convention européenne des droits de l'homme (6)

avr.
18
0.0

LORSQUE LA COUR DE CASSATION DECIDE QUE L'EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE N'ATTEND PLUS

  • Par jerome.alirol le

L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a rendu ce 15 avril 2011 un arrêt emblématique au visa des articles 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ainsi qu'au visa de l'article 63-4 alinéa 1 à 6 du Code de Procédure Pénale relatif à la Garde à vue.

« Attendu que les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 5 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires »

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appe| et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'i| a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 a 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;

Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les États directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas I'État français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze avril deux mille onze.

Cet arrêt est historique en ce qu'il rappelle que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales est un instrument vivant de notre droit.

Et aujourd'hui elle impacte toute notre procédure pénale et entraîne dans son sillon le droit des étrangers qui s'y trouveraient confrontés.

La Cour de Cassation vient de décider que le droit à un procès équitable tel que protégé par la Convention s'applique désormais aux étrangers en situation irrégulière placés en GAV avant d'être placés en centre de rétention administrative et reconduits à la frontière.

Plus fort encore, la Cour vient d'opter pour une application immédiate et générale de ce droit.

Oui, à l'origine la loi du 14 avril 2011 relative à la GAV et publiée au Journal Officiel ce jour devait entrer en vigueur le 1er juillet 2011.

La Cour de Cassation vient de mettre un terme à l'illégalité de toutes les GAV en France depuis l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en Octobre dernier qui jugeait de la non-conformité de la GAV française avec la CEDH.

Elle vient de faire primer le principe des droits de la défense sur le celui de la sécurité juridique.

Au-delà, et pour les citoyens français et ressortissants étrangers que nous sommes à cet instant cela signifie concrètement que toutes les gardés à vue peuvent dès maintenant demander à être assistés d'un avocat lors de tous leurs interrogatoires et mettre en oeuvre le droit au silence, second volet marquant de la loi.

L'interrogation qui demeure concerne la mise en oeuvre matérielle de ce droit ainsi que l'organisation qu'elle suppose en terme de présence pendant toute la durée de la mesure de rétention à n'importe qu'elle heure du jour et de la nuit.

C'est aussi l'occasion de rappeler la place grandissante de notre droit européen.


Anne SANNIER

Elève Avocate au Centre de Formation de Toulouse


Jérôme ALIROL

Ancien Bâtonnier

Avocat Associé

Lexiance Avocats





mars
3
0.0

La France encore condamnée pour traitements inhumains et dégradants

  • Par jerome.alirol le
  • Dernier commentaire ajouté

D'aucuns se demandent quand notre pays mettre en rapport ses propos et ses actes. Nous ne pouvons pas donner des leçons à la terre entière en matière de droits de l'Homme et être régulièrement condamnés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour traitements inhumains et dégradants.


Cette condamnation n'est pas digne d'un Etat démocratique et respectueux des libertés individuelles.


La France est condamnée par deux arrêts du 20 janvier 2011 (Payet c/ France & El Shennawy c/ France) à raison des modalités des fouilles corporelles des détenus.


Rappelons que les détenus sont soumis à plusieurs fouilles (à nu) par jour et que comme le relève la Cour Européenne des Droits de l'Homme il n'existe aucun recours possible contre ce traitement ou la façon dont il est mis en oeuvre, l'administration pénitentiaire, sous le contrôle du Ministère de la Justice, étant comme bien souvent toute puissante.


Espérons que ces deux condamnations feront évoluer les choses.


Pour en savoir plus sur l'univers carcéral, lire l'excellente enquête de Arthur Frayer "Dans la peau d'un maton".


Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats


oct.
14
0.0

Encore une condamnation de la France pour sa garde à vue

  • Par jerome.alirol le

La France est encore condamnée, ce jour le 14 octobre 2010, pour son régime de la garde à vue.


La Cour Européenne des Droits de l'Homme retient que l'avocat devrait être présent tout au long de la garde à vue et notamment lors des interrogatoires.


Elle rappelle, aussi, que le droit au silence doit impérativement être rappelé pour toute personne placée en garde à vue.


Cette décision, qui intervient quelques semaines après l'arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel français, est la bienvenue.


En effet, ledit Conseil Constitutionnel n'avait pas eu le courage d'aller au bout des conséquences de ses propres constatations.


Peu de juristes l'ont souligné, mais le Conseil, pour d'obscurs motifs, a laissé un délai jusqu'à l'été 2011 à l'Etat français pour modifier les règles applicables à la garde à vue.


Cette position n'est pourtant pas admissible.


En effet, comment constater que les droits de l'Homme et la Constitution ne sont pas respectés au quotidien dans les Commissariats et les Gendarmeries et pour autant laisser un délai de 1 an pour faire cesser ces violations.


