rodez (31)

mai
26
0.0

Le Procés de l'Affaire DYLAN

  • Par jerome.alirol le

Le 11 juin prochain le Tribunal Correctionnel de Rodez aura à connaître de l'Affaire de Dylan.


Ce dossier, trés fortement médiatisé, est l'un des exemples des dérapages médiatiques.


Les parents de Dylan ont été lynchés publiquement, alors même qu'ils devaient être présumés innocents.


L'audience révélera peut-être des surprises, mais permettra sûrement de redonner aux faits leur exacte réalité et de revenir à de plus justes proportions.


Lexiance Avocats défend la mère de Dylan. Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL plaidera le dossier ce jour là.


juil.
17
0.0

Les fonds placés sur le compte personnel d'un époux ne peuvent être utilisés par le conjoint.

  • Par jerome.alirol le

Les règles de la communauté légale conduisent à considérer les ressources perçues par les époux (salaires, indemnités journalières, arrérages d'une pension de retraite, loyer provenant d'un bien immobilier commun etc...) comme des biens communs pouvant librement être utilisées indifféremment par chacun des deux époux.


Cette liberté d'utilisation est limitée en pratique par les moyens bancaires dont les époux disposent sur le compte sur lequel les ressources communes sont versées :

S'il s'agit d'un compte joint ou d'un compte personnel à l'un des époux sur lequel le conjoint dispose d'une procuration, la liberté est totale (sous la réserve de ne pas mettre en péril les intérêts de la famille auquel cas l'époux dilapidant l'argent commun pourrait se voir interdire l'utilisation du compte bancaire sans le consentement express de son conjoint – article 220-1 du code Civil) ;

S'il s'agit d'un compte ouvert au seul nom de l'un des époux et sur lequel le conjoint ne dispose d'aucune procuration, le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir (article 1937 du code civil),

Si la banque a manqué à ses obligations en acceptant des retraits et versement au profit du conjoint ne disposant d'aucune procuration sur ledit compte, elle doit restituer au titulaire du compte lesdites sommes et peut assigner l'épouse en restitution des sommes versées.


Les règles gouvernant la communauté légale sont inopposables au banquier, tenu uniquement à l'égard de son client.

Ainsi, par un arrêt en date du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation relève que l'article 221 du Code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, d'autre part et que si les opérations effectuées par l'épouse ont été rendues possibles par les négligences de la banque, celle-ci était fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari.

L'arrêt ne précise pas si l'épouse disposait ou non de ressources lui permettant d'engager des dépenses au même titre que son époux et de disposer du même train de vie que ce dernier.

Si l'épouse ne pouvait, en l'absence de procuration sur le compte de son époux, disposer des arrérages de la pension de retraite de ce dernier, et était en mesure de justifier être dans le besoin (en ne disposant d'aucun moyens de paiement ou d'aucune ressource particulière), elle aurait pu solliciter la condamnation de son époux au paiement d'une contribution aux charges du mariage avec effet rétroactif à la date de naissance de la situation de besoin.

________________________________________

Sources : Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-17.300, rejet.


Anne-Gaëlle ALARDET

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juin
25
0.0

Responsabilité et devoirs de l'expert comptable

  • Par jerome.alirol le

L'expert comptable qui est en charge de la paye (bulletins de salaire, établissement des bordereaux de cotisations) doit assurer un devoir de conseil.


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de considérer que ce devoir de conseil devait aller jusqu'à la régularité du contrat de travail au regard des régles légales et réglementaires.


Cass. Com. 17 mars 2009 pourvoi n° 07-20.667


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
24
0.0

Préicisions sur l'étendue des pouvoirs du JEX

  • Par jerome.alirol le

L'on sait déjà que le JEx (Juge de l'Exécution) est le juge des difficultés d'exécution des décisions de justice.


La question était posée de savoir s'il avait la possibilité de se prononcer sur la validité d'un acte juridique et éventuellement même de l'annuler.


En l'espèce, il s'agissait d'un acte de caution notarié.


La Cour de Cassation répond oui.


