cheval (9)

janv.
29

VENTE D'ANIMAUX : ENCORE UN ARRET SUR LES VICES REDHIBITOIRES

  • Par manuel.carius le

Un arret du 30 septembre 2010, rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, vient, une nouvelle fois rappeler les règles applicables à la vente d'animaux domestiques (dont les chevaux font juridiquement partie, bien que du point de vue sociologique ils sont de moins en moins "domestiques" au sens de celui qui est accueilli dans la maison et est lié au foyer - domus).


Elle censure un jugement qui a prononcé la résolution d'une vente de chien (un doberman) pour agressivité (venant d'un doberman, on aurait pu s'y attendre...) sur le fondement des vices cachés du code civil (art. 1641 et suivants). La cour de cassation indique clairement que "l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d'application".


Que faut-il en conclure ? Rien, si ce n'est que cet arret renforce une jurisprudence des plus classiques en la matière.


On rappelera que le code rural prévoit lui-meme (art. L. 231-1) que le système très restrictif qu'il organise (délais très courts, vices limitativement énumérés) peut faire l'objet d'une dérogation par les parties à un contrat de vente. Pour l'application de ce texte, la cour de cassation a jugé de nombreuses fois que cette dérogation peut etre explicite ou implicite et résulter de la destination de l'animal (élevage, sport...) lorsqu'elle est connue de chacun.


L'arret du 30 septembre ne dit pas autre chose. Simplement, il constate que la convention dérogatoire n'est pas invoquée en l'espèce par l'acquéreur. Dès lors que les juges saisie d'une affaire ne peuvent pas relever d'office l'existence d'une telle convention dérogatoire permettant l'application de la législation des vices cachés, la cour de cassation vient sanctionner une certaine imprudence du demandeur.

janv.
29

LA NOUVELLE DEFINITION DE L'ACTE VETERINAIRE ET DU MONOPOLE DE LA PROFESSION

  • Par manuel.carius le

Une ordonnance du 20 janvier 2011, publiée au JO du 21 janvier, modifie les règles du code rural qui organisent le monopole des vétérinaires pour l'exercice de la médecine des animaux.


Ce texte apporte les précisions suivantes :


Tout d'abord, il donne des définitions claires des actes relatifs à la médecine vétérinaire.


Ainsi, est un "acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale.


Quant à l' " acte de chirurgie des animaux ”, c'est tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.


Ensuite, l'ordonnance reformule les modalités du monopole des vétérinaires et les exceptions possibles. Le monopole est maintenu puisqu'il existe toujours une infraction d'exercice illégale de la médecine vétérinaire (punie de deux ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende). Elle concerne deux types de personnes :


- 1° toute personne qui n'est pas inscrite comme vétérinaire (conformément à l'article L. 241-1 c. rural) et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées


- 2° le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.


L'ordonnance organise de manière plus claire et élargie qu'auparavant le régime des exceptions au monopole des vétérinaires.


La première brèche concerne les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine (dont les équidés dans leur ensemble). Ils pourront, ainsi que leurs salariés, pratiquer sur les animaux de leur élevage (ce qui impliquent que l'ordonnance ne semble pas viser l'ensemble des propriétaires mais uniquement les propriétaires-éleveurs. Voici une première source de difficulté...) ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste sera fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces actes devront etre réalisés dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux. Toutefois, l'ordonnance impose un critère de compétence, dont le contenu sera défini par décret (cela ne devrait concerner que les seuls actes qui nécessitent une technicité particulière). Cette exception ne pourra jamais s'appliquer aux actes réservés par la loi aux vétérinaires (prescription de médicaments, mandat sanitaire...).


Comme le note le rapport au Président de la République (publié au JO du 21 janvier) précédant l'ordonnance, l'éleveur est désormais présenté comme "un infirmier de son élevage".


Dans le système antérieur, la castration des équidés relevait toujours de la compétence des vétérinaires. Les textes d'application de l'ordonnance du 20 janvier permettront peut etre de modifier cette situation.


L'ordonnance du 20 janvier, réécrit également la série d'exceptions que le code rural a créé en faveur de certaines professions ou fonctions. Peuvent ainsi exercer des actes de médecine ou chirurgie vétérinaire sans etre inscrits à l'ordre des vétérinaires (la liste ci-dessous ne retient que ce qui intéresse la filière équine) :


1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 du code rural lorsqu'ils interviennent pour la prophylaxie collective des animaux ;

5° Les directeurs des laboratoires agréés pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;

6° (ne concerne pas les équidés)

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue ou d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;


On notera que la "dentisterie" des équidés ne bénéficie (aujourd'hui comme hier) d'aucune dérogation et qu'elle doit etre considérée comme un acte de medecine vétérinaire relevant du monopole.


