L'article 661 fait qu'un propriétaire a moins de droit que son voisin car il lui est impossible de refuser cette vente.Ce voisin pourra mettre des poutres dans le mur,le surélever...sans qu'il soit possible de s'y opposer.On parle d'économie de matériaux mais pas des nuisances sonores.On voit dans les articles concernant cette loi d'un coté des personnes qui profitent d"une opportunité que je qualifie de malsaine et d'autres qui essaient de s'en dépêtrer.La définition de la propriété est de pouvoir utiliser son bien en toute liberté sans nuire à autrui bien sûr.Rien de tout cela dans cette loi qui n'est qu'une vente forcée.Décider du partage est extrêmement délicat et dans l'histoire les abus ne manque pas.Une loi doit être juste, équitable,nous en sommes à des lieux .
Mitoyenneté : la cession forcée de propriété n'est pas une privation de propriété injustifiée
L'article 661 du code Civil énonce que le propriétaire d'un fonds peut forcer son voisin à accepter que le mur contigu aux deux propriétés devienne mitoyen.
Le problème était en l'espèce de savoir si cette disposition était contraire aux articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'Homme. La déclaration énonce que: « le droit de propriété est un droit naturel et imprescriptible. C'est un droit inviolable est sacré dont nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, l'également constatée, l'exige évidement, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
Le Conseil constitutionnel affirme que la cession forcée de mitoyenneté d'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de droits de l'Homme.
En effet, selon lui, la cession forcée de mitoyenne ne s'analyse pas en une privation de propriété, mais en une simple restriction justifiée par l'impératif de conciliation des droits des propriétaires voisins. Le droit du propriétaire devient seulement indivis, et il continue d'exercer sur sa partie du mur son droit de propriété.
La cession forcée de mitoyenneté s'analyse simplement comme une limitation des droits du propriétaire du mur, laquelle doit être, au vu des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme, justifiée par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif poursuivi. Au regard du Conseil constitutionnel, la nécessité de concilier les droits des propriétaires voisins constitue un motif général proportionné à l'objectif poursuivi.
Cette décision ne résout cependant pas tout. En effet, le Conseil Constitutionnel est saisi d'autres questions prioritaires de constitutionnalité, notamment sur la base de l'article 1 protocole 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garanti elle aussi le droit à la propriété privée.
Conseil Constitutionnel, 12 novembre 2010, n°2010-60



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