Le Juge de l'Exécution peut annuler l'engagement de caution notarié qui n'a pas respecté les conditions requises par la loi, ce au visa de l'article L 213-6 alinéa 1er du Code de l'Organisation Judiciaire.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
19
0.0

D'où le reparle du revirement de jurisprudence et de sécurité juridique

  • Par jerome.alirol le

Voilà la question du revirement de jurisprudence à nouveau posée.


Notre Etat se doit d'apporter la sécurité juridique.


Or, lorsque la jurisprudence évolue ou fait un revirement les règles changent.


Dans notre espèce un médecin avait pratiqué des actes médicaux ayant entraîné une infection nosocomiale.


Avant 1999, le médecin en telle matière n'était tenu qu'à une obligation de moyens (avoir mis tout en oeuvre pour éviter l'infection).


Après 1999, l'obligation devient de résultat et le médecin doit impérativement ne pas contaminer son patient, sous peine d'être responsable de plein droit.


Si la nouvelle règle protège justement celui qui vient se faire soigner, elle change tout de même "la règle du jeu" pour le médecin.


Pourtant, la Cour de Cassation n'a pas retenu l'argument et a estimé que le revirement de jurisprudence n'entraînait pas la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du droit au procès équitable.


La sécurité juridique n'est pas facile à mettre en place.


C'est pourquoi les avocats ne sont redevables que d'une obligation de moyens.


Cass. 1ère Civ. 11 juin 2009


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
19
0.0

Surveillance du taux d'endettement des particuliers : Bruxelles apporte sa contribution aux débats

  • Par jerome.alirol le

L'on sait que le débat fait rage, en France, sur la création d'un fichier commune recensant les crédits des particuliers afin d'éviter les difficultés du surrendettement.


Un groupe d'experts mandatés par la Commission vient de rendre un rapport sur le sujet. (15 juin 209)


Ce rapport préconise l'instauration de système nationaux de recensement, mais pas la mise en place d'un système européen.


Cela est bien dommage car la construction européenne y aurait gagné.


Il sera donc possible pour le particulier de faire des crédits dans plusieurs pays d'Europe (avec Internet notamment) et de dépasser le taux d'endettement admissible pour la bonne tenue de son budget.


Il est bien dommage que les instances européennes ne participent pas elles mêmes à la construction de l'Europe pratique des citoyens au jour le jour.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
19
0.0

Les collectivités publiques peuvent s'entraider sans appel d'offre

  • Par jerome.alirol le

Par un arrêt en date du 9 juin 2009 la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de valider la principe de la coopération intercommunale.


Ainsi, des collectivités territoriales peuvent s'entre aider, se vendre des prestations de service, sans passer par la procédure d'appel d'offre.


La Cour estime que tant qu'il n'y apas d'intervention d'un prestataire privé l'appel d'offre n'est pas obligatoire.


L'on voit que contrairement à l'idée beaucoup véhiculée, l'Europe n'est pas toujours synonyme de concurrence.


Voilà qui est dommage en l'espèce car les prestataires privés auraient pu être moins cher ...


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
18
0.0

La Charte Lexiance environnement

  • Par jerome.alirol le

Lexiance s'engage pour l'environnement


Afin de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement Lexiance s'engage :

1) Par la mise en place d'une politique de réduction des impressions et envois papier de 70 % en deux ans grâce à l'utilisation des courriers électroniques et de la numérisation

2) Par l'utilisation progressive pour atteindre 100 % de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement

3) Par la réduction des utilisations de la climatisation dans les bureaux

4) Par le renouvellement de son parc automobile, au fur et à mesure, avec des véhicules éco-responsables

5) Par la poursuite de sa politique de tri permettant le recyclage de 100 % des documents papier


Lexiance aujourd'hui :

Chaque mois Lexiance utilise aujourd'hui plus de 30.000 feuilles de papier et plus de 6.000 enveloppes. Une réduction de 70 % de ces consommations aura donc un véritable impact.

juin
18
0.0

Pronocé d'une astreinte pour que soient respectés des droits de visite

  • Par jerome.alirol le

Un parent récalcitrant à exécuter une décision de justice lui ordonnant de permettre à l'autre parent d'exercer des droits de visite et d'hébergement a été condamné au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de non représentation.


Voilà une application concréte du principe de l'astreinte et la confirmation qu'une astreinte peut être ordonnée en toutes matières.