La Cour Européenne a, elle, la sagesse de condamner la France dés à présent.


Espérons que la pratique se modifiera dans les prochains jours, il en va du respect des principes fondamentaux d'une démocratie.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats





sept.
30
5.0

Roman Polanski : la solution juridique

  • Par jerome.alirol le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans l'affaire Polanski nombreux sont ceux qui aimeraient qu'existe une solution permettant sa remise en liberté et la fin des poursuites. Deux de nos Ministres se sont d'ailleurs prononcés en ce sens.


Il convient tout d'abord de rappeler que le fait d'être un artiste, même internationalement connu, ne devrait pas influer sur le sort que la Justice doit réserver à chacun des justiciables.


Nos Ministres ont donné raison à Monsieur De la Fontaine : "Selon que vous serez puissants ou misérables ...".


Il est donc certain que Monsieur Polanski doit être soumis aux mêmes règles de droit que tout citoyen.


Cela n'empêche pas pour autant d'imaginer une solution juridique qui permettrait à l'Etat Suisse de ne pas exécuter le mandat d'arrêt international émis par les Etats Unis, tout en respectant les règles de droit local et international.


En effet, la Confédération Helvétique est membre du Conseil de l'Europe et donc adhérente à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Ladite Convention semble être le seul moyen juridique permettant à la Suisse d'invoquer des principes supranationaux, d'application directe, motivant une décision de refus d'extradition.


En effet, l'invoquation combinée du droit à l'oubli et de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants peut être la justification d'un refus.


Le droit à l'oubli est celui, sauf en matière de crimes de guerre et de crimes contre l'humnaité, à la prescription des faits.


L'interdiction des traitements inhumains et dégradants permet de considérer que le risque d'encourrir, à plus de 70 ans, une peine de 50 années d'emprisonnement, sans possibilité d'aménagement, pour des faits datant de 32 ans et dont aucune victime ne se plaint plus, entre dans ladite catégorie.


Le refus d'extradition peut alors être prononcé.


Monsieur Polanski pourrait alors rejoindre le territoire français, d'où il bénéficie de la protection de la France qui refuse depuis toujours d'extrader ses nationaux.


Ainsi, juridiquement une solution existe, reste que la Suisse souhaite aujourd'hui, semble-t-il, aprés avoir dénoncé des milliers de contribuables américains, entretenir des relations "cordiales" avec ce pays.


La position de nos hommes politiques prenait peut-être compte de cette donnée ?


Jérôme ALIROL

Ancien Bâtonnier de l'Ordre

Lexiance Avocats








juin
19
0.0

D'où le reparle du revirement de jurisprudence et de sécurité juridique

  • Par jerome.alirol le

Voilà la question du revirement de jurisprudence à nouveau posée.


Notre Etat se doit d'apporter la sécurité juridique.


Or, lorsque la jurisprudence évolue ou fait un revirement les règles changent.


Dans notre espèce un médecin avait pratiqué des actes médicaux ayant entraîné une infection nosocomiale.


Avant 1999, le médecin en telle matière n'était tenu qu'à une obligation de moyens (avoir mis tout en oeuvre pour éviter l'infection).


Après 1999, l'obligation devient de résultat et le médecin doit impérativement ne pas contaminer son patient, sous peine d'être responsable de plein droit.


Si la nouvelle règle protège justement celui qui vient se faire soigner, elle change tout de même "la règle du jeu" pour le médecin.


Pourtant, la Cour de Cassation n'a pas retenu l'argument et a estimé que le revirement de jurisprudence n'entraînait pas la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du droit au procès équitable.


La sécurité juridique n'est pas facile à mettre en place.


C'est pourquoi les avocats ne sont redevables que d'une obligation de moyens.


Cass. 1ère Civ. 11 juin 2009


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

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mai
16
0.0

Fin des "supers pouvoirs" du Procureur Général

  • Par jerome.alirol le

La Cour de Cassation, dans un arrêt qui fait finalement peu de bruit, vient de mettre fin à une disparité prévue par notre Code de Procédure Pénale qui n'était plus admissible dans une société démocratique au regard des principes européens. (Cass. 10 février 2009 pourvoi n° 08-83.837)

Jusqu'à cet arrêt, le Procureur Général près la Cour d'Appel pouvait faire appel d'une décision rendue en matière pénale pendant deux mois après le prononcé du jugement.

La personne poursuivie ne disposait, elle comme le Procureur de la République, que de 10 jours.

Cette inégalité est terminée. Rétablissant l'égalité des armes imposée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Cour de Cassation ramène le délai d'appel du Procureur Général à 10 jours.

Voilà une bonne chose de faite.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

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