avocat (76)

mars
3
0.0

Retard de vol : droit à indemnisation

  • Par jerome.alirol le

Jusqu'à présent le règlement européen n° 261/2004 qui régit l'indemnisation des passagers des compagnies aériennes en cas d'annulation de vol ou de refus d'embarquement ne prévoyait pas d'indemnisation en cas de retard du vol.


Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 19 novembre 2009, a comblé cette lacune.


La Cour vient indiquer que les articles 5, 6 et 7 du règlement doivent être étendus aux passagers faisant l'objet d'un retard de vol.


Tout retard peut donc potentiellement, dans les mêmes conditions que l'annulation du vol, entraîner une indemnisation.


Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats


mars
3
0.0

Expropriation : pas d'indemnisation du préjudice moral

  • Par jerome.alirol le

Le Conseil Constitutionnel, dans un arrêt du 20 janvier 2011, vient d'indiquer qu'était exclu du champ d'indemnisation le préjudice moral qui pouvait exister en cas d'expropriation.


Ainsi, la douleur qui peut être ressentie du fait de la perte d'un bien, au bénéfice de la collectivité, n'est pas indemnisable, même si le préjudice existe bien.


Le Conseil Constitutionnel considère que la Constitution n'exige en rien la réparation du préjudice moral à la charge de la collectivité.


Ceux qui pensaient que la saisine du Conseil Constitutionnel aurait pour effet d'améliorer le droit et la sécurité juridique commencent à s'interroger.


N'avons nous pas ouvert la boîte de Pandore. En effet, aujourd'hui, le Conseil Constitutionnel, à la la seule lecture de la Constitution (et de textes internationaux) apprécie tous les pans du droit. Il remet en cause, par cette décision, le principe fondamental du droit établi par la Cour de Cassation depuis des décennies du droit à l'indemnisation de tous les préjudices.


L'on comprend mal pourquoi, alors que l'existence du préjudice moral n'est pas contestée, le prétexte que le préjudice soit causé au bénéfice de la collectivité le rendrait non indemnisable ?!


Cette décision n'est ni juste, ni compréhensible.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats


févr.
7
0.0

Fronde des magistrats : le 1er Ministre, François FILLON, botte en touche et tente de calmer le jeu

  • Par jerome.alirol le

Dans son allocution de l'instant, tenant une conférence de presse, le Premier Ministre François FILLON, vient de confirmer que des enquêtes avaient été demandées aux différentes inspections générales (policiers, magistrats ...)


Cette déclaration intervient alors que les magistrats ont entrepris différents mouvements de protestations, dont le point d'orgue sera le jeudi 10 février prochain, journée "justice morte".


Par cette déclaration, le Premier Ministre a fait une distinction entre les fautes individuelles qui pourraient avoir été commises et seraient alors poursuivies et les fautes collectives qui nécessiteraient des corrections à venir.


Il n'est nul besoin d'attendre le retour des enquêtes pour savoir que les délais mis par la Justice à évacuer les affaires qui lui sont soumises n'a rien à voir avec une lenteur des magistrats ou avec des manoeuvres des avocats pour faire durer les procédures.


Les moyens ne sont tout simplement pas là. La Justice ne dispose pas des fonds indispensables à son bon fonctionnement, les effectifs nécessaires ne sont pas recrutés.


Alors Monsieur le Premier Ministre, n'attendez plus, donnez les moyens au Ministère de la Justice de fonctionner dignement, à égalité avec ses homologues européens et des autres pays développés et vous aurez alors toutes les réponses pénales souhaitées et les moyens d'une véritable prévention de la récidive, si tant est d'ailleurs qu'elle ne passe que par la sanction ...


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé


oct.
19
0.0

Enfin !, la Cour de Cassation annule la garde à Vue

  • Par jerome.alirol le
  • Dernier commentaire ajouté

Enfin, par un arrêt rendu à l'instant, ce mardi 19 octobre 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de déclarer la garde à vue française non conforme à la législation européenne.


