OUI, les donations en usufruit ou nue-propriété peuvent être exonérées. Cependant, le législateur pose une condition supplémentaire en cas de donation avec réserve d'usufruit (soit de la nue-propriété) : les droits de vote de l'usufruitier doivent être STATUTAIREMENT limités aux décisions concernant l'affectation des résultats.
Je poursuis la discussion initiée le 16/04 quant aux possibilités de réduire la base des droits de succession ou de donation de 75% lors d'une transmission de parts ou actions de sociétés ou d'une entreprise individuelle.
Après avoir synthétisé l'optimisation fiscale espérée en souscrivant à l'engagement de conservation (exonération de 75% des droits), voyons quelles sont ses conditions d'application.
1. les mutations "exonérées"
Le législateur, à l'article 787 G du CGI, vise aussi bien les transmissions par décès qu'entre vifs. L'exonération partielle est donc susceptible de s'appliquer sur les droits de succession et les droits de donations. Nous veillerons, cependant, à distinguer ces deux types de mutations puisque certaines conditions diffèrent.
2. Les titres concernés par l’exonération
Sont « exonérables », les droits portant sur les mutations de parts ou d'actions de sociétés exploitantes ou de parts ou d'actions de sociétés interposées.
A ce stade, nous n’étudierons que les mutations de titres de sociétés exploitantes, soit celle ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale.
Peut-on étendre le régime d’exonération aux sociétés holdings ? Cette question s’avère d’une importance capitale puisque les praticiens, dans un schéma de transmission, use des techniques d’apport à une holding pour bénéficier d’autres avantages fiscaux (et notamment mettre en place un schéma de LBO).
Par essence, l’activité déployée par la holding ne répond pas aux conditions ci-avant examinées (nature industrielle…). La holding a, en effet, pour objet de gérer les participations qu’elle détient dans ses filiales, soit une activité purement civile.
Toutefois, si la holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, en rendant, le cas échéant des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (définition issue de la doctrine administrative), cette holding peut revêtir la qualification d’ « holding animatrice ». Dans cette unique situation, elle déploie une activité mixte. Dès lors la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible est remplie. (Veillez à la bonne mise en place d’une convention d’assistance intra-groupe ou convention de prestation de services)
3. les conditions d’application de l’engagement de conservation
Trois conditions sont posées par le texte :
- Les titres doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation (ci-après ECC) en cours lors de la transmission, et d’une durée minimale de 2 ans. L’ECC doit, lui-même, remplir d’autres conditions que nous étudierons.
- Au jour de la transmission, les bénéficiaires de la mutation (héritiers, légataires ou donataires) doivent souscrire un Engagement Individuel de Conservation (ci-après EIC) d’une durée minimale de 4 ans.
- L’un des associés de la société et membre du pacte, ou l’un des héritiers, légataires ou donataires doit exercer une fonction de direction au sein de la société.
Nous développerons les conditions d’applications propres à l’ECC et l’EIC lors d’un prochain billet. N’hésitez pas à poser vos questions en cas de besoin.

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