Engagement Collectif de Conservation (ECC), en principe en cours au jour de la transmission.


    L'ECC doit porter sur au moins 20% des droits financiers et des droits de vote lors d'une transmission de titres admis sur un marché réglementé ou, à défaut, sur 34% de ces droits.


    Durant l'ECC, rien n'interdit des cessions ou des donations de titres entre associés du pacte, tout en bénéficiant de l'exonération partielle. Dès lors, il peut être intéressant d'ajouter dans la liste des membres du pacte, les bénéficiaires des la transmission à venir.


    L'ECC doit être souscrit pour une durée minimale de deux ans. Par suite, il peut être automatiquement prorogé jusqu'au jour de la transmission.

    Petit conseil : n'oubliez pas de faire enregistrer votre ECC pour opposer son point de départ à l'administration fiscale.


    Que se passe-t-il au jour de la transmission ? Puisque l'ECC est pris par l'associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, les héritiers ou donataires sont tenus de poursuivre l'engagement jusqu'à son terme. De plus, ils doivent s'engager à conserver, de manière individuelle, les titres reçus pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'ECC. J'insiste... de manière individuelle. Dès lors, l'obligation de conserver les titres reçus lors de la transmission ne doit plus être satisfaite par la collectivité des membres du pacte sous peine de sanction liée à la déchéance de l'abattement, mais bien par le seul donataire ou héritier. Il s'ensuit qu'en cas de non respect de l'obligation de conservation par l'un des donataires, celui qui respecte ses obligations peut continuer à bénéficier du régime de faveur (pas de sanction collective)


    Un peu compliqué ?!? Résumons ... 2 ans minimum pour l'ECC + 4 ans minimum pour l'EIC, soit au total une obligation de conserver les titres pendant une durée de 6 ans.


    En outre, durant les trois ans qui suivent la transmission, l'un des membres de l'ECC ou l'un des héritiers ou donataires ayant souscrit l'EIC doit exercer une fonction une fonction de direction énumérée à l'Art.885 O bis, 1° du CGI si la société est assujettie à l'IS, ou son activité principale, si la société relève du statut des sociétés de personnes.


    Certes, le régime de faveur est, nous l'avons vu, soumis à des obligations strictes. Cependant il se conçoit facilement lors de la transmission des parts d'une société familiale. Veillez cependant à vous faire assister dans la mise en place de ce dispositif et surtout, pendant le déroulement des engagements puisque de nombreuses obligations déclaratives pèsent sur les bénéficiaires de l'abattement. Nous ne pourrons les étudier puisque ces obligations déclaratives doivent s'analyser au cas par cas, le législateur ayant multiplié les obligations à chaque hypothèse de transmission.

    avr.
    23

    Réponse aux questions posées sur l'ECC (pacte Dutreil)?

    • Par franck.cardon le

    Qu.1 : L'exonération s'applique-t-elle aux donations de la nue-propriété ou de l'usufruit des titres transmis?


    OUI, les donations en usufruit ou nue-propriété peuvent être exonérées. Cependant, le législateur pose une condition supplémentaire en cas de donation avec réserve d'usufruit (soit de la nue-propriété) : les droits de vote de l'usufruitier doivent être STATUTAIREMENT limités aux décisions concernant l'affectation des résultats.


    Qu.2 : le régime d'imposition de la société dont les titres sont transmis a-t-il une influence sur l'exonération des droits de mutation ?


    Non, que la Société soit à l'IR ou à l'IS, les mutations peuvent être exonérées sous réserve de remplir toutes les autres conditions.

    avr.
    23

    Comment réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% ? (2)

    • Par franck.cardon le
    • Dernier commentaire ajouté

    Je poursuis la discussion initiée le 16/04 quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.




    Après avoir synthétisé l'optimisation fiscale espérée en souscrivant à l'engagement de conservation (exonération de 75% des droits), voyons quelles sont ses conditions d'application.


