code rural (3)

nov.
12

REQUALIFICATION D'UNE MISE A DISPOSITION EN BAIL RURAL

  • Par manuel.carius le

Un arret de la Cour de cassation du 25 octobre 2011 (n° 10-25.870) vient rappeler que les contrats portant sur des établissements équestres sont soumis à la législation des baux ruraux depuis février 2005. En l'espèce, les propriétaires avaient cru pouvoir échapper à ce régime en signant deux contrats distincts. Le premier portait sur la location d'une maison d'habitation, conclu en juin 2005. Le second visait à "mettre à la disposition" des locataires de la maison 15 boxes, une sellerie, un hangar et des parcelles de terrain. Ce second contrat était qualifié par les parties de pret à usage. Le code civil définit le pret à usage comme le "contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi" (article 1875 du code civil). En principe le pret à usage (anciennement dénommé commodat) est gratuit, c'est à dire qu'il ne donne pas lieu à rémunération du propriétaire du bien preté.


Dans l'affaire jugée le 25 octobre, le contrat de pret des équipements équestres était conclu pour une année renouvelable, chacune des parties ayant la possibilité de donner congé six mois avant le terme. Un tel congé a été donné par le propriétaire en 2009.


Le locataire a cherché, en vain, à obtenir la requalification du contrat en bail rural. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant qu'en l'absence d'activité d'élevage exercée sur les parcelles et dans les batiments loués, le statut des baux ruraux n'avait pas à s'appliquer.


La cour de cassation sanctionne, logiqiement, ce raisonnement. Les juges d'appel ayant constaté que les occupants avaient installé un centre équestre (hébergement, nourriture des chevaux et enseignement de l'équitaiton), cela impliquait qu'ils admettent la requalification en bail rural. La référence à un pret à usage ne pouvait faire échapper à cette requalification, dès lors que la mise à disposition des installations et indissociable du contrat de location de la maison, conclu quelques mois auparavant. Ce premier contrat étant à titre onéreux, c'est l'ensemble de l'opération contractuelle qui est considérée comme réalisée contre rémunération.

janv.
29

VENTE D'ANIMAUX : ENCORE UN ARRET SUR LES VICES REDHIBITOIRES

  • Par manuel.carius le

Un arret du 30 septembre 2010, rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, vient, une nouvelle fois rappeler les règles applicables à la vente d'animaux domestiques (dont les chevaux font juridiquement partie, bien que du point de vue sociologique ils sont de moins en moins "domestiques" au sens de celui qui est accueilli dans la maison et est lié au foyer - domus).


Elle censure un jugement qui a prononcé la résolution d'une vente de chien (un doberman) pour agressivité (venant d'un doberman, on aurait pu s'y attendre...) sur le fondement des vices cachés du code civil (art. 1641 et suivants). La cour de cassation indique clairement que "l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d'application".


Que faut-il en conclure ? Rien, si ce n'est que cet arret renforce une jurisprudence des plus classiques en la matière.


On rappelera que le code rural prévoit lui-meme (art. L. 231-1) que le système très restrictif qu'il organise (délais très courts, vices limitativement énumérés) peut faire l'objet d'une dérogation par les parties à un contrat de vente. Pour l'application de ce texte, la cour de cassation a jugé de nombreuses fois que cette dérogation peut etre explicite ou implicite et résulter de la destination de l'animal (élevage, sport...) lorsqu'elle est connue de chacun.


L'arret du 30 septembre ne dit pas autre chose. Simplement, il constate que la convention dérogatoire n'est pas invoquée en l'espèce par l'acquéreur. Dès lors que les juges saisie d'une affaire ne peuvent pas relever d'office l'existence d'une telle convention dérogatoire permettant l'application de la législation des vices cachés, la cour de cassation vient sanctionner une certaine imprudence du demandeur.

nov.
28

CONVENTION IMPLICITE CONTRAIRE DEROGATOIRE AU REGIME DES VICES REDHIBITOIRES DU CODE RURAL

  • Par manuel.carius le

La question du cadre juridique applicable aux ventes de chevaux pose toujours de sérieux problèmes. Lorsque l'animal acheté présente un défaut, l'acheteur se trouve face une triple alternative : vices rédhibitoires du code rural (les fameux BIFTEC), vices cachés du code civil, et depuis 2005, garantie légale de conformité.


Les règles du code rural étant très strict (liste limitative des défauts et délais très stricts : 10 ou 30 jours après la livraison), les acheteurs, surtout les professionnels qui ne peuvent bénéficier de la protection offerte par la garantie légale de conformité (art. L. 211-1 code de la consommation), ont tout intéret à tenter d'obtenir safisfaction en se plaçant sous le réglime des vices cachés du code civil (Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus).


La jurisprudence de la Cour de cassation repose sur deux principes : en principe, les ventes de chevaux sont soumises au régime du code rural. Par dérogation, les parties aux contrat peuvent déroger à ce régime de principe pour se placer sur le terrain, plus favorable, du code civil (notamment le délai pour agir est de deux ans après la découverte du vice et non 10 ou 30 jours après la livraison...ce qui constitue une différence "sensible").


Quelle forme doit prendre cette dérogation ? Depuis plusieurs décennies, il a été jugé qu'elle peut etre implicite et résulter de la destination de l'animal (sport, élevage...) que les parties ont convenues lors de la conclusion du contrat.


A la suite de deux décisions de la Cour de cassation, rendues en 2002, certains ont cru pouvoir avancer que seule une dérogation explicite était possible. Cette interprétation reposait cependant sur une interprétation très, sans doute trop, extensive de la jurisprudence.


Dans un arrêt du 19 novembre 2009 (n° 08.17797), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa position traditionnelle et censure un arret d'appel qui avait rejeté la demande de résolution d'une vente d'un étalon de race islandaise sur le fondement des vices cachés, au motif que "l'invocation d'une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l'animal et du but poursuivi par les parties s'évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations" .


Cet arret présente donc de manière très claire la possibilité pour les acquéreurs d'échapper au régime réstrictif du code rural, que la convention contraire, soit explicite ou non.


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté