plan d'occupation des sols (1)
Dans un arrêt du 24 juillet 2009 (Commune de Boeschepe, n° 311337), le Conseil d'Etat a confirmé une décision qui annulait le refus de permis de construire opposé à un projet de construction d'une grange comportant 4 boxes et d'une maison d'habitation.
La question posée était simple : ce projet correspond-t-il à une exploitation agricole ? Elle se posait car le réglement du plan d'occupation des sols de la commune (aujourd'hui le plan local d'urbanisme) avait classé la parcelle d'assise en zone ND, c'est à dire une zone dans laquelle seule des constructions en lien avec les exploitations agricoles ou des maisons d'habitations directement en rapport avec ces exploitations.
Pour annuler le refus de délivrer le permis de construire, le Conseil d'Etat retient que la construction d'une grange composée de quatre boxes à chevaux devait être regardée comme une construction à usage agricole eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux de M. A, et alors même que celles-ci n'auraient pas correspondu à l'activité principale de l'intéressé.
Selon cet arrêt, il suffit que l'activité agricole (en l'occurrence de l'élevage, mais le dressage ou l'utilisation des chevaux à des fins d'enseignement sont également qualifiés d'agricoles par l'article L 311-1 du code rural) ait une certaine consistance, sans qu'elle prenne pour autant une tournure"professionnelle". Cette idée se retrouve dans l'assujetissement des activités équestres tertiaires à la MSA (affiliation obligatoire à partir de 5 chevaux). En revanche, une activité d'élevage purement "de loisir" ne permettra pas la délivrance d'une permis de construire en zone agricole (CAA Nantes, 10 mai 2000, n° N° 97NT02612).
Quant à la maison d'habitation, l'arrêt estime, de manière assez abrupte et favorable aux acteurs de la filière équine, qu'elle répondait à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux. On notera cependant que cette solution est en rapport direct avec la rédaction du POS car, si celui-ci avait été plus précis, le juge aurait été tenu de vérifier le respect par la construction projetée des critères posés par le document d'urbanisme (v. par exemple CAA Douai 13 avril 2006 : maisons nécessaires à la surveillance de l'exploitation).
