indemnisation (4)
Jusqu'à présent le règlement européen n° 261/2004 qui régit l'indemnisation des passagers des compagnies aériennes en cas d'annulation de vol ou de refus d'embarquement ne prévoyait pas d'indemnisation en cas de retard du vol.
Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 19 novembre 2009, a comblé cette lacune.
La Cour vient indiquer que les articles 5, 6 et 7 du règlement doivent être étendus aux passagers faisant l'objet d'un retard de vol.
Tout retard peut donc potentiellement, dans les mêmes conditions que l'annulation du vol, entraîner une indemnisation.
Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
L'acquéreur d'un bien immobilier a demandé devant la Cour d'appel de Montpellier la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
En effet, immédiatement après l'acquisition du bien, l'acquéreur a constaté des nuisances acoustiques et des infiltrations
La cour d'appel de Montpellier a fait droit à la demande.
Le vendeur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il estimait que les juges du fonds n'avaient pas indiqué sur quels éléments ils avaient fondé leur choix afin de prononcer une résolution plutôt qu'une réduction du prix.
La Cour de cassation rappelle que le choix de l'action appartient à l'acheteur et non au juge qui n'a pas à motiver sa décision sur ce point. Par conséquent, elle rejette le pourvoi et confirme la résolution de la vente.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 oct. 2010, FS-P+B, n° 09-16.788
Dans un arrêt aux implications pratiques très intéressantes, le 17 juin 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation vient d'imposer une charge de la preuve encore plus importante aux établissements de santé.
Ainsi, la victime de l'infection nosocomiale n'a plus qu'à rapporter la preuve de l'infection. C'est au contraire à la clinique privée, si plusieurs sont intervenues, de rapporter la preuve de ce qu'elle n'est pas à l'origine de l'infection.
L'indemnisation des victimes est, de fait, fortement simplifiée.
Cette évolution est parfaitement logique dans une matière où l'indemnisation tend à devenir automatique.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Il résulte des dispositions de la Loi n°98-389 du 19 mai 1998 que le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens et qu'il est responsable de plein droit, tant à l'égard des tiers que de son acquéreur, des conséquences du dommage causé par un défaut de son produit, la défectuosité étant constituée dès lors que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Ainsi la victime d'un accident de la circulation causé par l'éclatement d'un pneumatique, dès lors qu'il est établi que cet éclatement provient d'un défaut du pneu (en l'espèce défaut d'étanchéité) peut demander réparation de ses entiers dommages au professionnel ayant vendu le pneu litigieux. (CA Toulouse, 7 novembre 2000, arrêt N° 1999/03960)
Si le professionnel revendeur du pneu acquis auprès d'un fournisseur professionnel est lui-même victime d'un défaut du pneu (éclatement du pneu lors de son montage sur le véhicule), il aura également droit à la réparation intégrale des préjudices subis et pourra former sa réclamation auprès du fabricant.
En effet, la loi du 19 mai 1998, n'est pas une loi consumériste destinée à protéger le consommateur. Elle a d'ailleurs été intégrée aux articles 1386-1 et suivants, du code civil, à la suite des principes généraux de responsabilité civile de droit commun.
Si certes le fournisseur est tenu, au même titre que le fabriquant, d'une obligation de sécurité s'agissant des produits qu'il vend, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'un recours contre le fabriquant s'il est lui-même victime du produit.
Ne pas admettre la responsabilité du fabricant à l'égard d'une victime ayant subi son dommage du fait de l'utilisation du produit qu'elle allait revendre dans le cadre de son activité professionnelle, reviendrait à dire le fournisseur n'aurait pas d'autre choix, pour l'indemnisation de son préjudice, que de se retourner ... contre lui-même !
Il aura fallu un jugement du Tribunal de Grande Instance de Millau pour juger de cette évidence (Jugement du TGI de Millau du 8 septembre 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 16 novembre 2005 RG 04/5996: « Attendu que la seule restriction apportée à l'application de cette loi concerne la date de mise en circulation des produits ; qu'aux termes de l'article 21 de la Loi, seuls les produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la Loi sont concernés par son application. ».
La victime a ainsi pu obtenir l'indemnisation des différents préjudices subis, soit près de 195.000 € (en réparation du préjudice professionnel, des pertes de salaires et des agréments de la vie quotidienne subies durant les périodes d'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle, la perte, les souffrances endurées, le préjudice sexuel.)
Précisons que la date d'entrée en vigueur de la Loi n°98-389 du 19 mai 1998 est celle de sa date de publication au journal officiel, soit le 21 mai 1998.
Anne-Gaëlle ALARDET
Avocate Associée
Lexiance Avocats


