transport (2)

sept.
15

RANDONNEURS, A VOS CASQUES !

  • Par manuel.carius le
Le député-maire de Maisons Laffitte, M. Jacques MYARD, a déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale le 8 juillet 2009. http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1819.asp Cette proposition a pour but d'imposer aux cavaliers circulant à cheval "en tout lieu" (il s'agit sans doute plutôt des voies ouvertes à la circulation publique car la proposition tend à modifier le code de la route) de porter un casque protecteur attaché, ainsi que de disposer d'un éclairage. Elle est à mettre en parallèle avec un texte précédent (http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1368.asp), beaucoup plus restrictif et qui avait soulevé une vive critique dans le milieu des randonneurs à cheval. Dans la nouvelle version, il est prévu un article 2 selon lequel : Le préfet dans son département peut, par arrêté motivé, accorder une dérogation à l'obligation du port de la bombe pour les manifestations, équestres, culturelles ou traditionnelles, les spectacles équestres, les tournages de films, sous réserve que des mesures de prévention et de sécurité suffisantes soient prises par les organisateurs. Il y est question de manifestations, mais pas de promenades ou de randonnées. Celles-ci seront donc soumises, si le texte est adopté, à l'obligation de port d'une protection céphalique aux normes. La création d'une telle obligation peut paraître attentatoire à la liberté individuelle, cependant le Conseil d'Etat a jugé que les Pouvoirs publics sont fondés à intervenir dans un tel domaine dès lors qu'il s'agit de chercher à lutter contre les accidents de la circulation (CE, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve, à propos de la ceinture de sécurité).
FRANCE
févr.
8

Les limites à la rétention des "papiers"

  • Par manuel.carius le
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Dans un arrêt du 20 juin 2008, la cour d'appel de Rennes, statuant à la suite du juge des référés, a estimé que le transporteur d'un cheval, destiné à être rendu à son propriétaire, ne peut pas conserver le document d'accompagnement de l'animal au titre du droit de rétention. Ce droit est pourtant garanti par l'article L. 133-7 du code de commerce. De même, l'article 1948 du code civil institue un droit de rétention à l'égard du dépositaire dès lors que le déposant n'a pas réglé l'intégralité de la pension.


Pour faire droit à la demande de restitution des "papiers" du cheval, la cour d'appel se fonde sur les dispositions du code rural relatives aux équidés et considère qu'il s'agit-là de textes dérogatoires tant au code civil qu'au code du commerce.


Quels sont ces textes ? Il est fait référence aux articles :


-D 212-46 CR (Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48)

-D 212-47 CR (Le document d'identification (...) doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé)

-R 215-14 CR (Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de retenir le document d'accompagnement d'un équidé)


A partir de ces éléments, peut-on considérer que le transporteur peut conserver le document d'identification après avoir remis les chevaux à son destinataire ? Faisant application de l'adage "Lex specialis", la cour d'appel juge que les règles du code rural permettent de faire exception au droit commun. Il est vrai que le cumul des textes invite à aller dans ce sens, tout autant que la lettre de ces textes. L'esprit de la réglementation en vigueur est aisé à comprendre : le document d'accompagnement suit le cheval. D'ailleurs, dans le domaine de la vente, ce document est immédiatement remis à l'acquéreur, même si le prix n'est pas encore payé. Dans ce cas, le droit de rétention ne porte que sur la carte d'immatriculation. Le livret constitue donc un véritable accessoire de l'animal.


Ce caractère d'accessoire aurait toutefois pu conduire la cour d'appel à admettre le droit de rétention. En effet, ce droit peut parfaitement porter sur des documents administratifs nécessaires, par exemple, à la vente d'un bien (Cass. com. 21 février 2006, 04-12462). Les textes visés par l'arrêt ne concernent pas l'hypothèse dans laquelle un créancier entend faire usage de son droit de rétention. Dès lors, selon nous, l'infraction pénale instituée à l'article R 215-14 CR n'a pas un caractère général et n'est pas de nature à remettre en cause le droit commun des contrats (dépôt ou transport). Les règles contractuelles ont une origine législative. Elles présentent donc une valeur juridique supérieure aux dispositions réglementaires que la cour d'appel a appliqué dans cette affaire. Si cela lui avait été demandé, la cour d'appel aurait été compétente pour apprécier la légalité de ces dispositions par rapport aux textes législatifs qui lui sont supérieurs (TC 16 juin 1923, Septfonds). L'arrêt commenté ne va pas aussi loin, mais il vient cependant interpréter les différents textes du code rural (précités) dans un sens qui les fait primer sur le droit commun. Cette interprétation extensive vide donc de son sens le droit de rétention à partir du moment où celui qui le revendique n'est plus le détenteur de l'animal. En pratique, cela revient à imposer à celui qui veut récupérer le montant de sa créance de pension à la voir augmenter (par des frais de gardiennage) durant toute la période où la rétention va s'exercer. Si la créance porte sur une prestation de transport, La créancier aura donc tout intérêt à faire porter son droit de rétention sur l'animal et ses "papiers". Ce sera ainsi le cas lorsqu'un contrat de pension arrive à échéance (les frais de gardiennage étant à la charge du propriétaire, sauf cas de rétention abusive - Cass. civ I, 11 juin 2008 - 06-18679).


Au-delà de la question de la primauté du code rural sur le droit des contrats, il semble bien que la détention d'un cheval ne soit pas une condition préalable à l'exercice de la rétention du livret. En matière de contrat de pension, cela peut se déduire d'un arrêt du 3 mai 2006 (publié au Bulletin) de la chambre commerciale de la cour de cassation qui a jugé que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue. La cour a ainsi cassé un arrêt d'appel qui avait considéré que le dépositaire créancier ne pouvait retenir le véhicule d'une société car la dette trouvait son origine dans le dépôt réalisé par locataire de ce véhicule.


Dans le domaine du transport, l'article L. 133-7 du code de commerce précise que le privilège est lié aux créances de transport, dont le donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers le transporteur. Dans l'affaire jugée à Rennes, il semble que les frais de transport étaient demeurés à la charge de celui qui avait gardé le cheval en dépôt et qui le renvoyait à son propriétaire (sur la nécessaire implication du propriétaire effectif en cas de rétention liée à une opération de transport antérieure, Cass com 27 juin 2006, publié au Bulletin).

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