TGI GRENOBLE JEX 31 mars 2009 JurisData n° 2009-003635


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
18
0.0

Auto-entrepreneur : des précisions utiles

  • Par jerome.alirol le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans une réponse ministèrielle donnée au Sénat et publiée au JO Sénat Q le 4 juin 2009 p. 1392, le statut de l'auto-entrepreneur a été précisé.


Ainsi, il est confirmé que l'auto-entrepreneut n'a pas à s'immatriculer au RCS et que sa seule déclaration au CFE suiffit à ce que les divers organismes sociaux et fiscaux soient informés de son existence.


Au passage, le Ministre a tenté de rassurer sur la concurrence que pouvait créer se nouveau statut pour les autres entreprises en indiquant que l'auto-entrepreneur restait soumis aux mêmes conditions de capacité et d'assurance que les autres entreprises et que se limitant aux microentreprises la concurrence ne serait pas trés rude.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
18
0.0

La présence du père lors de l'expertise est nécessaire

  • Par jerome.alirol le

Par un arrêt du 24 février 2009, la Cour d'Appel de Pau vient d'affirmer que le fait que le père ne se présente pas aux opérations d'expertise (examen comparé des sangs) ne permettait pas, au vu de ce seul élément, de considérer qu'il n'était pas le père.

La solution inverse est retenue lorsqu'il s'agit de rechercher la partenité. Les juridictions considérent que le fait de ne pas se présenter à l'expertise vaut reconnaissance tacite de paternité.

Cette vision des choses est bonne. En effet, autant l'on peut comprendre que "donner" un père à un enfant puisse se faire part défaut, autant l'en priver ne peut l'être sans certitude.

Dans l'espèce commentée, la mère avait tenté de suppléer à la carence du père aux opérations d'expertise par des attestations que la Cour ne retient pas, estimant là encore que la preuve de non parternité doit être formelle.

Il faudra donc penser, sauf décision contraire de la Cour de Cassation, à solliciter la mise à la charge du père d'une astreinte par le Juge des référés ordonnant l'expertise pour tenter de le contraindre à se présenter.

(CA PAU 2ème Ch 2ème Sect. 24 févr. 2009 n° 07-02987 JurisData 2009-003095)


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

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juin
12
0.0

L'adhésion du salarié à une convention de reclassement des changements fondamentaux

  • Par jerome.alirol le

La Cour de Cassation vient de mettre à la charge des entreprises une nouvelle formalité en matière de licenciement économique qui risque d'échapper aux entreprises car elle n'est formellement prévue par aucun texte.

Rappelons que dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé ont la possibilité d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé (CRP).

S'ils acceptent cette convention, le contrat de travail est rompu d'un commun accord. Comme il ne s'agit pas d'un licenciement, il n'y a pas lieu d'envoyer une lettre de licenciement.

On en déduisait jusqu'à présent que l'adhésion du salarié mettait fin à la procédure et dégageait l'employeur de toute formalité autre que celles afférentes à la remise des documents de rupture (solde de tout compte, attestation ASSEDIC, certificat de travail).

Telle n'est pas la position de la haute juridiction qui dans un arrêt du 27 mai 2009 a jugé que « Si le salarié adhère à la CRP, l'employeur est tenu de lui notifier par écrit le motif économique de la rupture du contrat de travail. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse » ( Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-43.137, Sté Artscan c/ Leblanc).

Le raisonnement de la Cour de Cassation est le suivant : la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas adressé au salarié de document écrit énonçant le motif économique de la rupture.

En pratique, l'employeur doit donc adresser au salarié qui a accepté la CRP un courrier explicitant le motif économique de la rupture.

Bien entendu, cette obligation ne s'applique pas à l'entreprise qui a envoyé au salarié une lettre de licenciement en bonne et due forme, sans attendre que le délai de réflexion pour adhérer à la convention de reclassement soit expiré, en indiquant la date à laquelle expire ce délai et en précisant que le licenciement ne prendra effet que dans la mesure où le salarié décide de ne pas adhérer à la CRP.


