aveyron (32)
Le journal officiel du 25 novembre dernier a vu la publication d'un décret (D. n° 2009-1438, 23 nov. 2009 et A. 23 nov. 2009) venant instaurer une nouvelle chrge pour les locataires.
Cette charge s'applique tant aux logements sociaux (OPHLM ...) qu'aux logements issus du parc privatif.
Il s'agit de faire payer par le locataire une partie des travaux permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du logement loué.
Les règles de calcul et les conditions permettant d'ouvrir droit à cette charge supplémentaire sont définis audit décret.
Jérôme ALIROL
Ancien Bâtonnier de l'Ordre
Avocat Associé
Lexiance Avocats
L'expert comptable qui est en charge de la paye (bulletins de salaire, établissement des bordereaux de cotisations) doit assurer un devoir de conseil.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de considérer que ce devoir de conseil devait aller jusqu'à la régularité du contrat de travail au regard des régles légales et réglementaires.
Cass. Com. 17 mars 2009 pourvoi n° 07-20.667
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
L'on sait déjà que le JEx (Juge de l'Exécution) est le juge des difficultés d'exécution des décisions de justice.
La question était posée de savoir s'il avait la possibilité de se prononcer sur la validité d'un acte juridique et éventuellement même de l'annuler.
En l'espèce, il s'agissait d'un acte de caution notarié.
La Cour de Cassation répond oui.
Le Juge de l'Exécution peut annuler l'engagement de caution notarié qui n'a pas respecté les conditions requises par la loi, ce au visa de l'article L 213-6 alinéa 1er du Code de l'Organisation Judiciaire.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocat
La loi pour le financement de la Sécurité Sociale pour 2009 réserve un régime particulier, et peu favorable, aux SEL créant une discrimination avec les SA, SAS et SARL.
En effet dans les SEL la distribution de dividendes serait soumise, pour partie, à cotisations.
Fort justement, le Conseil National des Barreaux, a décidé de déposer un recours contre cette disposition législative devant la Conseil d'Etat.
Si l'arrêt obtenu est favorable alors toutes les professions exerçant en SEL en bénéficieront (pharmaciens, architectes, avocats ...)
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Voilà la question du revirement de jurisprudence à nouveau posée.
Notre Etat se doit d'apporter la sécurité juridique.
Or, lorsque la jurisprudence évolue ou fait un revirement les règles changent.
Dans notre espèce un médecin avait pratiqué des actes médicaux ayant entraîné une infection nosocomiale.
Avant 1999, le médecin en telle matière n'était tenu qu'à une obligation de moyens (avoir mis tout en oeuvre pour éviter l'infection).
Après 1999, l'obligation devient de résultat et le médecin doit impérativement ne pas contaminer son patient, sous peine d'être responsable de plein droit.
Si la nouvelle règle protège justement celui qui vient se faire soigner, elle change tout de même "la règle du jeu" pour le médecin.
Pourtant, la Cour de Cassation n'a pas retenu l'argument et a estimé que le revirement de jurisprudence n'entraînait pas la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du droit au procès équitable.
La sécurité juridique n'est pas facile à mettre en place.
C'est pourquoi les avocats ne sont redevables que d'une obligation de moyens.
Cass. 1ère Civ. 11 juin 2009
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Surveillance du taux d'endettement des particuliers : Bruxelles apporte sa contribution aux débats
L'on sait que le débat fait rage, en France, sur la création d'un fichier commune recensant les crédits des particuliers afin d'éviter les difficultés du surrendettement.
Un groupe d'experts mandatés par la Commission vient de rendre un rapport sur le sujet. (15 juin 209)
Ce rapport préconise l'instauration de système nationaux de recensement, mais pas la mise en place d'un système européen.
Cela est bien dommage car la construction européenne y aurait gagné.
Il sera donc possible pour le particulier de faire des crédits dans plusieurs pays d'Europe (avec Internet notamment) et de dépasser le taux d'endettement admissible pour la bonne tenue de son budget.