Il aura fallu prés de 20 ans de combat pour obtenir l'évidence même, le simple respect des règles applicables sur le territoire français, reconnues par le Conseil Constitutionnel et adoptées depuis 1789 !


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Lexiance Avocats




oct.
19
0.0

De l'inadmissible position de Madame le Garde des Sceaux

  • Par jerome.alirol le

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil National des Barreaux du 15 octobre dernier, Madame Michèle ALLIOT-MARIE est venu soutenir l'insoutenable en matière de garde à vue.


Commentant l'arrêt BRUSCO du 14 octobre 2010, rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et condamnant la France pour la non-conformité des règles de droit applicables à la garde à vue, Madame le Ministre a estimé que la garde à vue telle qu'elle avait été analysée par la Cour ressortait d'un régime ancien.


En substance, la loi aurait été améliorée et les défauts constatés et reprochés par la CEDH à la France n'auraient plus lieu d'être !


Pourtant, Madame le Ministre, il n'y a toujours pas de droit au silence en droit français.


Ce malgré les affirmations gratuites contenues dans la position soutenue par la France dans sa défense devant la Cour !


L'avocat n'est toujours pas présent lors de l'interrogatoire de la personne gardée à vue.


Non Madame le Ministre votre position n'est pas tenable.


La France ne respecte pas les principes essentiels applicables aux gardes à vue.


Elle ne peut se permettre de donner de quelconques leçons en matière de droit de l'Homme et doit réformer d'urgence ses textes, ne vous en déplaise.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Lexiance Avocats


juin
26
0.0

Lexiance Avocats vous accueille désormais à Saint-Etienne

  • Par jerome.alirol le

Lexiance Avocats est heureux de vous informer de l'extension de son implantation.


Vous pouvez désormais rencontrer nos Avocats à Saint-Etienne et dans la Région stéhanoise dans nos bureaux sis:


19, bis rue Aristide Briand et de la Paix


42000 Saint-Etienne


Pour tout renseignement ou pour un rendez-vous : 08.25.747.649


mai
26
0.0

Le Procés de l'Affaire DYLAN

  • Par jerome.alirol le

Le 11 juin prochain le Tribunal Correctionnel de Rodez aura à connaître de l'Affaire de Dylan.


Ce dossier, trés fortement médiatisé, est l'un des exemples des dérapages médiatiques.


Les parents de Dylan ont été lynchés publiquement, alors même qu'ils devaient être présumés innocents.


L'audience révélera peut-être des surprises, mais permettra sûrement de redonner aux faits leur exacte réalité et de revenir à de plus justes proportions.


Lexiance Avocats défend la mère de Dylan. Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL plaidera le dossier ce jour là.


janv.
2
0.0

Lexiance Paris

  • Par jerome.alirol le

30, rue Saint Roch

75001 PARIS


Tél. : 01.42.60.52.65


30 rue saint roch
75001 Paris

janv.
2
0.0

Avantages et inconvénients d'un Cabinet d'Avocats Online

  • Par jerome.alirol le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Cabinet Lexiance entend créer une offre totalement dématérialisée d'accès au droit : consultation, défense, procès, achat vente de fonds de commerce, société, droit fiscal ...


Cette offre s'accompagnera d'une politique tarifaire très attractive.


Donnez-nous votre avis et votre vision d'une telle possibilité d'avoir accès aux services d'un Avocat exclusivement sur Internet


nov.
30
0.0

Une nouvelle charge pour les locataires

  • Par jerome.alirol le

Le journal officiel du 25 novembre dernier a vu la publication d'un décret (D. n° 2009-1438, 23 nov. 2009 et A. 23 nov. 2009) venant instaurer une nouvelle chrge pour les locataires.


Cette charge s'applique tant aux logements sociaux (OPHLM ...) qu'aux logements issus du parc privatif.


Il s'agit de faire payer par le locataire une partie des travaux permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du logement loué.


Les règles de calcul et les conditions permettant d'ouvrir droit à cette charge supplémentaire sont définis audit décret.