    1. les mutations "exonérées"


    Le législateur, à l'article 787 G du CGI, vise aussi bien les transmissions par décès qu'entre vifs. L'exonération partielle est donc susceptible de s'appliquer sur les droits de succession et les droits de donations. Nous veillerons, cependant, à distinguer ces deux types de mutations puisque certaines conditions diffèrent.


    2. Les titres concernés par l’exonération


    Sont « exonérables », les droits portant sur les mutations de parts ou d'actions de sociétés exploitantes ou de parts ou d'actions de sociétés interposées.


    A ce stade, nous n’étudierons que les mutations de titres de sociétés exploitantes, soit celle ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale.


    Peut-on étendre le régime d’exonération aux sociétés holdings ? Cette question s’avère d’une importance capitale puisque les praticiens, dans un schéma de transmission, use des techniques d’apport à une holding pour bénéficier d’autres avantages fiscaux (et notamment mettre en place un schéma de LBO).


    Par essence, l’activité déployée par la holding ne répond pas aux conditions ci-avant examinées (nature industrielle…). La holding a, en effet, pour objet de gérer les participations qu’elle détient dans ses filiales, soit une activité purement civile.


    Toutefois, si la holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, en rendant, le cas échéant des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (définition issue de la doctrine administrative), cette holding peut revêtir la qualification d’ « holding animatrice ». Dans cette unique situation, elle déploie une activité mixte. Dès lors la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible est remplie. (Veillez à la bonne mise en place d’une convention d’assistance intra-groupe ou convention de prestation de services)


    3. les conditions d’application de l’engagement de conservation


    Trois conditions sont posées par le texte :


    - Les titres doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation (ci-après ECC) en cours lors de la transmission, et d’une durée minimale de 2 ans. L’ECC doit, lui-même, remplir d’autres conditions que nous étudierons.


    - Au jour de la transmission, les bénéficiaires de la mutation (héritiers, légataires ou donataires) doivent souscrire un Engagement Individuel de Conservation (ci-après EIC) d’une durée minimale de 4 ans.


    - L’un des associés de la société et membre du pacte, ou l’un des héritiers, légataires ou donataires doit exercer une fonction de direction au sein de la société.


    Nous développerons les conditions d’applications propres à l’ECC et l’EIC lors d’un prochain billet. N’hésitez pas à poser vos questions en cas de besoin.

    avr.
    16

    Comment réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% ?

    • Par franck.cardon le
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    J'ouvre ici une discussion suivie quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.


    L'abattement est principalement conditionné à la conservation collective (puis individuelle) des titres transmis (ou à transmettre) pendant une certaine durée.


    Les praticiens connaissent cette technique sous le nom de pacte Dutreil.


    A titre préliminaire :


    L'objectif est d'informer le contribuable quant aux conditions d'application, aux obligations déclaratives imposées aux bénéficiaires et aux conséquences de la remise en cause de l'exonération.

    En tout état de cause, la mise en place du pacte Dutreil doit être murement réfléchie et nécessite un examen détaillé de chaque situation. Cet outil d'optimisation fiscale doit être adapté et ajusté à chaque hypothèse de transmission. Vous devez, par avance, dessiner l'avenir de ce pacte et anticiper les conséquences d'une donation, d'une restructuration ou du départ de l'un des membres du pacte. Par conséquent, je vous invite vivement à consulter un avocat qui sera vous accompagner dans votre projet de transmission.


    J'ouvre ici une discussion suivie quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.


    L'abattement est principalement conditionné à la conservation collective (puis individuelle) des titres transmis (ou à transmettre) pendant une certaine durée.


    Les praticiens connaissent cette technique sous le nom de pacte Dutreil.


    A titre préliminaire :


    L'objectif est d'informer le contribuable quant aux conditions d'application, aux obligations déclaratives imposées aux bénéficiaires et aux conséquences de la remise en cause de l'exonération.