Il est bien dommage que les instances européennes ne participent pas elles mêmes à la construction de l'Europe pratique des citoyens au jour le jour.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Dans un arrêt rendu le 11 juin dernier la France vient d'être condamnée pour non respect du procés équitable.
Certes cet arrêt ne concerne, à première vue, qu'une minorité d'entre nous puisqu'il est rendu en matière de commission disciplinaire bancaire.
Une société d'investissement avait été déférée devant ladite commission qui avait le pouvoir de prendre des sanctions.
La Cour Européenne retient que l'article 6§1 de la Convention (droit à un procés équitable) n'a pas été respecté.
Cet arrêt et l'illustration que même dans un Etat comme le notre qui se veut développé, plusieurs sortes de procédures de respectent pas les principes fondamentaux.
Alors, de grace lorsque l'on crée de nouveaux mécanismes de sanction (voir les dispositions de la Loi ADOPI sur le téléchargement sur Internet) ne mettons pas en place des systèmes de sanction obscures.
L'intervention du Conseil Constitutionnelle imposant le recours à un Juge apparaît donc comme la bien venue pour éviter encore une condamnation pour non respect de l'article 6§1.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Par un arrêt en date du 9 juin 2009 la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de valider la principe de la coopération intercommunale.
Ainsi, des collectivités territoriales peuvent s'entre aider, se vendre des prestations de service, sans passer par la procédure d'appel d'offre.
La Cour estime que tant qu'il n'y apas d'intervention d'un prestataire privé l'appel d'offre n'est pas obligatoire.
L'on voit que contrairement à l'idée beaucoup véhiculée, l'Europe n'est pas toujours synonyme de concurrence.
Voilà qui est dommage en l'espèce car les prestataires privés auraient pu être moins cher ...
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
La Charte Lexiance environnement
Lexiance s'engage pour l'environnement
Afin de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement Lexiance s'engage :
1) Par la mise en place d'une politique de réduction des impressions et envois papier de 70 % en deux ans grâce à l'utilisation des courriers électroniques et de la numérisation
2) Par l'utilisation progressive pour atteindre 100 % de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement
3) Par la réduction des utilisations de la climatisation dans les bureaux
4) Par le renouvellement de son parc automobile, au fur et à mesure, avec des véhicules éco-responsables
5) Par la poursuite de sa politique de tri permettant le recyclage de 100 % des documents papier
Lexiance aujourd'hui :
Chaque mois Lexiance utilise aujourd'hui plus de 30.000 feuilles de papier et plus de 6.000 enveloppes. Une réduction de 70 % de ces consommations aura donc un véritable impact.
Un parent récalcitrant à exécuter une décision de justice lui ordonnant de permettre à l'autre parent d'exercer des droits de visite et d'hébergement a été condamné au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de non représentation.
Voilà une application concréte du principe de l'astreinte et la confirmation qu'une astreinte peut être ordonnée en toutes matières.
TGI GRENOBLE JEX 31 mars 2009 JurisData n° 2009-003635
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Dans une réponse ministèrielle donnée au Sénat et publiée au JO Sénat Q le 4 juin 2009 p. 1392, le statut de l'auto-entrepreneur a été précisé.
Ainsi, il est confirmé que l'auto-entrepreneut n'a pas à s'immatriculer au RCS et que sa seule déclaration au CFE suiffit à ce que les divers organismes sociaux et fiscaux soient informés de son existence.
Au passage, le Ministre a tenté de rassurer sur la concurrence que pouvait créer se nouveau statut pour les autres entreprises en indiquant que l'auto-entrepreneur restait soumis aux mêmes conditions de capacité et d'assurance que les autres entreprises et que se limitant aux microentreprises la concurrence ne serait pas trés rude.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocat
Un conducteur de véhicule avait eu un accident avec un autre véhicule conduit par le salarié d'une société, elle même propriétaire dudit véhicule.