Patrice CANALE

Avocat Associé

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juin
12
0.0

Participer à une émission de télé-réalité peut relever d'un contrat de travail

  • Par jerome.alirol le

La Cour de cassation vient de se prononce sur la qualification du contrat liant le participant au producteur d'un programme de télé-réalité.

Dans un arrêt du 3 juin 2009, la Cour de cassation confirme que le lien de subordination constitue le critère décisif du contrat de travail.

Ainsi celle-ci a jugé que « dès lors qu'une activité est exécutée, non pas à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, cette activité, quelle qu'elle soit, ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail » (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Sté Glem c/ Brocheton).

Cette affaire concernait trois participants à l'émission de télé-réalité « l'île de la tentation ». Ceux-ci après la diffusion de ce programme durant l'été 2003, ils avaient demandé la requalification du « règlement participant », qu'ils avaient signé, en contrat de travail devant la juridiction prud'homale qui avait fait droit à leurs demandes.

Le jugement sera ensuite confirmé par la Cour d'appel.

La société de production a formé un pourvoi. Elle soutenait que les prestations de ces participants n'étaient pas des prestations de travail, estimant qu'elles avaient seulement pour objet la captation, par la caméra, de l'intimité des participants qui faisaient part de leurs sentiments personnels. En outre, le règlement de participation, accepté par les candidats, stipulait que la cause de leur participation était exclusive de tout contrat de travail.

La Cour de cassation a un tout autre raisonnement. Elle indique que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Dans cette affaire, les participants étaient astreints à participer à des réunions et à des activités, se voyaient imposer des horaires de réveil et de sommeil, fixés par la production. Ils ne communiquaient pas avec l'extérieur et évoluaient dans le temps et dans un lieu sans rapport avec leur vie personnelle.

Les conditions de tournage caractérisaient, selon elle, l'existence d'une relation de travail entre les parties et par conséquent l'existence d'un lien de subordination.


> Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Sté Glem c/ Brocheton


Patrice CANALE

Avocat Associé

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juin
12
0.0

Le nouveau régime de la CRP est applicable depuis le 1er avril 2009.

  • Par jerome.alirol le

Le dispositif des conventions de reclassement personnalisé (CRP) permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures dans le but d'accélérer leur reclassement.


Par une nouvelle convention du 19 février 2009, agréé par arrété du 30 mars 2009 les partenaires sociaux ont reconduit ce dispositif en l'aménageant sur 3 points :


- Le délai de réflexion que l'employeur doit laisser au salarié pour accepter ou refuser la CRP proposée passe à 21 jours, au lieu de 14 jours; En l'absence de précision du texte, il s'agirait de jours calendaires.


- La durée maximale de la CRP est portée de 8 à 12 mois ;

- L'allocation spécifique au taux de 80 % du salaire de référence, à laquelle ont droit les bénéficiaires de la CRP justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est désormais servie pendant les 8 premiers mois (au lieu des 91 premiers jours) ; l'allocation est servie au taux de 70 % pour les mois suivants.


Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er avril 2009.

La date d'engagement de cette procédure correspond, selon le cas, à la date de l'entretien préalable

ou en cas de mise en place de Plan de Sauvegarde de l'emploi (PSE - Entreprises d'au moins 50 salariés qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur 30 jours) à celle de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des représentants du personnel sur le projet de compression des effectifs.


Sauf renouvellement, la convention du 19 février 2009 prendra fin le 31 mars 2010. Toutefois, les bénéficiaires d'une CRP à cette date demeureront régis par les dispositions de cette convention.


Texte de référence:

Arrêté du 30-3-2009 : JO 1-4 p. 5698


Patrice CANALE

Avocat Associé

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mai
28
0.0

Abus d'Internet peut nuire gravement

  • Par jerome.alirol le

La Cour de Cassation vient de valider un licenciement pour faute grave du salarié qui avait surfé abusivement sur Internet depuis son lieu de travail et effacé l'historique de sa navigation. (Cass. Civ. Soc. 18 mars 2009)


Il apparaît que la jurisprudence de la Cour de Cassation se durcit en matière d'abus des moyens mis à la disposition du salarié par l'employeur et détournés à des fins personnelles.


