juil.
12

TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE : APPLICATION DU BENEFICE D'ANTERIORITE

  • Par manuel.carius le

Les actions dirigées contre les centres équestres sur le fondement des troubles anormaux de voisinage constituent une action qui peut s'avérer efficace pour pour les riverains incommodés. Cependant, l'article 112-16 du code de la construction et de l'habitation permet une protection pour les activités professionnelles qui existaient avant l'arrivée des riverains. Cette condition exonératoire est rédigée de la manière suivante : "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales et commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions".


La cour d'appel de Dijon (11 mai 2010, n° 09/00381) a refusé de faire application de l'exonération légale à un centre équestre dès lors que, si les voisons du centre équestre ont obtenu un permis de construire postérieurement à l'installation de celui-ci, la déclaration d'ouverture (requise par l'article A. 322-117 du code du sport) du centre équestre n'a été faite que postérieurement à l'obtention de ce permis de construire. En outre, les juges constatent que les activités déclarées ont évolué.


Même si le centre équestre ne peut pas se prévaloir de l'exonération légale, la cour d'appel n'en rejette pas moins la demande d'indemnisation. Elle constate en effet que s'agissant d'un centre équestre possèdant 25 à 30 équidés, les inconvénients générés (coups de sabots dans les boxes métalliques ; intervention du maréchal-ferrant ; chargement et déchargement des chevaux) avaient un caractère ponctuel et ne dépassaient pas les inconvénients normaux de voisinage.


0 commentaire