La victime a assigné le salarié en estimant qu'en tant que conducteur d'un véhicule, même si celui-ci appartenait à son employeur, il était responsable des dommages.
La Cour d'Appel lui avait donné raison.
La Cour de Cassation casse cette décision en considérant que le préposé qui demeure dans les limites de sa mission, donc de son emploi et de ses fonctions, n'est pas responsables et que seul son emmployeur, la société propriétaire du véhicule, doit assumer la responsabilité.
Attention donc à ne pas se tromper d'adversaire !
Cass.Civ.2ème 28 mai 2009 n° 08-13-310
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Par un arrêt du 24 février 2009, la Cour d'Appel de Pau vient d'affirmer que le fait que le père ne se présente pas aux opérations d'expertise (examen comparé des sangs) ne permettait pas, au vu de ce seul élément, de considérer qu'il n'était pas le père.
La solution inverse est retenue lorsqu'il s'agit de rechercher la partenité. Les juridictions considérent que le fait de ne pas se présenter à l'expertise vaut reconnaissance tacite de paternité.
Cette vision des choses est bonne. En effet, autant l'on peut comprendre que "donner" un père à un enfant puisse se faire part défaut, autant l'en priver ne peut l'être sans certitude.
Dans l'espèce commentée, la mère avait tenté de suppléer à la carence du père aux opérations d'expertise par des attestations que la Cour ne retient pas, estimant là encore que la preuve de non parternité doit être formelle.
Il faudra donc penser, sauf décision contraire de la Cour de Cassation, à solliciter la mise à la charge du père d'une astreinte par le Juge des référés ordonnant l'expertise pour tenter de le contraindre à se présenter.
(CA PAU 2ème Ch 2ème Sect. 24 févr. 2009 n° 07-02987 JurisData 2009-003095)
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
La Cour de Cassation vient de mettre à la charge des entreprises une nouvelle formalité en matière de licenciement économique qui risque d'échapper aux entreprises car elle n'est formellement prévue par aucun texte.
Rappelons que dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé ont la possibilité d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé (CRP).
S'ils acceptent cette convention, le contrat de travail est rompu d'un commun accord. Comme il ne s'agit pas d'un licenciement, il n'y a pas lieu d'envoyer une lettre de licenciement.
On en déduisait jusqu'à présent que l'adhésion du salarié mettait fin à la procédure et dégageait l'employeur de toute formalité autre que celles afférentes à la remise des documents de rupture (solde de tout compte, attestation ASSEDIC, certificat de travail).
Telle n'est pas la position de la haute juridiction qui dans un arrêt du 27 mai 2009 a jugé que « Si le salarié adhère à la CRP, l'employeur est tenu de lui notifier par écrit le motif économique de la rupture du contrat de travail. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse » ( Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-43.137, Sté Artscan c/ Leblanc).
Le raisonnement de la Cour de Cassation est le suivant : la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas adressé au salarié de document écrit énonçant le motif économique de la rupture.
En pratique, l'employeur doit donc adresser au salarié qui a accepté la CRP un courrier explicitant le motif économique de la rupture.
Bien entendu, cette obligation ne s'applique pas à l'entreprise qui a envoyé au salarié une lettre de licenciement en bonne et due forme, sans attendre que le délai de réflexion pour adhérer à la convention de reclassement soit expiré, en indiquant la date à laquelle expire ce délai et en précisant que le licenciement ne prendra effet que dans la mesure où le salarié décide de ne pas adhérer à la CRP.
Patrice CANALE
Avocat Associé
Lexiance Avocats
La Cour de cassation vient de se prononce sur la qualification du contrat liant le participant au producteur d'un programme de télé-réalité.
Dans un arrêt du 3 juin 2009, la Cour de cassation confirme que le lien de subordination constitue le critère décisif du contrat de travail.
