Dans un arrêt récent la Chambre Commerciale de la cour de Cassation énonce « si le débiteur dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire peut exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à fonder un incident de saisie immobilière ».
L'article L.641-9 du code de Commerce s'interprète strictement. En effet, le débiteur qui ne conteste pas l'ordonnance, ou si sa contestation est rejetée, ne peut former, dans la procédure de saisie immobilière, ni un dire dans la procédure de saisie immobilière, ni un incident de saisie.
Ainsi,la personne mise en liquidation judiciaire qui souhaite contester ou empêcher la vente aux enchères, à la barre du Tribunal, d'un bien immobilier en comblement du passif de la liquidation se doit de contester l'Ordonnance autorisant cette vente et de parvenir à obtenir gain de cause dans le cadre de cette contestation.
A défaut, il n'est pas recevable à agir, sauf par l'intermédiaire du mandataire liquidateur, mais gageons que celui-ci qui demande la vente ne sera pas très enclin à contester la procédure.
Si cette règle n'est pas illogique, elle sera difficile à faire admettre à celui qui voudra contester la vente sur l'audience et se verra alors expliqué qu'il fallait contester la procédure à son origine et qu'il est irrecevable pour le faire.
Jérôme ALIROL
Avocat Associé
Lexiance Avocats


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