Jérôme ALIROL

Ancien Bâtonnier de l'Ordre

Avocat Associé

Lexiance Avocats

nov.
30
0.0

Actualité : Lexiance ouvre un bureau à Paris

  • Par jerome.alirol le

Le Cabinet Lexiance Avocats est désormais en mesure de vous accueillir dans ses locaux parisiens au 30, rue Saint-Roch 75001 PARIS.


Afin de renforcer la proximité avec ses clients, Lexiance Avocats poursuit son développement, notamment par des implantations géographiques nouvelles.

oct.
5
0.0

Pas de saisie des meubles d'un logement pour une dette inférieure à 535 Euros

  • Par jerome.alirol le

En matière de saisie vente dans un local d'habitation pour le recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, il existe un seuil de 535 Euros, fixé par Décret, en deçà duquel une telle saisie ne peut être pratiquée que si le créancier a préalablement procédé à une saisie-attribution sur un compte de dépôt ou à une saisie des rémunérations (article 51 de la loi du 9 juillet 1991)


Par cet arrêt la Cour de cassation réaffirme ce principe légal de subsidiarité en nous donnant des indications sur sa mise en œuvre :


? L'article 51 de la loi précitée vise tout local servant à l'habitation, à titre principal ou secondaire ;

? C'est le montant de la somme dont le paiement est poursuivie auquel il convient de se référer pour appliquer le seuil de 535 Euros, et non pas le montant de la créance initiale.


L'objectif poursuivi par le législateur en instaurant un tel seuil de mise en œuvre de la saisie vente dans un local d'habitation est d'éviter que le créancier ne mette en œuvre une telle procédure, coûteuse, pour le recouvrement de sommes modestes (dont le montant est inférieur à 535 Euros) sans avoir préalablement procédé à une saisie-attribution sur un compte de dépôt ou à une saisie des rémunérations. Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 18 juin 2009 (Cass. civ. 2ème 10/06/2009, Jurisdata n°2009-048638)


Carine Godet

Avocate

Lexiance Avocats

oct.
5
0.0

Protection juridique : confirmation de la liberté de choix de l'avocat

  • Par jerome.alirol le

Chaque assuré confronté à un litige et bénéficiant pourtant d'un contrat de protection juridique auprès de son assureur, souvent payé depuis des années, sait combien il est difficile d'obtenir la prise en charge des frais et honoraires relatifs à ce litige.

Le législateur est pourtant intervenu pour encadrer les pratiques des assureurs et les contraindre à la prise en charge, ce par simple application du contrat.

Ces derniers tentent cependant encore de ne pas prendre en charge.

Le rappel de la Cour de Justice des Communautés Européennes est donc le bien venu. (CJCE 10 septembre 2009 aff. C-199/08, Erhard Eschig c/ UNIQA Sachversicherung AG)

Dans cette affaire, l'assureur avait décidé dans un procès comportant de nombreuses parties contre le même adversaire de ne mandater qu'un cabinet d'avocats et de refuser la prise en charge pour les assurés qui avaient fait le choix d'autres conseils.


La CJCE condamne fermement cette pratique.

Cet arrêt est le bien venu et comporte deux enseignements :


- le premier est que les assureurs doivent respecter la loi, quelque soit leur puissance financière ;

- le deuxième est que la liberté de choix de l'avocat apparaît désormais comme un droit fondamental protégé par la législation européenne.

Rêvons alors ensemble d'un continent où les assureurs respecteraient leurs contrats !


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

oct.
4
5.0

Emails personnels : interdiction d'accés par l'employeur

  • Par jerome.alirol le

Depuis un arrêt du 2 octobre 2001 (Nikon) la Cour de Cassation a affirmé que l'employeur ne pouvait ouvrir les messages personnels du salarié sans violer le secret des correspondances.


Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour vient de renforcer cette position.


En l'espèce, dans le cadre d'un problème de sécurité des messages personnels de plusieurs salariés avaient été ouverts par l'administrateur réseau de la société.


Cette pratique a été jugée légale en raison de l'obligation de confidentialité qui pèse sur l'administrateur réseau. Celui-ci a l'interdiction de transmettre les messages personnels à l'employeur.


