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Une ordonnance du 20 janvier 2011, publiée au JO du 21 janvier, modifie les règles du code rural qui organisent le monopole des vétérinaires pour l'exercice de la médecine des animaux.
Ce texte apporte les précisions suivantes :
Tout d'abord, il donne des définitions claires des actes relatifs à la médecine vétérinaire.
Ainsi, est un "acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale.
Quant à l' " acte de chirurgie des animaux ”, c'est tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
Ensuite, l'ordonnance reformule les modalités du monopole des vétérinaires et les exceptions possibles. Le monopole est maintenu puisqu'il existe toujours une infraction d'exercice illégale de la médecine vétérinaire (punie de deux ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende). Elle concerne deux types de personnes :
- 1° toute personne qui n'est pas inscrite comme vétérinaire (conformément à l'article L. 241-1 c. rural) et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées
- 2° le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
L'ordonnance organise de manière plus claire et élargie qu'auparavant le régime des exceptions au monopole des vétérinaires.
La première brèche concerne les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine (dont les équidés dans leur ensemble). Ils pourront, ainsi que leurs salariés, pratiquer sur les animaux de leur élevage (ce qui impliquent que l'ordonnance ne semble pas viser l'ensemble des propriétaires mais uniquement les propriétaires-éleveurs. Voici une première source de difficulté...) ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste sera fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces actes devront etre réalisés dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux. Toutefois, l'ordonnance impose un critère de compétence, dont le contenu sera défini par décret (cela ne devrait concerner que les seuls actes qui nécessitent une technicité particulière). Cette exception ne pourra jamais s'appliquer aux actes réservés par la loi aux vétérinaires (prescription de médicaments, mandat sanitaire...).
Comme le note le rapport au Président de la République (publié au JO du 21 janvier) précédant l'ordonnance, l'éleveur est désormais présenté comme "un infirmier de son élevage".
Dans le système antérieur, la castration des équidés relevait toujours de la compétence des vétérinaires. Les textes d'application de l'ordonnance du 20 janvier permettront peut etre de modifier cette situation.
L'ordonnance du 20 janvier, réécrit également la série d'exceptions que le code rural a créé en faveur de certaines professions ou fonctions. Peuvent ainsi exercer des actes de médecine ou chirurgie vétérinaire sans etre inscrits à l'ordre des vétérinaires (la liste ci-dessous ne retient que ce qui intéresse la filière équine) :
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 du code rural lorsqu'ils interviennent pour la prophylaxie collective des animaux ;
5° Les directeurs des laboratoires agréés pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
6° (ne concerne pas les équidés)
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue ou d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ;
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
On notera que la "dentisterie" des équidés ne bénéficie (aujourd'hui comme hier) d'aucune dérogation et qu'elle doit etre considérée comme un acte de medecine vétérinaire relevant du monopole.
Enfin, troisième type d'exception, l'ordonnance du 20 janvier confirme le texte qui précise que les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, peuvent être réalisés par toute personne.
