alirol (12)

avr.
18
0.0

LORSQUE LA COUR DE CASSATION DECIDE QUE L'EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE N'ATTEND PLUS

  • Par jerome.alirol le

L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a rendu ce 15 avril 2011 un arrêt emblématique au visa des articles 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ainsi qu'au visa de l'article 63-4 alinéa 1 à 6 du Code de Procédure Pénale relatif à la Garde à vue.

« Attendu que les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 5 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires »

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appe| et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'i| a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 a 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;

Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les États directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas I'État français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze avril deux mille onze.

Cet arrêt est historique en ce qu'il rappelle que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales est un instrument vivant de notre droit.

Et aujourd'hui elle impacte toute notre procédure pénale et entraîne dans son sillon le droit des étrangers qui s'y trouveraient confrontés.

La Cour de Cassation vient de décider que le droit à un procès équitable tel que protégé par la Convention s'applique désormais aux étrangers en situation irrégulière placés en GAV avant d'être placés en centre de rétention administrative et reconduits à la frontière.

Plus fort encore, la Cour vient d'opter pour une application immédiate et générale de ce droit.

Oui, à l'origine la loi du 14 avril 2011 relative à la GAV et publiée au Journal Officiel ce jour devait entrer en vigueur le 1er juillet 2011.

La Cour de Cassation vient de mettre un terme à l'illégalité de toutes les GAV en France depuis l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en Octobre dernier qui jugeait de la non-conformité de la GAV française avec la CEDH.

Elle vient de faire primer le principe des droits de la défense sur le celui de la sécurité juridique.

Au-delà, et pour les citoyens français et ressortissants étrangers que nous sommes à cet instant cela signifie concrètement que toutes les gardés à vue peuvent dès maintenant demander à être assistés d'un avocat lors de tous leurs interrogatoires et mettre en oeuvre le droit au silence, second volet marquant de la loi.

L'interrogation qui demeure concerne la mise en oeuvre matérielle de ce droit ainsi que l'organisation qu'elle suppose en terme de présence pendant toute la durée de la mesure de rétention à n'importe qu'elle heure du jour et de la nuit.

C'est aussi l'occasion de rappeler la place grandissante de notre droit européen.


Anne SANNIER

Elève Avocate au Centre de Formation de Toulouse


Jérôme ALIROL

Ancien Bâtonnier

Avocat Associé

Lexiance Avocats





mars
3
0.0

Retard de vol : droit à indemnisation

  • Par jerome.alirol le

Jusqu'à présent le règlement européen n° 261/2004 qui régit l'indemnisation des passagers des compagnies aériennes en cas d'annulation de vol ou de refus d'embarquement ne prévoyait pas d'indemnisation en cas de retard du vol.


Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 19 novembre 2009, a comblé cette lacune.


La Cour vient indiquer que les articles 5, 6 et 7 du règlement doivent être étendus aux passagers faisant l'objet d'un retard de vol.


Tout retard peut donc potentiellement, dans les mêmes conditions que l'annulation du vol, entraîner une indemnisation.


Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats


mars
3
0.0

Expropriation : pas d'indemnisation du préjudice moral

  • Par jerome.alirol le

Le Conseil Constitutionnel, dans un arrêt du 20 janvier 2011, vient d'indiquer qu'était exclu du champ d'indemnisation le préjudice moral qui pouvait exister en cas d'expropriation.


Ainsi, la douleur qui peut être ressentie du fait de la perte d'un bien, au bénéfice de la collectivité, n'est pas indemnisable, même si le préjudice existe bien.


Le Conseil Constitutionnel considère que la Constitution n'exige en rien la réparation du préjudice moral à la charge de la collectivité.


Ceux qui pensaient que la saisine du Conseil Constitutionnel aurait pour effet d'améliorer le droit et la sécurité juridique commencent à s'interroger.


N'avons nous pas ouvert la boîte de Pandore. En effet, aujourd'hui, le Conseil Constitutionnel, à la la seule lecture de la Constitution (et de textes internationaux) apprécie tous les pans du droit. Il remet en cause, par cette décision, le principe fondamental du droit établi par la Cour de Cassation depuis des décennies du droit à l'indemnisation de tous les préjudices.


L'on comprend mal pourquoi, alors que l'existence du préjudice moral n'est pas contestée, le prétexte que le préjudice soit causé au bénéfice de la collectivité le rendrait non indemnisable ?!


