Un arrêt du 3 juin 2010 rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation permet de faire utilement le point sur les divers moyens juridiques que les adhérents de centres équestres peuvent invoquer en cas d'accident.
Dans cette affaire, un cavalier, membre d'un club associatif, s'est blessé alors qu'il participait dans ce centre à l'animation d'une journée portes ouvertes. Durant un parcours de saut d'obstacles sur un cheval, propriété de l'association, il a chuté et s'est blessé en heurtant un poteau de la lice de carrière.
Le pourvoi en cassation est rejeté malgré les arguments de la victime. Ces arguments étaient au nombre de trois.
En premier lieu, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui rejette l'existence d'une convention d'assistance bénévole. Cette convention, implicite, ne peut voir le jour que si la victime a spontanément apporté son aide à un tiers. Manifestement, cela n'état pas le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé que la participation au concours interne était payante et que la victime avait agi dans son intérêt propre et non dans celui exclusif du club.
En deuxième lieu, le club ne peut être considéré comme "gardien", au sens juridique du terme, ce qui aurait eu pour conséquence de permettre la mise en application d'une responsabilité sans faute. L'arrêt estime qu'en raison de son expérience de cavalier, et de la docilité et l'expérience du cheval mis à sa disposition pour franchir des obstacles correspondant à son niveau technique, et sans que puisse s'y opposer la présence du maître de manège et l'instruction d'usage donnée par celui-ci, la garde de cet animal avait bien été transférée par l'association à M. Y... pour la durée du concours. Rappelons que le transfert de garde est lié à l'exercice des pouvoirs de contrôle, usage et direction d'un animal par une personne qui peut ne pas être son propriétaire.
En troisième lieu, la Cour de cassation confirme l'arrêt en ce qu'il estime que les conditions matérielles de la sécurité de la pratique ne sont pas fautives. En l'occurrence, la victime reprochait au centre équestre le fait que la lice de la carrière soit en béton. Cet argument est rejeté car il s'agissait de poteaux en béton conformes ne nécessitant pas l'adjonction de protections complémentaires pour la pratique du saut d'obstacle. Sur ce dernier point, la solution est bien plus favorable que celle retenue dans un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 28 janvier 2009 (07/10291). Toutefois, le fait que la présence de la lice n'ait pas constitué un facteur aggravant des blessures a sans doute joué un rôle important.
Nom : Cass3062010.pdf
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