expropriation (2)

mars
3
0.0

Expropriation : pas d'indemnisation du préjudice moral

  • Par jerome.alirol le

Le Conseil Constitutionnel, dans un arrêt du 20 janvier 2011, vient d'indiquer qu'était exclu du champ d'indemnisation le préjudice moral qui pouvait exister en cas d'expropriation.


Ainsi, la douleur qui peut être ressentie du fait de la perte d'un bien, au bénéfice de la collectivité, n'est pas indemnisable, même si le préjudice existe bien.


Le Conseil Constitutionnel considère que la Constitution n'exige en rien la réparation du préjudice moral à la charge de la collectivité.


Ceux qui pensaient que la saisine du Conseil Constitutionnel aurait pour effet d'améliorer le droit et la sécurité juridique commencent à s'interroger.


N'avons nous pas ouvert la boîte de Pandore. En effet, aujourd'hui, le Conseil Constitutionnel, à la la seule lecture de la Constitution (et de textes internationaux) apprécie tous les pans du droit. Il remet en cause, par cette décision, le principe fondamental du droit établi par la Cour de Cassation depuis des décennies du droit à l'indemnisation de tous les préjudices.


L'on comprend mal pourquoi, alors que l'existence du préjudice moral n'est pas contestée, le prétexte que le préjudice soit causé au bénéfice de la collectivité le rendrait non indemnisable ?!


Cette décision n'est ni juste, ni compréhensible.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats


déc.
3
0.0

Mitoyenneté : la cession forcée de propriété n'est pas une privation de propriété injustifiée

  • Par jerome.alirol le
  • Dernier commentaire ajouté

L'article 661 du code Civil énonce que le propriétaire d'un fonds peut forcer son voisin à accepter que le mur contigu aux deux propriétés devienne mitoyen.

Le problème était en l'espèce de savoir si cette disposition était contraire aux articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'Homme. La déclaration énonce que: « le droit de propriété est un droit naturel et imprescriptible. C'est un droit inviolable est sacré dont nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, l'également constatée, l'exige évidement, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Le Conseil constitutionnel affirme que la cession forcée de mitoyenneté d'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de droits de l'Homme.

En effet, selon lui, la cession forcée de mitoyenne ne s'analyse pas en une privation de propriété, mais en une simple restriction justifiée par l'impératif de conciliation des droits des propriétaires voisins. Le droit du propriétaire devient seulement indivis, et il continue d'exercer sur sa partie du mur son droit de propriété.

La cession forcée de mitoyenneté s'analyse simplement comme une limitation des droits du propriétaire du mur, laquelle doit être, au vu des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme, justifiée par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif poursuivi. Au regard du Conseil constitutionnel, la nécessité de concilier les droits des propriétaires voisins constitue un motif général proportionné à l'objectif poursuivi.

Cette décision ne résout cependant pas tout. En effet, le Conseil Constitutionnel est saisi d'autres questions prioritaires de constitutionnalité, notamment sur la base de l'article 1 protocole 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garanti elle aussi le droit à la propriété privée.


Conseil Constitutionnel, 12 novembre 2010, n°2010-60



Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté