activités agricoles (3)
Un arret de la Cour de cassation du 25 octobre 2011 (n° 10-25.870) vient rappeler que les contrats portant sur des établissements équestres sont soumis à la législation des baux ruraux depuis février 2005. En l'espèce, les propriétaires avaient cru pouvoir échapper à ce régime en signant deux contrats distincts. Le premier portait sur la location d'une maison d'habitation, conclu en juin 2005. Le second visait à "mettre à la disposition" des locataires de la maison 15 boxes, une sellerie, un hangar et des parcelles de terrain. Ce second contrat était qualifié par les parties de pret à usage. Le code civil définit le pret à usage comme le "contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi" (article 1875 du code civil). En principe le pret à usage (anciennement dénommé commodat) est gratuit, c'est à dire qu'il ne donne pas lieu à rémunération du propriétaire du bien preté.
Dans l'affaire jugée le 25 octobre, le contrat de pret des équipements équestres était conclu pour une année renouvelable, chacune des parties ayant la possibilité de donner congé six mois avant le terme. Un tel congé a été donné par le propriétaire en 2009.
Le locataire a cherché, en vain, à obtenir la requalification du contrat en bail rural. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant qu'en l'absence d'activité d'élevage exercée sur les parcelles et dans les batiments loués, le statut des baux ruraux n'avait pas à s'appliquer.
La cour de cassation sanctionne, logiqiement, ce raisonnement. Les juges d'appel ayant constaté que les occupants avaient installé un centre équestre (hébergement, nourriture des chevaux et enseignement de l'équitaiton), cela impliquait qu'ils admettent la requalification en bail rural. La référence à un pret à usage ne pouvait faire échapper à cette requalification, dès lors que la mise à disposition des installations et indissociable du contrat de location de la maison, conclu quelques mois auparavant. Ce premier contrat étant à titre onéreux, c'est l'ensemble de l'opération contractuelle qui est considérée comme réalisée contre rémunération.
Dans un arrêt du 18 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande d'annulation d'un refus de permis de constuire 8 abris de pâture démontable, destinés à abriter des chevaux pris en pension. Les juges considèrent que cette construction ne peut être réalisée dans une zone agricole.
Le plan local d'urbanisme de la commune concernée encadre strictement les constructions dans la zone ND (zone naturelle) : n'y sont admis que "les bâtiments d'exploitation et les installations directement liées et nécessaires au maintien ou au développement des activités agro-sylvo-pastorales existantes antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols". La cour administrative d'appel rejette la demande formée par l'exploitant du centre de prise en pension pour deux raisons essentielles :
d'une part, la réalité de l'activité d'élevage et de dressage de chevaux alléguée par le requérant n'est établie par aucune pièce du dossier.
d'autre part, à supposer même que l'activité de pension pour chevaux puisse être regardée comme une activité agricole, M. A n'établit pas, par les lettres qu'il produit et qui ont été adressées par différentes administrations au précédent propriétaire du terrain d'assiette des constructions projetées, que ce dernier exerçait déjà sur les parcelles en cause, antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1996, la même activité.
A défaut de pouvoir justifier d'une conformité au réglement du POS, la demande permis ne pouvait qu'être rejetée. Le demandeur a même été condamné à verser 1500 € à la commune au titre des frais de défense qu'elle a engagée (art. 700 du code de procédure civile).
cet arrêt permet également de rappeler que des boxes démontables, dont l'usage n'est pas temporaire, doivent être autorisés par un permis de construire en application de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme (v. par exemple, CE, 14 févr. 1986, Sté Canadis-Intermarché ; CE 31 mai 1995, Hoffman, n° 125225).
Nom : CAA Marseille 18 juin 2010.pdf
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La réforme de la définition des activités agricoles (Loi du 23 février 2005 - art. L. 311-1 du code rural) a permis l'inclusion des activités équestres tertiaires dites de "préparation des équidés en vue de leur exploitation". Cette extension, jusqu'à lors refusée par la jurisprudence, devait nécessairement avoir des répercussions indirectes sur les modalités de délivrance des autorisations de construire en zone agricole. Ces zones (qualifiées de A par le code de l'urbanisme), délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales, sont réservées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, l'administration et les juridictions administratives étaient réticentes à admettre qu'un centre équestre puisse obtenir un permis de construire en zone agricole.
Par exemple, dans un arrêt du 28 juillet 1993 (Rosant, n° 103795), le Conseil d'Etat a jugé que les installations d'un centre d'équitation et de loisirs, dont l'objet principal était de rendre une prestation de services, ne correspond pas à la vocation d'activité agricole.
De manière logique, le changement opéré en 2005 implique un infléchissement de cette jurisprudence. L'arret de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 octobre 2009 (Préfet du Vaucluse c/ commune de Beaumes de venise) estime, à juste titre, que l'on ne peut opposer un refus à une demande de permis pour des constructions destinées principalement à un centre équestre et, accessoirement à un élevage de chevaux. Dans cette affaire, le préfet soutenait que l'élevage étant économiquement subsidiaire, le projet n'était pas agricole. Cet argument est rejeté compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 311-1 du code rural.
Nom : CAA Marseille 23 10 2009.pdf
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