Enfin, troisième type d'exception, l'ordonnance du 20 janvier confirme le texte qui précise que les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, peuvent être réalisés par toute personne.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023456319&dateTexte=&categorieLien=id

déc.
22

IMMOBILISATION DES EQUIDES ET TVA

  • Par manuel.carius le

Dans un arrêt du Conseil d'État du 29 29 avr. 2009 (305.290,Cottin), le texte liant le classement des équidés comme immobilisations amortissables, à la condition d'exercer le même choix pour l'établissement de la TVA avait été déclaré illégal.


Le Gouvernement vient d'adapter le Code général des impots pour tirer les conclusions de cet arret (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies D mod. par D. n° 2009-1506, 7 déc 2009 : JO, 9 déc.)

nov.
28

CONVENTION IMPLICITE CONTRAIRE DEROGATOIRE AU REGIME DES VICES REDHIBITOIRES DU CODE RURAL

  • Par manuel.carius le

La question du cadre juridique applicable aux ventes de chevaux pose toujours de sérieux problèmes. Lorsque l'animal acheté présente un défaut, l'acheteur se trouve face une triple alternative : vices rédhibitoires du code rural (les fameux BIFTEC), vices cachés du code civil, et depuis 2005, garantie légale de conformité.


Les règles du code rural étant très strict (liste limitative des défauts et délais très stricts : 10 ou 30 jours après la livraison), les acheteurs, surtout les professionnels qui ne peuvent bénéficier de la protection offerte par la garantie légale de conformité (art. L. 211-1 code de la consommation), ont tout intéret à tenter d'obtenir safisfaction en se plaçant sous le réglime des vices cachés du code civil (Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus).


La jurisprudence de la Cour de cassation repose sur deux principes : en principe, les ventes de chevaux sont soumises au régime du code rural. Par dérogation, les parties aux contrat peuvent déroger à ce régime de principe pour se placer sur le terrain, plus favorable, du code civil (notamment le délai pour agir est de deux ans après la découverte du vice et non 10 ou 30 jours après la livraison...ce qui constitue une différence "sensible").


Quelle forme doit prendre cette dérogation ? Depuis plusieurs décennies, il a été jugé qu'elle peut etre implicite et résulter de la destination de l'animal (sport, élevage...) que les parties ont convenues lors de la conclusion du contrat.


A la suite de deux décisions de la Cour de cassation, rendues en 2002, certains ont cru pouvoir avancer que seule une dérogation explicite était possible. Cette interprétation reposait cependant sur une interprétation très, sans doute trop, extensive de la jurisprudence.


Dans un arrêt du 19 novembre 2009 (n° 08.17797), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa position traditionnelle et censure un arret d'appel qui avait rejeté la demande de résolution d'une vente d'un étalon de race islandaise sur le fondement des vices cachés, au motif que "l'invocation d'une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l'animal et du but poursuivi par les parties s'évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations" .


Cet arret présente donc de manière très claire la possibilité pour les acquéreurs d'échapper au régime réstrictif du code rural, que la convention contraire, soit explicite ou non.


sept.
15

RANDONNEURS, A VOS CASQUES !

  • Par manuel.carius le
Le député-maire de Maisons Laffitte, M. Jacques MYARD, a déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale le 8 juillet 2009. http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1819.asp Cette proposition a pour but d'imposer aux cavaliers circulant à cheval "en tout lieu" (il s'agit sans doute plutôt des voies ouvertes à la circulation publique car la proposition tend à modifier le code de la route) de porter un casque protecteur attaché, ainsi que de disposer d'un éclairage. Elle est à mettre en parallèle avec un texte précédent (http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1368.asp), beaucoup plus restrictif et qui avait soulevé une vive critique dans le milieu des randonneurs à cheval. Dans la nouvelle version, il est prévu un article 2 selon lequel : Le préfet dans son département peut, par arrêté motivé, accorder une dérogation à l'obligation du port de la bombe pour les manifestations, équestres, culturelles ou traditionnelles, les spectacles équestres, les tournages de films, sous réserve que des mesures de prévention et de sécurité suffisantes soient prises par les organisateurs. Il y est question de manifestations, mais pas de promenades ou de randonnées. Celles-ci seront donc soumises, si le texte est adopté, à l'obligation de port d'une protection céphalique aux normes. La création d'une telle obligation peut paraître attentatoire à la liberté individuelle, cependant le Conseil d'Etat a jugé que les Pouvoirs publics sont fondés à intervenir dans un tel domaine dès lors qu'il s'agit de chercher à lutter contre les accidents de la circulation (CE, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve, à propos de la ceinture de sécurité).
FRANCE
sept.
14

BAIL : RURAL OU PAS ?