    En tout état de cause, la mise en place du pacte Dutreil doit être murement réfléchie et nécessite un examen détaillé de chaque situation. Cet outil d'optimisation fiscale doit être adapté et ajusté à chaque hypothèse de transmission. Vous devez, par avance, dessiner l'avenir de ce pacte et anticiper les conséquences d'une donation, d'une restructuration ou du départ de l'un des membres du pacte. Par conséquent, je vous invite vivement à consulter un avocat qui sera vous accompagner dans votre projet de transmission.

    mars
    31

    Réponse à commentaire : imprimé fiscal du bouclier fiscal - revenus à prendre en compte

    • Par franck.cardon le
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    Saraswati a posté un commentaire sur ce blog suite à la méditation ouverte sur l'article 1er du CGI...


    Ma réponse peut intéresser d'autres contribuables "boucliés" (ou souhaitant le devenir!), la voici...


    Cher(e) Saraswati,


    votre réflexion est intéressante, cependant l'imprimé fiscal n°2041-DRID (GO) n'est pas en contradiction avec l'article 1 du CGI, ni l'article 1649-O A. Il est certes, peu explicite...


    Concernant le revenu du contribuable à prendre en compte pour le calcul du bouclier, il s'agit de son revenu (ou bénéfice) catégoriel NET (BNC, BIC, TS, RCM...) imposable, soit le revenu minoré des abattements, frais, et déficits catégoriels visés par l'article 156 du CGI. Pour les déficits globaux, ou "les déficits catégoriels imputables sur le revenu global", ces derniers sont pris en compte et doivent être déduits des revenus nets. Le formulaire renvoi à ce titre à l'article 156 I du CGI qui liste ces déficits "globaux" dont l'imputation est autorisée (déficits commerciaux ou non commerciaux professionnels, notamment).


    Pour synthétiser, bien qu'une analyse des revenus ou des déficits doit être effectuée lors du dépôt d'une demande de bouclier, le revenu à prendre en compte est le Revenu Brut Global (RBG) figurant dans votre avis d'imposition, diminué des déficits globaux reportables des 6 dernières années.


    En outre, tous les revenus du contribuable n'entrent pas dans la formule de calcul du bouclier. Le législateur a prévu expressément que les revenus tirés des prestations à caractère social ou familial ou les prestations de logement (APL...) ne doivent pas être déclarés par le contribuable sollicitant le plafonnement de ses impositions. Il en est de même du revenu tiré de la plus-value sur cession de la résidence principale ou des revenus du logement dont le propriétaire conserve la jouissance (non imposition d'un loyer à soi-même, c'est le renvoi à l'article 15 II du CGI que vous mentionniez).


    En conclusion, je vous l'avoue, la demande de bouclier n'est pas aisée. D'autant plus qu'elle s'analyse en une véritable réclamation contentieuse de la part du contribuable et que toute erreur peut être lourdement sanctionnée.


    Bien à vous,


    Franck CARDON - Avocat


    Petite remarque finale : déposer une demande de bouclier fiscal, bien conseillé, c'est bien!!! optimiser l'économie d'impôt (optimiser le bouclier) c'est encore mieux!!! n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, il sera vous accompagner.

    Présentée par le Ministre comme la loi destinée à mettre en œuvre les mesures exceptionnelles de solidarité et de soutient à l'activité, la loi de finances rectificative pour 2009 contient des mesures ayant pour objectif de venir en aide aux ménages modestes (mais à la fois redevable de l'impôt sur le revenu).