Ainsi celle-ci a jugé que « dès lors qu'une activité est exécutée, non pas à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, cette activité, quelle qu'elle soit, ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail » (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Sté Glem c/ Brocheton).
Cette affaire concernait trois participants à l'émission de télé-réalité « l'île de la tentation ». Ceux-ci après la diffusion de ce programme durant l'été 2003, ils avaient demandé la requalification du « règlement participant », qu'ils avaient signé, en contrat de travail devant la juridiction prud'homale qui avait fait droit à leurs demandes.
Le jugement sera ensuite confirmé par la Cour d'appel.
La société de production a formé un pourvoi. Elle soutenait que les prestations de ces participants n'étaient pas des prestations de travail, estimant qu'elles avaient seulement pour objet la captation, par la caméra, de l'intimité des participants qui faisaient part de leurs sentiments personnels. En outre, le règlement de participation, accepté par les candidats, stipulait que la cause de leur participation était exclusive de tout contrat de travail.
La Cour de cassation a un tout autre raisonnement. Elle indique que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Dans cette affaire, les participants étaient astreints à participer à des réunions et à des activités, se voyaient imposer des horaires de réveil et de sommeil, fixés par la production. Ils ne communiquaient pas avec l'extérieur et évoluaient dans le temps et dans un lieu sans rapport avec leur vie personnelle.
Les conditions de tournage caractérisaient, selon elle, l'existence d'une relation de travail entre les parties et par conséquent l'existence d'un lien de subordination.
> Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Sté Glem c/ Brocheton
Patrice CANALE
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Le dispositif des conventions de reclassement personnalisé (CRP) permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures dans le but d'accélérer leur reclassement.
Par une nouvelle convention du 19 février 2009, agréé par arrété du 30 mars 2009 les partenaires sociaux ont reconduit ce dispositif en l'aménageant sur 3 points :
- Le délai de réflexion que l'employeur doit laisser au salarié pour accepter ou refuser la CRP proposée passe à 21 jours, au lieu de 14 jours; En l'absence de précision du texte, il s'agirait de jours calendaires.
- La durée maximale de la CRP est portée de 8 à 12 mois ;
- L'allocation spécifique au taux de 80 % du salaire de référence, à laquelle ont droit les bénéficiaires de la CRP justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est désormais servie pendant les 8 premiers mois (au lieu des 91 premiers jours) ; l'allocation est servie au taux de 70 % pour les mois suivants.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er avril 2009.
La date d'engagement de cette procédure correspond, selon le cas, à la date de l'entretien préalable
ou en cas de mise en place de Plan de Sauvegarde de l'emploi (PSE - Entreprises d'au moins 50 salariés qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur 30 jours) à celle de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des représentants du personnel sur le projet de compression des effectifs.
Sauf renouvellement, la convention du 19 février 2009 prendra fin le 31 mars 2010. Toutefois, les bénéficiaires d'une CRP à cette date demeureront régis par les dispositions de cette convention.
Texte de référence:
Arrêté du 30-3-2009 : JO 1-4 p. 5698
Patrice CANALE
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Le décret de 1953 relatif aux baux commerciaux accorde aux parties contractantes une grande liberté dans la rédaction du bail.
A ce titre les notaires ont pris la facheuse habitude d'insérer une clause interdisant le reconduction du bail ou même la cession du droit au bail sans avoir recours à un acte authentique.
Pour pouvoir alors se passer du Notaire il convient d'avoir l'accord de toutes les parties.
De telles méthodes, assimilables à de la vente forcée de la part de notaires, sont inadmissibles.
Alors un conseil, lors de la rédaction de votre bail commercial ne faites pas une confiance absolue à votre notaire et veiller bien à ce que ce type de clause ne figure pas dans l'acte.
Même mieux, ayez recours aux services d'un avocat, qui lui n'est pas tenu par un tarif fixé par l'Etat et se trouve assez souvent être moins onéreux que le notaire pour un niveau de rédaction au moins équivalent, si ce n'est ...
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
Un particulier avait signé un compris de vente avec une SCI. Chacun sait de part les dispositions du Code Civil que le compromis de vente vaut vente. C'est donc par cet acte que débute le transfert juridique de la propriété. Le mandataire liquidateur avait, lui, décidé de vendre le même bien à un tiers dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. Par un arrêt en date du 10 mars 2009 (Civ. 3ème pourvoi n° 06-22078) la Cour de Cassation annulera cette 2ème cession. En effet, la mise en liquidation judiciaire d'une société ne permet pas de priver les tiers de leur propriété. L'acquéreur bénéficiaire du compromis sous seing privé pouvait déjà prouver sa propriété. Il demeure que ce que ne dit pas l'arrêt précité est que le Tribunal de Commerce peut faire remonter dans le temps la date de la cessation des paiements. De ce fait s'allonge alors la période suspecte et les actes pouvant être annulés (dont le signature d'un compromis) deviennent alors plus nombreux.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats
La Cour de Cassation vient de valider un licenciement pour faute grave du salarié qui avait surfé abusivement sur Internet depuis son lieu de travail et effacé l'historique de sa navigation. (Cass. Civ. Soc. 18 mars 2009)
Il apparaît que la jurisprudence de la Cour de Cassation se durcit en matière d'abus des moyens mis à la disposition du salarié par l'employeur et détournés à des fins personnelles.
Chacun est désormais prévenu.
Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocat
Il vient d'être jugé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans en date du 24 février 2009.que l'époux qui entretenait une relation extraconjugale homosexuelle commet une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ainsi que l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil en raison des circonstances particulières injurieuses de la rupture ayant entrainé un préjudice d'une particulière gravité.
En l'espèce l'épouse était parvenue à démontrer l'existence de l'adultère par les mails échangés par son époux. Il ne s'agit pas d'un moyen de preuve illicite dès lors qu'il a été obtenu sans fraude : tel est le cas des messages parvenant sur la messagerie existant au sein du foyer familial laquelle est présumée à l'usage de la famille et non à l'usage exclusif de l'un des époux. Si l'époux avait eu un mot de passage protégeant l'accès à sa messagerie, le moyen de preuve aurait certainement été jugé irrecevable car frauduleux.
A l'inverse il a pu être jugé, qu'en s'introduisant avec un huissier de justice en l'absence de son épouse dans le délai de deux mois où la jouissance de la maison était laissée à la seule épouse et en faisant procéder par l'huissier de justice à diverses manipulations sur l'ordinateur laissé également à la seule disposition de l'épouse, afin de recueillir sur un DVD copie des fichiers contenus dans l'ordinateur, le mari s'est procuré frauduleusement des éléments de preuve par violation du droit de la femme au respect de l'intimité de sa vie privée. Ainsi, n'ont pu être considérées les pièces produites relatives aux échanges qu'aurait eus la femme sur Internet.
En effet, les preuves obtenues frauduleusement doivent être écartées des débats en application des articles 259-1 et 259-2 du Code civil.
de même a été écarté des débats l'e-mail professionnel échangé entre la femme et un client potentiel, dès lors qu'il est établi que ce message se trouvait dans la boîte de réception d'un ordinateur affecté à sa société commerciale se trouvant au domicile de l'épouse, dans un bureau fermé à clé et que le mari n'explique pas comment il a pu accéder à l'ordinateur à une époque où la procédure de divorce était largement entamée et pendant laquelle l'ordinateur ne pouvait avoir de caractère familial et d'accessibilité à toute la famille.
Anne-Gaëlle ALARDET
Avocate Associée
Lexiance Avocats
Sources : CA Orléans, chambre famille, 24 février 2009, n°08/00134, Juris-data n°2009-002705
CA Dijon, 24 Janvier 2008, n° 07/01268, Juris-data n°2008-365619
CA Paris, 24 Mai 2007, n° 06/03323, Juris-data n°2007-335140,