  • Par manuel.carius le

Les effets de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR) commencent à se faire sentir dans les baux des centres équestres. Cette loi, dont l'entrée en vigueur a été reportée aux baux conclus ou renouvelés à partir du mois de janvier 2006, permet aux centres équestres de bénéficier du régime des baux ruraux.


Comme il fallait s'y attendre, la mise en application du nouvel article L. 311-1 du code rural ne va pas sans quelques attermoiements. Dans un commentaire précédent, j'ai fait état de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation sur le sujet. Je voudrais aujourd'hui mentionner une décision de première instance, d'ailleurs frappée d'appel, qui montre qu'en dépit de la loi, les choses ne vont pas aisément.


Les faits sont les suivants : en août 2006, une société, propriétaire d'un centre équestre (boxes, sellerie, club-house, carrière, paddocks) loue cet ensemble à une association adhérente à la FFE. A la suite de plusieurs défauts de paiement le tibunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux est saisi de cette convention, le preneur souhaitant la voir qualifier de bail rural.


Dans un jugement du 9 février 2009, le tribunal rejette la demande de l'association. Le tribunal retient que l'exploitation d'un centre équestre sous forme associative ne peut se rattacher à une activité agricole. Une telle motivation surprend car elle apparait contraire à la lettre même de la loi DTR, qui vise les activités d'entraînement et de préparation en vue de l'exploitation d'équidés. L'activité des centres équestres consiste bien à entraîner les chevaux dans ce but. Cette interprétation ne fait pas de doute et elle a d'ailleurs été validée par la cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2009 (préc.).


La solution du tribunal doit elle pour autant critiquée. Pas nécessairement car, dans cette affaire, le "centre équestre" ne disposait pas d'une véritable activité (à tout le moins n'en n'a t'il pas rapporté la preuve). En ce sens, le preneur ne remplissait le critère tenant à "l'exploitation" d'un immeuble à usage agricole. Faute d'une véritable activité, le bail ne peut donc, selon moi, être qualifié de rural.


Rappelons que la Cour d'appel sera conduite à se prononcer sur ce dossier.

août
20

L'OBLIGATION DE CONSEIL PEUT ELLE SUPPLANTER LA GARANTIE DES VICES ?

  • Par manuel.carius le

Une récente décision de la Cour de cassation mérite de retenir l'attention car elle rappelle combien est importante l'obligation de conseil du vendeur, surtout lorsqu'il est professionnel et qu'il a affaire à un "amateur".


Dans cette affaire, qui sentait la mer plutôt que l'écurie, l'acquéreur d'un jet ski se plaignait du fait que le sel marin avait causé des dommages au moteur. Il a agi contre le vendeur, un professionnel, car celui-ci ne lui avait pas dit qu'une telle corrosion pouvait survenir et qu'elle nécessitait des précautions d'usage.


La cour d'appel ayant rejeté la demande, la Cour de cassation se trouve saisi du litige.


Dans son arrêt du 28 mai 2009, elle indique que :


1° - le manquement à l'obligation de conseil peut se traduire par l'anéantissement de la vente et non pas seulement par l'allocation de dommages-intérêts à l'acheteur. Cette solution n'est pas nouvelle (v. Cass. 25 juin 1996, Bull. 274).


2° - il incombait au vendeur d'apporter une information précise et claire quant aux conditions d'utilisation de l'engin en milieu salin car le bien vendu était destiné, par nature, à pouvoir être utilisé, par un acheteur profane, en eau de mer et dans des conditions sportives l'exposant à de fortes contraintes, les précautions et restrictions d'utilisation tenant aux possibles intrusions d'eau de mer dans le moteur tel qu'il était conçu.


Ainsi, un bien qui nécessite des précautions d'emploi et dont l'usage naturel peut être source de dégradations implique une obligation de conseil particulièrement étendue.


Cet arrêt est à mettre en relation avec celui du 30 mai 2006, par lequel la Cour de cassation a jugé que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.


Dans le domaine équestre, on peut se demander si cette obligation de conseil du vendeur professionnel ne pourrait pas prendre une dimension particulière et si elle ne contient pas le germe d'une grande insécurité juridique, une fois l'animal vendu. Va-t-on imposer que chaque cheval soit vendu avec un "mode d'emploi" contenant les précautions et restrictions d'usage ?