Chacun est désormais prévenu.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocat

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Il vient d'être jugé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans en date du 24 février 2009.que l'époux qui entretenait une relation extraconjugale homosexuelle commet une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ainsi que l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil en raison des circonstances particulières injurieuses de la rupture ayant entrainé un préjudice d'une particulière gravité.

En l'espèce l'épouse était parvenue à démontrer l'existence de l'adultère par les mails échangés par son époux. Il ne s'agit pas d'un moyen de preuve illicite dès lors qu'il a été obtenu sans fraude : tel est le cas des messages parvenant sur la messagerie existant au sein du foyer familial laquelle est présumée à l'usage de la famille et non à l'usage exclusif de l'un des époux. Si l'époux avait eu un mot de passage protégeant l'accès à sa messagerie, le moyen de preuve aurait certainement été jugé irrecevable car frauduleux.


A l'inverse il a pu être jugé, qu'en s'introduisant avec un huissier de justice en l'absence de son épouse dans le délai de deux mois où la jouissance de la maison était laissée à la seule épouse et en faisant procéder par l'huissier de justice à diverses manipulations sur l'ordinateur laissé également à la seule disposition de l'épouse, afin de recueillir sur un DVD copie des fichiers contenus dans l'ordinateur, le mari s'est procuré frauduleusement des éléments de preuve par violation du droit de la femme au respect de l'intimité de sa vie privée. Ainsi, n'ont pu être considérées les pièces produites relatives aux échanges qu'aurait eus la femme sur Internet.


En effet, les preuves obtenues frauduleusement doivent être écartées des débats en application des articles 259-1 et 259-2 du Code civil.


de même a été écarté des débats l'e-mail professionnel échangé entre la femme et un client potentiel, dès lors qu'il est établi que ce message se trouvait dans la boîte de réception d'un ordinateur affecté à sa société commerciale se trouvant au domicile de l'épouse, dans un bureau fermé à clé et que le mari n'explique pas comment il a pu accéder à l'ordinateur à une époque où la procédure de divorce était largement entamée et pendant laquelle l'ordinateur ne pouvait avoir de caractère familial et d'accessibilité à toute la famille.


Anne-Gaëlle ALARDET

Avocate Associée

Lexiance Avocats

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Sources : CA Orléans, chambre famille, 24 février 2009, n°08/00134, Juris-data n°2009-002705

CA Dijon, 24 Janvier 2008, n° 07/01268, Juris-data n°2008-365619

CA Paris, 24 Mai 2007, n° 06/03323, Juris-data n°2007-335140,

mai
21
0.0

Le courrier de convocation à l’entretien préalable : un formalisme strict à respecter

  • Par jerome.alirol le

Lorsqu'un employeur envisage de licencier un salarié, il doit au préalable le convoquer à un entretien préalable.


L'article R.1232-1 du Code du Travail exige que certaines mentions figurent dans le courrier de convocation: "La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".


Si l'une des mentions obligatoires énumérées à l'article R.1232-1 du Code du Travail ne figure pas dans la convocation, le salarié peut demander des dommages et intérêts sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice.


C'est ce que vient de juger la Cour de Cassation dans une affaire où l'employeur n'a pas indiqué sur le courrier de convocation le lieu de l'entretien.


L'employeur, dans le cadre de sa défense, a soutenu que le fait de ne pas mentionner le lieu de l'entretien n'a causait aucun préjudice au salarié sachant que la société ne comprenait qu'un seul établissement, le lieu de l'entretien ne pouvait par conséquent être que sur cet établissement.


La Cour de Cassation n'a pas suivi cet argument. Le salarié n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice.


Dés lors que la procédure est irrégulière, celle-ci entraine automatiquement un préjudice que l'employeur doit réparer. Le montant de l'indemnité sera fixé par les juges en fonction du préjudice subi (Cass.Soc. ;13 mai 2009,n°07-44.245).

En ce sens rappelons que la cour de Cassation dans un récent du 21 janvier 2009 a également jugé « que la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié lorsque qu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise de se faire assister par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition du salarié. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé ». (Cass. Soc. ; 21 janvier 2009 ; n°07-42985).

L'employeur doit donc apporter la plus grande attention au formalisme de la procédure de licenciement sauf à se voir automatiquement condamné à des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure.


