liquidation judiciaire (3)
Dans un arrêt récent la Chambre Commerciale de la cour de Cassation énonce « si le débiteur dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire peut exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à fonder un incident de saisie immobilière ».
L'article L.641-9 du code de Commerce s'interprète strictement. En effet, le débiteur qui ne conteste pas l'ordonnance, ou si sa contestation est rejetée, ne peut former, dans la procédure de saisie immobilière, ni un dire dans la procédure de saisie immobilière, ni un incident de saisie.
Ainsi,la personne mise en liquidation judiciaire qui souhaite contester ou empêcher la vente aux enchères, à la barre du Tribunal, d'un bien immobilier en comblement du passif de la liquidation se doit de contester l'Ordonnance autorisant cette vente et de parvenir à obtenir gain de cause dans le cadre de cette contestation.
A défaut, il n'est pas recevable à agir, sauf par l'intermédiaire du mandataire liquidateur, mais gageons que celui-ci qui demande la vente ne sera pas très enclin à contester la procédure.
Si cette règle n'est pas illogique, elle sera difficile à faire admettre à celui qui voudra contester la vente sur l'audience et se verra alors expliqué qu'il fallait contester la procédure à son origine et qu'il est irrecevable pour le faire.
Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Un particulier avait signé un compris de vente avec une SCI. Chacun sait de part les dispositions du Code Civil que le compromis de vente vaut vente. C'est donc par cet acte que débute le transfert juridique de la propriété. Le mandataire liquidateur avait, lui, décidé de vendre le même bien à un tiers dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. Par un arrêt en date du 10 mars 2009 (Civ. 3ème pourvoi n° 06-22078) la Cour de Cassation annulera cette 2ème cession. En effet, la mise en liquidation judiciaire d'une société ne permet pas de priver les tiers de leur propriété. L'acquéreur bénéficiaire du compromis sous seing privé pouvait déjà prouver sa propriété. Il demeure que ce que ne dit pas l'arrêt précité est que le Tribunal de Commerce peut faire remonter dans le temps la date de la cessation des paiements. De ce fait s'allonge alors la période suspecte et les actes pouvant être annulés (dont le signature d'un compromis) deviennent alors plus nombreux.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
La saisie attribution pratiquée sur une société in boni fait courir un délai de 1 mois pour la contester devant le Juge de l'Exécution. Si pendant ce délai la société dépose le bilan, il faut alors impérativement, à peine d'inopposabilité de la saisie, la redénoncer au mandataire liquidateur pour qu'il ait connaissance du délai restant à courir. En revanche le tiers saisi (banque par exemple) ne peut pas, lui, se plaindre de l'absence de dénonciation au liquidateur. Cass. 10 juillet 2008 Jurisdata 2008-044902. A défaut de procéder de la sorte la saisie serait caduque et son bénéfice perdu. Il est donc primordial d'avoir recours à un Avocat pour procéder aux mesures d'exécution et de ne pas se fier aux seuls Huissiers de Justice.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