La jurisprudence a un bel avenir devant elle.



août
20

CONSTRUCTION DE BOXES DANS UNE ZONE NON URBAINE

  • Par manuel.carius le

Dans un arrêt du 24 juillet 2009 (Commune de Boeschepe, n° 311337), le Conseil d'Etat a confirmé une décision qui annulait le refus de permis de construire opposé à un projet de construction d'une grange comportant 4 boxes et d'une maison d'habitation.


La question posée était simple : ce projet correspond-t-il à une exploitation agricole ? Elle se posait car le réglement du plan d'occupation des sols de la commune (aujourd'hui le plan local d'urbanisme) avait classé la parcelle d'assise en zone ND, c'est à dire une zone dans laquelle seule des constructions en lien avec les exploitations agricoles ou des maisons d'habitations directement en rapport avec ces exploitations.


Pour annuler le refus de délivrer le permis de construire, le Conseil d'Etat retient que la construction d'une grange composée de quatre boxes à chevaux devait être regardée comme une construction à usage agricole eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux de M. A, et alors même que celles-ci n'auraient pas correspondu à l'activité principale de l'intéressé.


Selon cet arrêt, il suffit que l'activité agricole (en l'occurrence de l'élevage, mais le dressage ou l'utilisation des chevaux à des fins d'enseignement sont également qualifiés d'agricoles par l'article L 311-1 du code rural) ait une certaine consistance, sans qu'elle prenne pour autant une tournure"professionnelle". Cette idée se retrouve dans l'assujetissement des activités équestres tertiaires à la MSA (affiliation obligatoire à partir de 5 chevaux). En revanche, une activité d'élevage purement "de loisir" ne permettra pas la délivrance d'une permis de construire en zone agricole (CAA Nantes, 10 mai 2000, n° N° 97NT02612).


Quant à la maison d'habitation, l'arrêt estime, de manière assez abrupte et favorable aux acteurs de la filière équine, qu'elle répondait à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux. On notera cependant que cette solution est en rapport direct avec la rédaction du POS car, si celui-ci avait été plus précis, le juge aurait été tenu de vérifier le respect par la construction projetée des critères posés par le document d'urbanisme (v. par exemple CAA Douai 13 avril 2006 : maisons nécessaires à la surveillance de l'exploitation).

FRANCE
août
15

La vente de chevaux face au code de la consommation - naissance d'une jurisprudence

  • Par manuel.carius le
  • Dernier commentaire ajouté

l'ordonnance du 17 février 2005, qui transpose en droit français une directive communautaire, a fait grand bruit dans le monde hippique. Ce texte modifie le code de la consommation et crée une "garantie de conformité" au profit des acheteurs "non professionnels" de biens meubles corporels, lorsqu'ils les ont acquis auprès de professionnels.


cette garantie étant d'une durée de deux ans, elle permet la réparation du bien ou la résolution de la vente si le "bien" acheté ne présente pas les qualités que l'acheteur peut normalement en attendre. si le défaut de conformité apparait dans les 6 mois qui suivent la vente, l'acheteur bénéficie d'une présomption d'antériorité, ce qui signifie que c'est au vendeur de prouver que le bien ne présentait pas ce défaut au moment de la conclusion de la vente.


parce qu'ils sont des meubles les animaux entrent dans le champ d'application de cette garantie légale.


jusqu'à présent, il semble que peu de juridictions aient eu à se prononcer sur la mise en oeuvre du code de la consommation. c'est pourquoi l'arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la Cour d'appel de Bourges est intéressant.


les faits étaient d'une grande banalité : un cheval est acheté par une mère pour sa fille afin qu'elle puisse débuter en compétition. Mise au "travail", le cheval présente des troubles cardiaques qui rendent le pronostic sportif réservé et susceptible de créer un risque pour le cavalier, en cas d'accident cardiaque lié à l'effort.


la justice est donc saisie d'une demande de résolution. Alors même que les parties ne s'y référaient pas, le tribunal a - dans le cadre de son pouvoir de qualification juridique - prononcé la résolution sur le fondement du code de la consommation.


La cour d'appel confirme le jugement après avoir constaté que :


- le vendeur s'était présenté comme professionnel de l'équitation alors qu'au moment de la vente, l'acquéreur était un simple "amateur"


-les attestations et certificats vétérinaires produits par l'acheteur démontre que le cheval présentait une pathologie incompatible avec l'usage impliqué par la vente (le CSO de compétition)


-le vendeur n'apporte pas la preuve contraire ni n'offre de donner celle-ci au moyen d'un commencement de preuve.


La vente étant anéantie, le vendeur doit reprendre possession du cheval et restituer le prix, accompagné de dommages-intérêts (montant des pensions payées par l'acheteur).

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