    Voici sommairement les principales mesures :

    - Réduction des 2/3 d'impôt sur le revenu pour les ménages dont les revenus sont compris dans la 1ère tranche de l'impôt (entre 5.852 € et 11.673 €), soit 6 millions de foyers concernés pour un gain moyen de 200 € ;

    - Suppression du 2e acompte d'impôt du moi de mai 2009 et des mensualités à compter de mai 2009, pour un effet de trésorerie immédiat ;

    - Baisse d'impôt pour les revenus de la 2e tranche (avantage dégressif) ;

    - Prime de 150 € versée aux familles modestes ayant des enfants scolarisés et bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire en 2008


    Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.impot.gouv.fr


    Franck CARDON - Avocat

    mars
    27

    date unique de dépôt des déclarations fiscales profesionnelles

    • Par franck.cardon le

    La loi de finances rectificatives pour 2008 institue une date de dépôt unique pour l'ensemble des déclarations annuelles des professionnels déposées auprès du service des impôts des entreprises. Le décret d'application a été publié le 20 mars. Dès lors, la date de dépôt est fixée pour 2009, au 5 MAI (déclarations par télé procédures : 20 mai 2009).


    A vos agendas...


    N'oubliez pas de faire valider vos déclarations par un professionnel

    mars
    26

    Le point sur la responsabilité fiscale des dirigeants

    • Par franck.cardon le

    Tout dirigeant de société, quelque soit son statut et quelque soit la forme sociale, peut être déclaré responsable du paiement des impôts mis à la charge de la société dès lors que les conditions de l'article L.267 du LPF sont réunies.


    Que nous énonce ce texte ?


    Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

    Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.


    Au visa de ce texte, toute personne exerçant, de droit ou de fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société peut être condamné, par le Juge judicaire, au paiement solidaire des impôts de la société.


    Deux conditions doivent être remplies :


    1- La faute


    « Manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répété des obligations fiscales ». Il s'agit du fait générateur de la responsabilité fiscale du dirigeant de société qui peut se révéler, en jurisprudence, une notion protéiforme.

    Il peut s'agir, par exemple, d'une omission répétée de déclarations fiscales, d'une minoration du montant de ces déclarations par diminution des recettes taxables ou création de charges déductibles.

    Le caractère grave et répété peut être caractérisé en cas de manquement aux obligations fiscales concernant plusieurs impôts.

    A contrario, et bien que cela apparaisse logique, la Cour de cassation a jugé que le non paiement d'un rappel de droits, lui-même consécutif à l'absence d'une seule déclaration, ne peut être considéré comme une inobservation grave et répétée répréhensible (Cass.Com. 19/11/2002, RJF 2003 n°374).


    2- Le lien de causalité avec l'impossibilité de recouvrer les impôts et pénalités à la charge de la société


    Il ne suffit pas de constater une faute, encore faut-il que cette dernière ait rendu impossible le recouvrement des impôts de la société. La Cour de cassation exige, par ailleurs, que le Juge recherche et caractérise de manière concrète les circonstances, autres que le défaut de déclaration ou de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement. En outre, le Juge doit rechercher si le comptable a utilisé, en vain, tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utiles paiement des impôts de la société.

    Par conséquence, dans une politique de défense du dirigeant mis en cause, il est primordial d'apprécier les chances que le comptable aurait eues de recouvrer les impositions si les déclarations avaient été faites régulièrement au moment des faits reprochés. Faute de remplir cette condition, le dirigeant doit être déchargé de toute responsabilité.


    En outre, signalons que le texte exclut la mise en jeu de cette responsabilité si le dirigeant est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, notamment dans le cadre des procédures collectives.


    La défense du dirigeant mis en cause doit donc apporter la preuve de l'absence d'un ou des deux conditions ci-avant rappelés, puisqu'en cas de condamnation du dirigeant sa responsabilité ne peut être modulable.

    Par communiqué de presse du 3/03/09, le MINEFE entend fixer à deux ans le délai normal de vente de la résidence principale aux fins de bénéficier du maintien de l'exonération de la plus-value (Art.150 U II du CGI).


    Auparavant cette tolérance était fixée à une seule année. Cependant les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de l'exonération:

    - l'immeuble constituait la résidence principale du vendeur avant sa mise en vente;

    - l'immeuble n'était ni loué, ni occupé à titre gratuit (logique!)

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