Reste, cependant, à déterminer le caractère personnel ou non du message reçu.


La Cour de Cassation estime que le message contenant la mention « personnel » dans son objet l'est à l'évidence.


Il en est de même pour les messages enregistrés en local sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition du salarié.


Il demeure qu'à ce jour n'existe pas encore de définition très précise du message personnel.


C'est pourquoi, la garantie du secret des correspondances veut que l'employé mentionne le caractère personnel dans le message qu'il adresse, si possible dans ceux qu'il reçoit en prévenant ses expéditeurs et qu'il les classe par la suite sur son disque dur, en local, dans un dossier lui-même intitulé personnel.


En tous cas, le motif de la sécurité du réseau informatique ne permet pas à l'employeur de contourner le droit au secret des correspondances.


Notons, enfin, que l'employeur peut solliciter l'ouverture des emails, même personnels, en présence du salarié (il existe ici une similitude avec les casiers mis à disposition) et que certaines juridictions ont autorisé l'employeur, en référé, à l'ouverture de messages personnels sous contrôle d'huissier.


La prudence veut donc, qu'en l'absence de définition encore très claire de cette matière par la Cour de Cassation, l'utilisation des messages personnels sur le lieu de travail demeure limitée et que le caractère personnel de ces derniers apparaisse le plus clairement possible.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats



oct.
4
5.0

Changer d'adresse pour sauver son permis de conduire ?

  • Par jerome.alirol le

Par un avis en date du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat vient d'affirmer que le titulaire du permis de conduire n'avait aucune obligation de déclarer son changement d'adresse à l'administration. (Avis n° 327027)


Ainsi, la présentation de la lettre recommandée à une adresse erronée (puisqu'ancienne) que se soit pour la notification d'une perte de points ou du fait que le solde est arrivé à zéro n'a pas fait courir le délai de recours contentieux.


La conséquence pratique est simple : tant que les notifications ne parviennent pas à l'intéressé le retrait de permis, notamment pour solde de point nul, n'est pas opposable au titulaire du permis.


Celui-ci conduit donc parfaitement légalement et reste couvert par son assurance automobile.


Dans ces conditions, seules des recherches de l'administration pour trouver une nouvelle adresse ou un contrôle physique des documents du conducteur peuvent le rattraper.


Il ne s'agit donc pas là d'une solution miracle, mais il faut noter que le fait de ne pas avoir reçu à une adresse valide les notifications nécessaires à l'amputation des points du permis permet de pouvoir bénéficier des recours ouverts dans le délai de 2 mois après la notification régulière.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Lexiance Avocats


juil.
17
0.0

Les fonds placés sur le compte personnel d'un époux ne peuvent être utilisés par le conjoint.

  • Par jerome.alirol le

Les règles de la communauté légale conduisent à considérer les ressources perçues par les époux (salaires, indemnités journalières, arrérages d'une pension de retraite, loyer provenant d'un bien immobilier commun etc...) comme des biens communs pouvant librement être utilisées indifféremment par chacun des deux époux.


Cette liberté d'utilisation est limitée en pratique par les moyens bancaires dont les époux disposent sur le compte sur lequel les ressources communes sont versées :

S'il s'agit d'un compte joint ou d'un compte personnel à l'un des époux sur lequel le conjoint dispose d'une procuration, la liberté est totale (sous la réserve de ne pas mettre en péril les intérêts de la famille auquel cas l'époux dilapidant l'argent commun pourrait se voir interdire l'utilisation du compte bancaire sans le consentement express de son conjoint – article 220-1 du code Civil) ;

S'il s'agit d'un compte ouvert au seul nom de l'un des époux et sur lequel le conjoint ne dispose d'aucune procuration, le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir (article 1937 du code civil),

Si la banque a manqué à ses obligations en acceptant des retraits et versement au profit du conjoint ne disposant d'aucune procuration sur ledit compte, elle doit restituer au titulaire du compte lesdites sommes et peut assigner l'épouse en restitution des sommes versées.


Les règles gouvernant la communauté légale sont inopposables au banquier, tenu uniquement à l'égard de son client.

