cheval vente preuve carte immatriculation (3)
Un arret du 30 septembre 2010, rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, vient, une nouvelle fois rappeler les règles applicables à la vente d'animaux domestiques (dont les chevaux font juridiquement partie, bien que du point de vue sociologique ils sont de moins en moins "domestiques" au sens de celui qui est accueilli dans la maison et est lié au foyer - domus).
Elle censure un jugement qui a prononcé la résolution d'une vente de chien (un doberman) pour agressivité (venant d'un doberman, on aurait pu s'y attendre...) sur le fondement des vices cachés du code civil (art. 1641 et suivants). La cour de cassation indique clairement que "l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d'application".
Que faut-il en conclure ? Rien, si ce n'est que cet arret renforce une jurisprudence des plus classiques en la matière.
On rappelera que le code rural prévoit lui-meme (art. L. 231-1) que le système très restrictif qu'il organise (délais très courts, vices limitativement énumérés) peut faire l'objet d'une dérogation par les parties à un contrat de vente. Pour l'application de ce texte, la cour de cassation a jugé de nombreuses fois que cette dérogation peut etre explicite ou implicite et résulter de la destination de l'animal (élevage, sport...) lorsqu'elle est connue de chacun.
L'arret du 30 septembre ne dit pas autre chose. Simplement, il constate que la convention dérogatoire n'est pas invoquée en l'espèce par l'acquéreur. Dès lors que les juges saisie d'une affaire ne peuvent pas relever d'office l'existence d'une telle convention dérogatoire permettant l'application de la législation des vices cachés, la cour de cassation vient sanctionner une certaine imprudence du demandeur.
La question du cadre juridique applicable aux ventes de chevaux pose toujours de sérieux problèmes. Lorsque l'animal acheté présente un défaut, l'acheteur se trouve face une triple alternative : vices rédhibitoires du code rural (les fameux BIFTEC), vices cachés du code civil, et depuis 2005, garantie légale de conformité.
Les règles du code rural étant très strict (liste limitative des défauts et délais très stricts : 10 ou 30 jours après la livraison), les acheteurs, surtout les professionnels qui ne peuvent bénéficier de la protection offerte par la garantie légale de conformité (art. L. 211-1 code de la consommation), ont tout intéret à tenter d'obtenir safisfaction en se plaçant sous le réglime des vices cachés du code civil (Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus).
La jurisprudence de la Cour de cassation repose sur deux principes : en principe, les ventes de chevaux sont soumises au régime du code rural. Par dérogation, les parties aux contrat peuvent déroger à ce régime de principe pour se placer sur le terrain, plus favorable, du code civil (notamment le délai pour agir est de deux ans après la découverte du vice et non 10 ou 30 jours après la livraison...ce qui constitue une différence "sensible").
Quelle forme doit prendre cette dérogation ? Depuis plusieurs décennies, il a été jugé qu'elle peut etre implicite et résulter de la destination de l'animal (sport, élevage...) que les parties ont convenues lors de la conclusion du contrat.
A la suite de deux décisions de la Cour de cassation, rendues en 2002, certains ont cru pouvoir avancer que seule une dérogation explicite était possible. Cette interprétation reposait cependant sur une interprétation très, sans doute trop, extensive de la jurisprudence.
Dans un arrêt du 19 novembre 2009 (n° 08.17797), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa position traditionnelle et censure un arret d'appel qui avait rejeté la demande de résolution d'une vente d'un étalon de race islandaise sur le fondement des vices cachés, au motif que "l'invocation d'une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l'animal et du but poursuivi par les parties s'évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations" .
Cet arret présente donc de manière très claire la possibilité pour les acquéreurs d'échapper au régime réstrictif du code rural, que la convention contraire, soit explicite ou non.
l'article D. 212-47 du code rural précise que "la carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs."
La question de la valeur juridique de la carte, en tant que mode de preuve est régulièrement posée.
La cour de cassation vient apporter sa contribution à la résolution du problème. Dans un arrêté du 8 octobre 2009, elle juge qu'une cour d'appel a eu raison de rejeter une demande de restitution d'un cheval prétendument "preté" à un centre équestre. La cour n'a pas dénié à la carte d'immatriculation sa valeur probatoire, indique utilement la cour de cassation. Cependant, elle a constaté que cet élément de preuve était contredit, non par la seule lettre de Mme X... revendiquant la propriété de la jument, mais aussi par sept attestations précises et circonstanciées de personnes fréquentant le centre équestre exploité par la société dirigée par Mme Y.
Ainsi, conformément à la règle "possession vaut titre", la carte d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété qui à lui seul ferait de la personne qu'elle mentionne le véritable propriétaire de l'animal. Il s'agit plutot d'un élément important, mais que sept attestations convergentes peuvent parfaitement anéantir.
