permis de construire (3)
Dans un arrêt du 18 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande d'annulation d'un refus de permis de constuire 8 abris de pâture démontable, destinés à abriter des chevaux pris en pension. Les juges considèrent que cette construction ne peut être réalisée dans une zone agricole.
Le plan local d'urbanisme de la commune concernée encadre strictement les constructions dans la zone ND (zone naturelle) : n'y sont admis que "les bâtiments d'exploitation et les installations directement liées et nécessaires au maintien ou au développement des activités agro-sylvo-pastorales existantes antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols". La cour administrative d'appel rejette la demande formée par l'exploitant du centre de prise en pension pour deux raisons essentielles :
d'une part, la réalité de l'activité d'élevage et de dressage de chevaux alléguée par le requérant n'est établie par aucune pièce du dossier.
d'autre part, à supposer même que l'activité de pension pour chevaux puisse être regardée comme une activité agricole, M. A n'établit pas, par les lettres qu'il produit et qui ont été adressées par différentes administrations au précédent propriétaire du terrain d'assiette des constructions projetées, que ce dernier exerçait déjà sur les parcelles en cause, antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1996, la même activité.
A défaut de pouvoir justifier d'une conformité au réglement du POS, la demande permis ne pouvait qu'être rejetée. Le demandeur a même été condamné à verser 1500 € à la commune au titre des frais de défense qu'elle a engagée (art. 700 du code de procédure civile).
cet arrêt permet également de rappeler que des boxes démontables, dont l'usage n'est pas temporaire, doivent être autorisés par un permis de construire en application de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme (v. par exemple, CE, 14 févr. 1986, Sté Canadis-Intermarché ; CE 31 mai 1995, Hoffman, n° 125225).
Nom : CAA Marseille 18 juin 2010.pdf
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La réforme de la définition des activités agricoles (Loi du 23 février 2005 - art. L. 311-1 du code rural) a permis l'inclusion des activités équestres tertiaires dites de "préparation des équidés en vue de leur exploitation". Cette extension, jusqu'à lors refusée par la jurisprudence, devait nécessairement avoir des répercussions indirectes sur les modalités de délivrance des autorisations de construire en zone agricole. Ces zones (qualifiées de A par le code de l'urbanisme), délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales, sont réservées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, l'administration et les juridictions administratives étaient réticentes à admettre qu'un centre équestre puisse obtenir un permis de construire en zone agricole.
Par exemple, dans un arrêt du 28 juillet 1993 (Rosant, n° 103795), le Conseil d'Etat a jugé que les installations d'un centre d'équitation et de loisirs, dont l'objet principal était de rendre une prestation de services, ne correspond pas à la vocation d'activité agricole.
De manière logique, le changement opéré en 2005 implique un infléchissement de cette jurisprudence. L'arret de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 octobre 2009 (Préfet du Vaucluse c/ commune de Beaumes de venise) estime, à juste titre, que l'on ne peut opposer un refus à une demande de permis pour des constructions destinées principalement à un centre équestre et, accessoirement à un élevage de chevaux. Dans cette affaire, le préfet soutenait que l'élevage étant économiquement subsidiaire, le projet n'était pas agricole. Cet argument est rejeté compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 311-1 du code rural.
Nom : CAA Marseille 23 10 2009.pdf
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Dans un arrêt du 24 juillet 2009 (Commune de Boeschepe, n° 311337), le Conseil d'Etat a confirmé une décision qui annulait le refus de permis de construire opposé à un projet de construction d'une grange comportant 4 boxes et d'une maison d'habitation.
La question posée était simple : ce projet correspond-t-il à une exploitation agricole ? Elle se posait car le réglement du plan d'occupation des sols de la commune (aujourd'hui le plan local d'urbanisme) avait classé la parcelle d'assise en zone ND, c'est à dire une zone dans laquelle seule des constructions en lien avec les exploitations agricoles ou des maisons d'habitations directement en rapport avec ces exploitations.
Pour annuler le refus de délivrer le permis de construire, le Conseil d'Etat retient que la construction d'une grange composée de quatre boxes à chevaux devait être regardée comme une construction à usage agricole eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux de M. A, et alors même que celles-ci n'auraient pas correspondu à l'activité principale de l'intéressé.
Selon cet arrêt, il suffit que l'activité agricole (en l'occurrence de l'élevage, mais le dressage ou l'utilisation des chevaux à des fins d'enseignement sont également qualifiés d'agricoles par l'article L 311-1 du code rural) ait une certaine consistance, sans qu'elle prenne pour autant une tournure"professionnelle". Cette idée se retrouve dans l'assujetissement des activités équestres tertiaires à la MSA (affiliation obligatoire à partir de 5 chevaux). En revanche, une activité d'élevage purement "de loisir" ne permettra pas la délivrance d'une permis de construire en zone agricole (CAA Nantes, 10 mai 2000, n° N° 97NT02612).
Quant à la maison d'habitation, l'arrêt estime, de manière assez abrupte et favorable aux acteurs de la filière équine, qu'elle répondait à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux. On notera cependant que cette solution est en rapport direct avec la rédaction du POS car, si celui-ci avait été plus précis, le juge aurait été tenu de vérifier le respect par la construction projetée des critères posés par le document d'urbanisme (v. par exemple CAA Douai 13 avril 2006 : maisons nécessaires à la surveillance de l'exploitation).
