cour de cassation (3)
L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a rendu ce 15 avril 2011 un arrêt emblématique au visa des articles 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ainsi qu'au visa de l'article 63-4 alinéa 1 à 6 du Code de Procédure Pénale relatif à la Garde à vue.
« Attendu que les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 5 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires »
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appe| et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'i| a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 a 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;
Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les États directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas I'État français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze avril deux mille onze.
Cet arrêt est historique en ce qu'il rappelle que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales est un instrument vivant de notre droit.
Et aujourd'hui elle impacte toute notre procédure pénale et entraîne dans son sillon le droit des étrangers qui s'y trouveraient confrontés.
La Cour de Cassation vient de décider que le droit à un procès équitable tel que protégé par la Convention s'applique désormais aux étrangers en situation irrégulière placés en GAV avant d'être placés en centre de rétention administrative et reconduits à la frontière.
Plus fort encore, la Cour vient d'opter pour une application immédiate et générale de ce droit.
Oui, à l'origine la loi du 14 avril 2011 relative à la GAV et publiée au Journal Officiel ce jour devait entrer en vigueur le 1er juillet 2011.
La Cour de Cassation vient de mettre un terme à l'illégalité de toutes les GAV en France depuis l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en Octobre dernier qui jugeait de la non-conformité de la GAV française avec la CEDH.
Elle vient de faire primer le principe des droits de la défense sur le celui de la sécurité juridique.
Au-delà, et pour les citoyens français et ressortissants étrangers que nous sommes à cet instant cela signifie concrètement que toutes les gardés à vue peuvent dès maintenant demander à être assistés d'un avocat lors de tous leurs interrogatoires et mettre en oeuvre le droit au silence, second volet marquant de la loi.
L'interrogation qui demeure concerne la mise en oeuvre matérielle de ce droit ainsi que l'organisation qu'elle suppose en terme de présence pendant toute la durée de la mesure de rétention à n'importe qu'elle heure du jour et de la nuit.
C'est aussi l'occasion de rappeler la place grandissante de notre droit européen.
Anne SANNIER
Elève Avocate au Centre de Formation de Toulouse
Jérôme ALIROL
Ancien Bâtonnier
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Enfin, par un arrêt rendu à l'instant, ce mardi 19 octobre 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de déclarer la garde à vue française non conforme à la législation européenne.
Il aura fallu prés de 20 ans de combat pour obtenir l'évidence même, le simple respect des règles applicables sur le territoire français, reconnues par le Conseil Constitutionnel et adoptées depuis 1789 !
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Lexiance Avocats
L'adieu de DATI
Mme DATI s'en est allée hier du Ministère de la Justice. J'en connais peu qui la regretterons. Espérons que la fonction regagnera sa dignité.
Mais en partant, Mme DATI a fait un dernier geste.
Elle nommé à la Cour de Cassation le Procureur Général de RIOM (mutation sanction) qui s'était farouchement opposé à la réforme de la carte judiciaire.
Malgré son opposition, malgré les avis négatifs sur cette décision, Mme DATI a agi, comme à son habitude, avec "souplesse et concertation" ...
Jérôme ALIROL