Cette décision n'est ni juste, ni compréhensible.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats


févr.
7
0.0

Fronde des magistrats : le 1er Ministre, François FILLON, botte en touche et tente de calmer le jeu

  • Par jerome.alirol le

Dans son allocution de l'instant, tenant une conférence de presse, le Premier Ministre François FILLON, vient de confirmer que des enquêtes avaient été demandées aux différentes inspections générales (policiers, magistrats ...)


Cette déclaration intervient alors que les magistrats ont entrepris différents mouvements de protestations, dont le point d'orgue sera le jeudi 10 février prochain, journée "justice morte".


Par cette déclaration, le Premier Ministre a fait une distinction entre les fautes individuelles qui pourraient avoir été commises et seraient alors poursuivies et les fautes collectives qui nécessiteraient des corrections à venir.


Il n'est nul besoin d'attendre le retour des enquêtes pour savoir que les délais mis par la Justice à évacuer les affaires qui lui sont soumises n'a rien à voir avec une lenteur des magistrats ou avec des manoeuvres des avocats pour faire durer les procédures.


Les moyens ne sont tout simplement pas là. La Justice ne dispose pas des fonds indispensables à son bon fonctionnement, les effectifs nécessaires ne sont pas recrutés.


Alors Monsieur le Premier Ministre, n'attendez plus, donnez les moyens au Ministère de la Justice de fonctionner dignement, à égalité avec ses homologues européens et des autres pays développés et vous aurez alors toutes les réponses pénales souhaitées et les moyens d'une véritable prévention de la récidive, si tant est d'ailleurs qu'elle ne passe que par la sanction ...


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé


oct.
19
0.0

Enfin !, la Cour de Cassation annule la garde à Vue

  • Par jerome.alirol le
  • Dernier commentaire ajouté

Enfin, par un arrêt rendu à l'instant, ce mardi 19 octobre 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de déclarer la garde à vue française non conforme à la législation européenne.


Il aura fallu prés de 20 ans de combat pour obtenir l'évidence même, le simple respect des règles applicables sur le territoire français, reconnues par le Conseil Constitutionnel et adoptées depuis 1789 !


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Lexiance Avocats




mai
26
0.0

Le Procés de l'Affaire DYLAN

  • Par jerome.alirol le

Le 11 juin prochain le Tribunal Correctionnel de Rodez aura à connaître de l'Affaire de Dylan.


Ce dossier, trés fortement médiatisé, est l'un des exemples des dérapages médiatiques.


Les parents de Dylan ont été lynchés publiquement, alors même qu'ils devaient être présumés innocents.


L'audience révélera peut-être des surprises, mais permettra sûrement de redonner aux faits leur exacte réalité et de revenir à de plus justes proportions.


Lexiance Avocats défend la mère de Dylan. Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL plaidera le dossier ce jour là.


janv.
2
0.0

Lexiance ouvre un bureau à Paris

  • Par jerome.alirol le

Le Cabinet Lexiance est heureux de vous annoncer l'ouverture de son bureau parisien.


Situé 30 rue Saint Roch dans le 1er arrondissement, le Cabinet Lexiance dispose d'une équipe dédiée pour vous accueillir.


Poursuivant sa politique de développement territorial, le Cabinet Lexiance propose désormais ses services en proximité sur toute la région parisienne.


Toute notre équipe se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.


Jérôme ALIROL

Président de Lexiance Avocats


nov.
30
0.0

Actualité : Lexiance ouvre un bureau à Paris

  • Par jerome.alirol le

Le Cabinet Lexiance Avocats est désormais en mesure de vous accueillir dans ses locaux parisiens au 30, rue Saint-Roch 75001 PARIS.


Afin de renforcer la proximité avec ses clients, Lexiance Avocats poursuit son développement, notamment par des implantations géographiques nouvelles.

oct.
4
5.0

Emails personnels : interdiction d'accés par l'employeur

  • Par jerome.alirol le

Depuis un arrêt du 2 octobre 2001 (Nikon) la Cour de Cassation a affirmé que l'employeur ne pouvait ouvrir les messages personnels du salarié sans violer le secret des correspondances.


Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour vient de renforcer cette position.


En l'espèce, dans le cadre d'un problème de sécurité des messages personnels de plusieurs salariés avaient été ouverts par l'administrateur réseau de la société.


Cette pratique a été jugée légale en raison de l'obligation de confidentialité qui pèse sur l'administrateur réseau. Celui-ci a l'interdiction de transmettre les messages personnels à l'employeur.


Reste, cependant, à déterminer le caractère personnel ou non du message reçu.


La Cour de Cassation estime que le message contenant la mention « personnel » dans son objet l'est à l'évidence.