Patrice CANALE

Avocat Associé

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mai
18
0.0

Le nom d’usage : une solution contre l’immuabilité du nom patronyme choisi pour l’enfant

  • Par jerome.alirol le

Depuis la Loi du 4 mars 2002 (Loi n°2002-304), il est possible de donner à son enfant un nom patronyme composé du nom du père et de celui de la mère (avec deux tirets pour les séparer) dans l'ordre choisi par les parents, au vu de la déclaration conjointe effectuée par les parents à la naissance de l'enfant. A défaut d'accord, ce sont les règles classiques qui s'appliquent (l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu, et le nom de son père si sa filiation a été établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.)


Les frères et sœurs successifs porteront le nom patronymique ainsi choisi sans changement possible (sauf procédure en changement de nom dans les conditions de l'article 61 du code Civil).


Ainsi, il n'est plus possible de modifier le nom de famille attribué à la naissance.


Les dispositions relatives au nom d'usage permettent de contourner cette immuabilité.


en effet, aux termes de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs : « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. »


La Cour de Cassation vient de rappeler que lorsque l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, un parent, ne peut sans le consentement de l'autre, adjoindre son nom à titre d'usage au nom de leur enfant commun, sauf à obtenir l'autorisation du juge.

(Cass, 1ère civ. 3 mars 2009, n°05-17.163.)


La différence majeure entre le nom patronyme et le nom d'usage est que ce dernier ne change en rien l'état civil de la personne en cause (sauf peut-être à obtenir un changement de nom après plusieurs années de port continu et constant du nom d'usage...).


Anne-Gaëlle ALARDET

Avocate Associée

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mai
18
0.0

L’autorisation judiciaire d'usage du nom marital : admise, même 25 ans après le divorce

  • Par jerome.alirol le

L'article 264 du Code Civil permettant à l'épouse de demander à continuer à porter le nom de son ex-mari n'imposant aucun délai, une femme, pourtant remariée, a été autorisée en justice, 25 ans après son divorce, à continuer à porter le nom de son ex-mari. En l'espèce, l'ex-épouse n'avait jamais cessé de porter le nom de son ex-mari (pendant 15 ans de mariage et 25 ans après divorce) et justifiait ainsi d'un usage constant, dans le cadre de sa vie professionnelle d'artiste. Il a été considéré que la connaissance par le mari de l'usage de son nom par son ex-épouse ne valait pas acceptation tacite d'un tel usage mais constituait une simple tolérance pouvant être remise en cause à tout moment. Le fait que le mari soit également artiste n'a pas suffit à justifier que l'usage de son nom pourrait créer une confusion dans l'esprit du public dans la mesure où chacun des ex-époux bénéficiaient dans son domaine d'activité d'une certaine notoriété.

Pour les hommes qui seraient opposés à l'usage par leur ex-épouse de leur nom patronyme, une précaution s'impose : faire juger de cette interdiction au moment du divorce car le temps qui court après divorce court au profit de leur ex-épouse.

Il n'est pas certain que les magistrats auraient raisonné de la même façon si un délai de 30 ans s'était écoulé depuis le prononcé du divorce devenu définitif (prescription trentenaire de l'article 2262 du Code Civil).


Sources : CA Reims, ch. civ., 27 févr. 2009, n° 07-02447.


Anne-Gaëlle ALARDET

Avocate Associée

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mai
17
0.0

La dématérialisation du bulletin de salaire est désormais possible

  • Par jerome.alirol le

En vertu de la loi de simplification du droit du 12 mai 2009 (C. trav. art. L. 3243-2 et L. 3243-4, mod. par L. n° 2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai), l'employeur peut désormais remettre le bulletin de paie au salarié sous forme électronique.

Toutefois l'employeur doit respecter deux conditions :

– première condition : le salarié devra avoir donné son accord ;

– deuxième condition : la loi précise que cette remise sous forme électronique devra être effectuée dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (c'est-à-dire que le bulletin électronique doit être strictement identique à l'original).

Le bulletin électronique Comme le bulletin de paie « papier », doit être conservé par l'employeur pendant 5 ans.


Patrice CANALE

Avocat Associé

Lexiance Avocats

www.lexiance.fr



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