conformité (3)
Dans un récent billet, il était rappelé que l'acheteur d'un cheval qui se plaint d'un vice caché ou d'un défaut de conformité ne peut sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire que si son action est dirigée contre le vendeur véritable. En effet, c'est le vendeur qui, in fine, sera redevable de la garantie, si le défaut est confirmé par l'expertise.
Le Juge des référés du TGI de Nice vient de mettre cette jurisprudence, classique, en application. Dans une affaire ayant donné lieu à une ordonnance (à ce jour non définitive) du 20 décembre 2011, la demande d'expertise est rejetée car elle était dirigée uniquement vers une personne qui était intervenue à la vente non en tant que vendeur mais en tant que simple intermédiaire, au surplus non rémunéré.
Le juge a estimé qu'il appartenait à l'acheteur de se retourner contre le vendeur, dont l'identité était connue.
Une récente décision de la Cour de cassation mérite de retenir l'attention car elle rappelle combien est importante l'obligation de conseil du vendeur, surtout lorsqu'il est professionnel et qu'il a affaire à un "amateur".
Dans cette affaire, qui sentait la mer plutôt que l'écurie, l'acquéreur d'un jet ski se plaignait du fait que le sel marin avait causé des dommages au moteur. Il a agi contre le vendeur, un professionnel, car celui-ci ne lui avait pas dit qu'une telle corrosion pouvait survenir et qu'elle nécessitait des précautions d'usage.
La cour d'appel ayant rejeté la demande, la Cour de cassation se trouve saisi du litige.
Dans son arrêt du 28 mai 2009, elle indique que :
1° - le manquement à l'obligation de conseil peut se traduire par l'anéantissement de la vente et non pas seulement par l'allocation de dommages-intérêts à l'acheteur. Cette solution n'est pas nouvelle (v. Cass. 25 juin 1996, Bull. 274).
2° - il incombait au vendeur d'apporter une information précise et claire quant aux conditions d'utilisation de l'engin en milieu salin car le bien vendu était destiné, par nature, à pouvoir être utilisé, par un acheteur profane, en eau de mer et dans des conditions sportives l'exposant à de fortes contraintes, les précautions et restrictions d'utilisation tenant aux possibles intrusions d'eau de mer dans le moteur tel qu'il était conçu.
Ainsi, un bien qui nécessite des précautions d'emploi et dont l'usage naturel peut être source de dégradations implique une obligation de conseil particulièrement étendue.
Cet arrêt est à mettre en relation avec celui du 30 mai 2006, par lequel la Cour de cassation a jugé que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.
Dans le domaine équestre, on peut se demander si cette obligation de conseil du vendeur professionnel ne pourrait pas prendre une dimension particulière et si elle ne contient pas le germe d'une grande insécurité juridique, une fois l'animal vendu. Va-t-on imposer que chaque cheval soit vendu avec un "mode d'emploi" contenant les précautions et restrictions d'usage ?
La jurisprudence a un bel avenir devant elle.
l'ordonnance du 17 février 2005, qui transpose en droit français une directive communautaire, a fait grand bruit dans le monde hippique. Ce texte modifie le code de la consommation et crée une "garantie de conformité" au profit des acheteurs "non professionnels" de biens meubles corporels, lorsqu'ils les ont acquis auprès de professionnels.
cette garantie étant d'une durée de deux ans, elle permet la réparation du bien ou la résolution de la vente si le "bien" acheté ne présente pas les qualités que l'acheteur peut normalement en attendre. si le défaut de conformité apparait dans les 6 mois qui suivent la vente, l'acheteur bénéficie d'une présomption d'antériorité, ce qui signifie que c'est au vendeur de prouver que le bien ne présentait pas ce défaut au moment de la conclusion de la vente.
parce qu'ils sont des meubles les animaux entrent dans le champ d'application de cette garantie légale.
jusqu'à présent, il semble que peu de juridictions aient eu à se prononcer sur la mise en oeuvre du code de la consommation. c'est pourquoi l'arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la Cour d'appel de Bourges est intéressant.
les faits étaient d'une grande banalité : un cheval est acheté par une mère pour sa fille afin qu'elle puisse débuter en compétition. Mise au "travail", le cheval présente des troubles cardiaques qui rendent le pronostic sportif réservé et susceptible de créer un risque pour le cavalier, en cas d'accident cardiaque lié à l'effort.
la justice est donc saisie d'une demande de résolution. Alors même que les parties ne s'y référaient pas, le tribunal a - dans le cadre de son pouvoir de qualification juridique - prononcé la résolution sur le fondement du code de la consommation.
La cour d'appel confirme le jugement après avoir constaté que :
- le vendeur s'était présenté comme professionnel de l'équitation alors qu'au moment de la vente, l'acquéreur était un simple "amateur"
-les attestations et certificats vétérinaires produits par l'acheteur démontre que le cheval présentait une pathologie incompatible avec l'usage impliqué par la vente (le CSO de compétition)
-le vendeur n'apporte pas la preuve contraire ni n'offre de donner celle-ci au moyen d'un commencement de preuve.
La vente étant anéantie, le vendeur doit reprendre possession du cheval et restituer le prix, accompagné de dommages-intérêts (montant des pensions payées par l'acheteur).