Il en est de même pour les messages enregistrés en local sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition du salarié.


Il demeure qu'à ce jour n'existe pas encore de définition très précise du message personnel.


C'est pourquoi, la garantie du secret des correspondances veut que l'employé mentionne le caractère personnel dans le message qu'il adresse, si possible dans ceux qu'il reçoit en prévenant ses expéditeurs et qu'il les classe par la suite sur son disque dur, en local, dans un dossier lui-même intitulé personnel.


En tous cas, le motif de la sécurité du réseau informatique ne permet pas à l'employeur de contourner le droit au secret des correspondances.


Notons, enfin, que l'employeur peut solliciter l'ouverture des emails, même personnels, en présence du salarié (il existe ici une similitude avec les casiers mis à disposition) et que certaines juridictions ont autorisé l'employeur, en référé, à l'ouverture de messages personnels sous contrôle d'huissier.


La prudence veut donc, qu'en l'absence de définition encore très claire de cette matière par la Cour de Cassation, l'utilisation des messages personnels sur le lieu de travail demeure limitée et que le caractère personnel de ces derniers apparaisse le plus clairement possible.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Avocat Associé

Lexiance Avocats



oct.
4
5.0

Changer d'adresse pour sauver son permis de conduire ?

  • Par jerome.alirol le

Par un avis en date du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat vient d'affirmer que le titulaire du permis de conduire n'avait aucune obligation de déclarer son changement d'adresse à l'administration. (Avis n° 327027)


Ainsi, la présentation de la lettre recommandée à une adresse erronée (puisqu'ancienne) que se soit pour la notification d'une perte de points ou du fait que le solde est arrivé à zéro n'a pas fait courir le délai de recours contentieux.


La conséquence pratique est simple : tant que les notifications ne parviennent pas à l'intéressé le retrait de permis, notamment pour solde de point nul, n'est pas opposable au titulaire du permis.


Celui-ci conduit donc parfaitement légalement et reste couvert par son assurance automobile.


Dans ces conditions, seules des recherches de l'administration pour trouver une nouvelle adresse ou un contrôle physique des documents du conducteur peuvent le rattraper.


Il ne s'agit donc pas là d'une solution miracle, mais il faut noter que le fait de ne pas avoir reçu à une adresse valide les notifications nécessaires à l'amputation des points du permis permet de pouvoir bénéficier des recours ouverts dans le délai de 2 mois après la notification régulière.


Monsieur le Bâtonnier Jérôme ALIROL

Lexiance Avocats


mai
15
0.0

Article incriminé (Madame DATI et les sournois)

  • Par jerome.alirol le

Voir page 20 du magzaine Entreprendre 3ème colonne

Nom : dejeuner_dati.pdf
Taille : 1 Mo


mai
15
0.0

Madame DATI considère les avocats comme "très sournois" : ma réponse

  • Par jerome.alirol le

Je vous connais bien Madame DATI pour vous avoir rencontrée à plusieurs reprises en votre Ministère et suivie pas à pas dans votre tour de France de la réforme de la carte judiciaire.

Vous avez estimé, hier, que nous étions "sournois" dans la façon de nous être opposés à votre réforme.

Voilà bien de drôles de manières pour un Ministre !

Après avoir constaté hier que vos Préfets poursuivaient les avocats qui avaient la parole "trop libre", je constate une nouvelle fois que vous dénigrez notre profession.

Je tiens pourtant à vous rappeler que je ne pense pas avoir jamais eu un quelconque comportement sournois.

Je ne me suis jamais caché dans les diverses manifestations d'opposition à votre réforme que j'ai pu avoir.

J'ai toujours dit haut et fort ce que je pensais de votre réforme, que je trouve toujours injuste, inutile et mal conçue. Notre Justice n'avait pas besoin de votre réformette à l'économie, mais bien d'une révolution passant par une remise à plat des procédures et des moyens qui lui sont consacrés. Jusqu'à quand vous, Ministre de la Justice, futur député européen, vous satisferez-vous que la France dépense pour sa justice, par an et par habitant 0,19 % de son PIB annuel et se trouve derrière l'Arménie, l'Andorre, la Moldavie, la Roumanie et la Russie !

Alors ne parlons pas de sournoiserie, car il est des mots et petites phrases que l'on doit regretter (dixit notre Président) surtout lorsque l'on pourrait se les appliquer à soi-même.

Madame DATI interrogez-vous : avez-vous respecté votre parole donnée dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire ? La réponse va sans dire et vous la connaissez ...


Jérôme ALIROL

Ancien Bâtonnier du Barreau de Millau

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