promenade attelage responsabilité (1)
L'article L. 211-17 du code du tourisme met en place une obligation de résultat à l'encontre des organisateurs de séjours, y compris lorsqu'ils font appel à des prestataires extérieurs. Très souvent, les touristes vont s'adonner à des pratiques sportives durant leur séjour. En cas d'accident, il est beaucoup plus favorable pour elles d'invoquer l'obligation de résultat, puisqu'elles n'ont pas à fournir la preuve d'une faute du prestataire. Dans un arrêt du 11 juin 2009, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation fixe la frontière entre ce qui relève de la prestation touristique et ce qui reste soumis à l'obligation de moyens.
Une famille a fait l'acquisition d'un séjour tourisique à Djerba, comprenant un certain nombre d'activités sportives, dont l'équitation. Dans l'enceinte du village de vacances, elle achète une promenade en calèche organisée par une tierce personne, distincte de tour-opérateur.
Le cheval s'emballe, blessant les occupants de la voiture.
L'action en responsabilité intentée contre l'organisateur du séjour est rejetée.
D'une part, la Cour de cassation relève que la promenade en calèche constituait une prestation qui n'était pas comprise dans le forfait touristique. L'acquisition de cette prestation avait un caractère facultatif et les victimes en avaient acquitté le prix au bénéfice d'un tiers postérieurement à la signature du contrat. Par conséquent cette activité n'est pas couverte par l'article L. 211-17 du code du tourisme.
D'autre part, le tour-opérateur ne peut pas être considéré comme mandataire apparent du prestataire qui organisait la promenade car le simple fait que la prestation ait été proposée dans l'enceinte du village de vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs, ne dispensait pas les touristes de prendre la précaution de vérifier que cette promenade en calèche, par nature distincte du sport d'équitation et qui ne figurait sur aucun document contractuel, était organisée par l'organisateur du séjour et que celle-ci entendait répondre de sa bonne exécution.
Pour aboutir, l'action aurait dû être dirigée contre l'organisateur effectif de la promenade et lui seul.