Ainsi, par un arrêt en date du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation relève que l'article 221 du Code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, d'autre part et que si les opérations effectuées par l'épouse ont été rendues possibles par les négligences de la banque, celle-ci était fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari.

L'arrêt ne précise pas si l'épouse disposait ou non de ressources lui permettant d'engager des dépenses au même titre que son époux et de disposer du même train de vie que ce dernier.

Si l'épouse ne pouvait, en l'absence de procuration sur le compte de son époux, disposer des arrérages de la pension de retraite de ce dernier, et était en mesure de justifier être dans le besoin (en ne disposant d'aucun moyens de paiement ou d'aucune ressource particulière), elle aurait pu solliciter la condamnation de son époux au paiement d'une contribution aux charges du mariage avec effet rétroactif à la date de naissance de la situation de besoin.

________________________________________

Sources : Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-17.300, rejet.


Anne-Gaëlle ALARDET

Avocat Associé

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juin
25
0.0

Responsabilité et devoirs de l'expert comptable

  • Par jerome.alirol le

L'expert comptable qui est en charge de la paye (bulletins de salaire, établissement des bordereaux de cotisations) doit assurer un devoir de conseil.


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de considérer que ce devoir de conseil devait aller jusqu'à la régularité du contrat de travail au regard des régles légales et réglementaires.


Cass. Com. 17 mars 2009 pourvoi n° 07-20.667


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

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juin
24
0.0

Préicisions sur l'étendue des pouvoirs du JEX

  • Par jerome.alirol le

L'on sait déjà que le JEx (Juge de l'Exécution) est le juge des difficultés d'exécution des décisions de justice.


La question était posée de savoir s'il avait la possibilité de se prononcer sur la validité d'un acte juridique et éventuellement même de l'annuler.


En l'espèce, il s'agissait d'un acte de caution notarié.


La Cour de Cassation répond oui.


Le Juge de l'Exécution peut annuler l'engagement de caution notarié qui n'a pas respecté les conditions requises par la loi, ce au visa de l'article L 213-6 alinéa 1er du Code de l'Organisation Judiciaire.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

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juin
23
0.0

Les SEL seront-elles pénalisées lors de la distribution de dividendes

  • Par jerome.alirol le

La loi pour le financement de la Sécurité Sociale pour 2009 réserve un régime particulier, et peu favorable, aux SEL créant une discrimination avec les SA, SAS et SARL.


En effet dans les SEL la distribution de dividendes serait soumise, pour partie, à cotisations.


Fort justement, le Conseil National des Barreaux, a décidé de déposer un recours contre cette disposition législative devant la Conseil d'Etat.


Si l'arrêt obtenu est favorable alors toutes les professions exerçant en SEL en bénéficieront (pharmaciens, architectes, avocats ...)


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats

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juin
19
0.0

D'où le reparle du revirement de jurisprudence et de sécurité juridique

  • Par jerome.alirol le

Voilà la question du revirement de jurisprudence à nouveau posée.


Notre Etat se doit d'apporter la sécurité juridique.


Or, lorsque la jurisprudence évolue ou fait un revirement les règles changent.


Dans notre espèce un médecin avait pratiqué des actes médicaux ayant entraîné une infection nosocomiale.


Avant 1999, le médecin en telle matière n'était tenu qu'à une obligation de moyens (avoir mis tout en oeuvre pour éviter l'infection).


Après 1999, l'obligation devient de résultat et le médecin doit impérativement ne pas contaminer son patient, sous peine d'être responsable de plein droit.


Si la nouvelle règle protège justement celui qui vient se faire soigner, elle change tout de même "la règle du jeu" pour le médecin.


Pourtant, la Cour de Cassation n'a pas retenu l'argument et a estimé que le revirement de jurisprudence n'entraînait pas la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du droit au procès équitable.


La sécurité juridique n'est pas facile à mettre en place.


C'est pourquoi les avocats ne sont redevables que d'une obligation de moyens.


Cass. 1ère Civ. 11 juin 2009


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

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